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plir, une harmonie à rétablir entre notre droit privé et notre état économique (1). »
Les idées qu'exprimait, il y a près de soixante ans, M. Rossi, dans le passage que nous venons de citer, sont encore exactes aujour@’hui, les observations qu'il présente sont encore judicieuses, les réformes qu'il projette s'imposent encore à l’étude du législateur. La voie à suivre est tracée, l’orieniation est certaine : les progrès de l'économie politique dus à l’observation pius attentive des faits et à une interprétation plus scientifique, n’ont pas eu d'influence sur le droit civil, n’ont pas réagi comme l’on aurait pu s’y atténdre, sur les théories juridiques. Certaines prohibitions, certaines distinctions reflètent des errements anciens, des systèmes condamnés sont quotidiennement appliqués. Et l’on peut dire que des notions couramment admises, ne se soutiennent plus que par la forcé de la routine et bénéficient de la prééminence de l’esprit d'habitude sur l’esprit d'analyse.
2. — Parmi ces notions qui encombrent le Code ou en faussent l’esprit, nous avons choisi la lésion. Nous avons cru qu’elle nous fournirait un exemple des plus probants, en même temps qu'un sujet d'étude à la portée de nos forces. Nous n’entamons pas la discussion, nous ne faisons que constituer le débat, Nous n’avors pas à fournir tous les arguments, mais à reproduire ceux que d’illustres prédécesseurs avaient déjà mis en valeur. Nous ne nous attaquons pas à une idée dont
(1) Revue de législation et de jurisprudence, T. XI, p. 5. Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'Etat économique de la société, par Rossi.
l'intérêt pratique est considérable : ses applications sont rares bien au contraire et la vie des affaires les ignore. Quoique ce travail n'ait d'autre but que de résoudre une difficulté purement théorique et que ses conclusions très modestes ne tendent qu’à la suppression de quelques articles du Code civil, nous estimons que l'effort que nous avons fait n’aura pas été inutile si nous contribuons à faire rayer la lésion de nos Codes.
Pour qu'une œuvre législative se renouvelle, il faut élaguer les dispositions surannées avant d’en proposer d’autres. C’est cette première partie de la besogne, la plus facile de beaucoup, que nous nous sommes proposé de faire. Nous ne nous attachons d’ailleurs qu’à un des points les moins importants.
3. — Nous allons rechercher quel est le profit qui peut résulter d’un acte juridique et dans quelle mesure le préjudice souffert influera sur le maintien de cet acte et de ses effets et, puisque les contrats les plus nombreux ont pour but et pour élément essentiel un intérêt pécuniaire, dans quelles proportions cet intérêt peut exister pour chacune des parties.
Nous verrons le rôle que peut jouer dans le droit la lésion soufferte par une de ces parties. Tel que nous le concevons, il nous semble d’ailleurs que le sujet n’avait pas été traité d’une manière complète. L'analyse philosophique nous a surtout préoccupés : étant donné un acte juridique quels sont les éléments qui le composent ? Quels sont essentiels et quels accessoires, ou seulement utiles ? Quelles sont les conditions de sa formation et quels sont les effets possibles de sa réalisation ?
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Dans cette analyse, déterminer la véritable place de la lésion, son sens, sa raison d’être, sera le but de nos efforts.
Nous ne chercherons pas à faire une étude exégétique de la lésion dans les divers textes où il est question d’an défaut d'équivalence entre deux prestations fournies et nous laisserons de côté le rôle de la lésion dans les actes unilatéraux de volonté.
Lorsque les actes émanent de la volonté d’une seule personne, le conflit des volontés et des intérêts ne s’y produit que rarement et ne donne lieu qu'à un petit nombre de dispositions législatives, ou bien ils constituent des actes délictueux soumis à une réparation légale et ils s’écartent trop de notre sujet pour que nous les étudiions.
Nous nous en tiendrons aux actes contractuels et seulement à ceux qui auront été faits par des personnes capables. En ce qui concerne les incapables, cette protection qui s'exerce sur certaines personnes, dans leur intérêt exclusif, ou dans l'intérêt des droits compromis des tiers, ou dans un intérêt social, est naturelle et nous la trouvons dans toutes les législations. Mais lorsqu'il s’agit d’une personne capable, le principe n'est-il pas que chacun doit subir la responsabilité de ses actes libres et éciairés ?
Nous rechercherons, en résumé, si, dans l'esprit du Code, il suffit pour que le consentement soit valable, qu'il soit libre et éclairé et s’il ne faut pas encore une condition, qu’il soit utile.