MANDAT
47. — Il nous semble que l’art. 1134, aux termes duquel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, s'oppose à ce que, dans le cas de
(1) Pormier. Zrailé des obligations, Cu. 1. Sect. 1, art, 111, $ 4, n° 59.
Mandat salarié, le quantum des honoraires soit modifié par le juge. Les tribunaux ne sauraient réduire le salaire promis sous le seul prétexte qu’il serait excessif. Dans certains cas particuliers peut-être pourrait-il être diminué lorsque, par exemple (1), par suite de circonstances ultérieures et notamment dans une transaction conclue par le mandant sans le secours du mandataire, les démarches et soins de ce dernier se sont trouvés amoindris ; ou bien lorsqu'il y a eu révocation avant la tin de l’opération (2). Et, d’une façon générale, lorsque le succès de l'affaire dont l’agent d’affaires s’est chargé n’est pas dû uniquement à son entremise (3).
Mais, en dehors de ces hypothèses exceptionnelles, il semblerait que le principe de la liberté des conventions dût être maintenu. Il faut reconnaître pourtant que la jurisprudence s’est peu à peu fixée dans un sens absolument contraire : elle décide que les tribunaux ont le droit et le devoir de modifier et de réduire toute stipulation de salaire excessif qui ne serait pas en rapport avec les peines et les soins du mandataire, sans tenir compte que le salaire a été volontairement et librement consenti.
Nous ne saurions protester assez énergiquement contre ce droit d’appréciation que les tribunaux s’arrogent et qui constitue une absolue violation de la loi, dont le texte pas plus que l'esprit n’est respecté. C’est en interprétant judaïquement l’article 1999 que les
(1) Cassat., 9 mai 1866. V. S. arrêt note de Boullanger, S., 66,
(2) Cassat., 11 mars 1824,
(3) Paris, 9 juin 1869. $. 51, 2, 149. D. 70, 2, 6.