PARTAGE
- 48, — Nous n’avons parlé jusqu'ici que des contrats. dans lesquels chaque partie s’efforce de s'assurer un. avantage, même aux dépens de l’autre, ce que l’on, exprime en disant que la spéculation est de la nature de ces contrats. Il n’en est pas de même dans le partage: nous sommes en présence d’une indivision à laquellè il faut mettre fin, de propriétaires dont les droits méritent un égal respect. Le but de chacun n’est pas de s'enrichir, mais d’assurer une répartition équitable des biens communs, de transformer un droit de propriété s'étendant à une masse de biens, mais limité par le droit d’autres copropriétaires, en un droit absolu et exclusif sur une portion restreinte et déterminée de ces mêmes biens.
D'ailleurs, l'observation que nous faisons n’est aucunement de nature à faire écarter dans les partages la considération du défaut d'égalité entré les parties. Bien au contraire, ici plus qu'ailleurs, la situation doit être égale. Si la loi intervient quand un vendeur a cédé sa chose pour un prix trop faible et lui prête secours, à plus forte raison doit-elle protéger le copartageant qui peut demander de ses copropriétaires indivis un respect plus grand que l’autre n’en devait attendre d'un étranger. Donc, s’il est bon que l’on introduise en faveur de quiconque se trouve lésé par une aliénation à trop bas prix, l'acion en rescision, il est bon et logique, a fortiori, de protéger par une disposition analogue le copropriélaire, qui, dans un partage, a recu une part
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inférieure à la fraction qui devait lui être attribuée. Nous disons même plus, adversaires de la rescision pour cause de lésion dans la vente, nous l’admettons
dans les partages, le seul contrat à notre sens où l'égalité soit nécessaire.
49, — Nous devons nous attendre à trouver à toutes les époques du droit et dans toutes les législations la lésion des partages et nous voyons, en effet, que le principe de la rescision pour cause de lésion dans les partages a été posé dans le Code, T. XXX VIII, communia ulriusque judiciit tam familiæ erciscundæ quam communi dividundo 1. 3, laquelle est ainsi conçue: « Majoribus etiam, per fraudem vel dolum, vel perperam sine judicio factis divisionibus, solet subveniri quia in bonæ fidei judiciis quod inæqualiler faclum esse constilerit, in melius reformabitur. »
Ainsi le partage fait inégalement « sine judicio », c'est-à-dire inconsidérément, d’après l'interprétation de Merlin, doitêtre refait dans de meilleures conditions. La loi spéciale que nous citons ne détermine pas le quantum de la lésion nécessaire pour que le partage puisse être rescindé. Mais le Code, T. XLIV de rescindenda venditione, R. 2. ayant admis qu’en matière de vente la lésion devait être supérieure à moitié du juste prix pour entraîner la rescision, on avait assimilé sous ce rapport, le partage à la vente, sans néanmoins qu'aucun texte se soit formellement prononcé à cet égard.
Dans notre ancien droit, d'après une opinion reçue dès le xvr° siècle, une lésion du quart était suffisante
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dans le partage. Mais divers jurisconsultes auraient voulu que la lésion fût au moins du tiers surtout quand les cohéritiers n'étaient pas frères et sœurs. Ce fut pour concilier ces deux idées que l’on admit que la lésion devrait être du tiers au quart (Henrys, Liv. IV quest. 173, n° 5, et Leprêtre, cent. 3 chap. 123.) Ce dernier auteur est très explicite: « Nous avons recu en France qu'il suffit pour rescinder le partage qu’il y ait lésion notable comme du tiers ou du quart; parce qué sa vraie essence est de tailler à chacun des copartageants des héritages par divis qui soient de pareille valeur que la portion indivise qu’il avait avant le partage. Le partage n’est qu’un expédient pour donner à chacun sa juste portion. »
L'ancien Code civil sarde, de même que le Gode italien de 18635 ont admis le système de la législation française en fait de rescision de partage. De même le Code hollandais de 1838. Le droit russe, codifié dans le Svod a fait une distinction entre le partage amiable, qui ne peut être attaqué pour cause de lésion, et le partage judiciaire, qui est sujet à rescision, à la double condition que l'héritier justifie du préjudice qu’il allègue et intente son action dans le délai d’une année à partir de la consommation du partage, sous peine de déchéance. On se demande pourquoi une exception est faite par le législateur relativement aux partages amiables, à moins que ce ne soit pour rendre hommage au principe absolu de la liberté des conventions, ce qui semble quelque peu intempestif et fait de plus supposer que les partages judiciaires offrent peu de garanties.
Le Gode suédois de 1734 admet une rescision des
partages pour cause de lésion de plus du quart lorsqu’elle est demandée dans l’anet jour si l’on habite la campagne, dans les trois mois si l’on habite la ville.
Les Code prussien de 1794 et autrichien de 1814 ne contiennent aucune disposition relative à la rescision en matière de partage. Le Code bavarois admet la rescision dans les partages judiciaires seulement et pour lésion de plus de moitié. Dans les partages amiables la lésion importante peut être réparée.
Le Code civil du canton de Vaud admet la rescision demandée dans les trois mois; celui de Zurich de 1887 la lésion de plus du tiers demandée dans l’année du partage.
Le Code civil espagnol de 1889 distingue d’une part la lésion de plus du quart pour partage entre cohéritiers : le délai est de quatre ans. Dans les partages faits par l’ascendant il y a lieu à rescision au cas où l’héritier nécessaire n’a pas sa légitime, ou lorsque le de cujus doit être raisonnablement présumé avoir eu une tout autre intention que celle qui résulte de ses dernières dispositions.
50. — Ainsi donc l’action en rescision pour cause de lésion est loin d’avoir été attaquée dans les partages comme elle l’a été dans la vente. En effet, la même idée n’a pas présidé à l’admission des deux actions, nous l’avons déjà indiqué, etelles ne se justifient pas de la même façon. Invoquerait-on le besoin, la violence morale subie par l’un des copartageants pour expliquer qu’il ait accepté un partage inégal? Tout d'abord cette explication ne vaudrait que dans le cas d’un partage amiable et non dans un partage judi-