‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 32 sur 50 · US · texte numérisé non relu

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et « obligation ». De sorte que l’on ne peut pas dire avec certitude si la lésion est un vice de l’obligation ou de ia convention.

52. — Les commentateurs du Code civil (4) considèrent en général la lésion comme un vice du consentement. Il ne faut pourtant pas croire qu'il y ait unanimité sur ce point. na 103

MM. Aubry et Rau (4° éd. T. IV, p. 304, S 343 ter) disent que : « la lésion..... ne constitue pas un vice du consentement..... Mais dans certains contrats. .... la lésion peut donner lieu à la rescision de la convention. »

Demante et M. Colmet de Santerre sont moins catégoriques. On sent bien qu’ils penchent du côté de la théorie qui considère la lésion comme un vice du consentement, mais leur hésitation se remarque par le choix des expressions dubitatives dont ils se servent.

« Il est un quatrième vice, dit Demante (Cours anal. du Code civil, T. V. n° 28) qui peut, dans certains cas, détruire l’effet du consentement, quelque libre qu’on le suppose, et indépendamment de toute erreur, c’est la lésion... » Et M. Colmet de Santerre ajoute (n° 28- bis) : « la lésion... viciele contrat... etc. » nes

Demolombe (T. XXIV, n° 202) dit aussi : « Dans le cas où la lésion produit une cause de nullité ou de rescision du contrat, c’est d’un vice du consentement qu’elle procède. » La lésion n’est pas un vice du consentement, elle procède d'un vice du consentement.

(1) V. MARCADÉ, T. IV sur l’art. 1118, n° 425; LAURENT, Princ, du Code civil; T. XV, n° 485; Th. Huc, Comm. théor. et- prat. du

c.ci0., T. VII, n° 40: re LAGANTINERIE et BARDE. Des obliane n° 124.

Ajoutons à notre énumération le Répertoire général alphabétique du droit français de MM. Carpentier et Du Saint, lésion n° 14, qui pensent que « la lésion constitue un vice présumé du consentement ».

Cette diversité dans les opinions les plus autorisées peut fournir matière à réflexion.

53. — Le principal argument invoqué par ceux qui pensent que la lésion est un vice du consentement est tiré de ce que l’art. 1118 a été placé par les auteurs du Code civil sous la rubrique du consentement (V, notamment MM. Baudry-Lacantinerie et Barde op. et loc. cit.); il est vrai que l’art. 1109, qui énumère les vices du consentement, ne parle pas de la lésion, mais cela s'explique, dit-on, par la considération que cet article n’a entendu énumérer que les vices généraux du consentement, les causes qui vicient toujours et dans tous les cas, le consentement. La lésion, au contraire, n’est pas un vice général du consentement, elle ne le vicie que par exception; on comprend dès lors que les auteurs du Code ne l’aient pas comprise dans l’énumération de l’art. 1109; mais l’ordre d'idées dans lequel la loi s’est placée en parlant de ce vice qu’on appelle la lésion, est un indice précieux et certain qui nous permet d’en préciser la nature.

Il est vrai de dire qu’au fond de tout acte de l’homme on peut trouver un jeu de la volonté, et par conséquent, une question de consentement. Ce n'est qu'une raison de plus pour se montrer très scrupuleux lorsqu'il s’agit de modifier les effets d’un acte qui, de prime abord, doit être considéré comme valable.

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Puisque le consentement se rencontre à chaque pas,

la science juridique ne doit admettre qu’il-est vicié;, que lorsque la démonstration pourra en être facilement faite, lorsque l’on se trouvera dans un cas précis et déterminé à l’avance. Il faut de plus que cette influence exercée sur la volonté soit immédiate, consiste en quelques faits caractéristiques comme la violence, le dol, l'erreur. Voyons s’il en est ainsi de la lésion.

54. — Avant d'apprécier le mérite et la valeur de la théorie des auteurs du Code, il importe de l’établir clairement. La recherche que nous nous proposons de faire s'impose en présence des divergences d’opinion que nous avons constatées. |

Pour connaître à fond la pensée des rédacteurs du Code, il faut en chercher les origines chez Pothier. Or, dans le « Traité des obligations, n° 33 », nous lisons :

« L’équité doit régner dans les conventions : d’où il suit que, dans les contrats intéressés dans lesquels l’un des contractants donne ou fait quelque chose pour recevoir quelque autre chose, comme le prix de ce qu’il donne ou de ce qu’il fait, la lésion que souffre l’un des contractants, quand même l'autre n'aurait recours à aucun artifice pour le tromper, est seule suffisante pour rendre ces contrats vicieux. Car l'équité cesse dès que cette égalité est blessée, et que l’un des contractants donne plus qu’il ne recoit; le contrat est vicieux parce qu'il pèche contre l'équité qui doit y régner. »

Ainsi donc, la rescision pour cause de lésion a pour base une idée d'équité, et c’est cette idée d’équité qui va devenir le pivot d’une théorie juridique ; car Pothier

en COM 2

ajoute : « D'ailleurs, il y a imperfection dans le’ consentement de la partie lésée; car elle n’a voulu donner ce qu’elle a donné par le contrat, que dans la fausse supposition que ce qu’elle recevait à la place valait autant que ce qu’elle donnait : et elle était dans la disposition de ne vouloir le donner, si elle eût su que ce qu’elle recevait valait moins. »

En définitive, d'après Pothier, ce serait une erreur sui generis qui aurait pour effet une imperfection du consentement ; cette erreur porte sur ce que la partie qui s’oblige compte recevoir en échange de son obligation ou de sa prestation : ce serait, en d’autres termes et en quelque sorte en plus du consentement,

une erreur sur les motifs du contrat.

55. — La difficulté que l’on éprouve à préciser dans une théorie juridique la nature du vice qu’on appelle la lésion prouve combien cette théorie est incertaine, disons mieux : peu solide.

Si nous examinons les travaux préparatoires, nous constatons qu’à cet égard les auteurs du Code civil n'ont formulé aucune théorie claire et que même la confusion la plus complète a régné pendant la discussion sur la lésion.

Tout d’abord Berlier se révèle adversaire déterminé de l’admission de la lésion comme cause de rescision. Mais il finit par capituler et propose un texte aux termes duquel la lésion ne serait une cause de rescision qu'en matière de vente et sans distinguer entre le vendeur et lacheteur; il fallait au surplus qu'il y « eût entre la valeur réelle de l'immeuble et Île prix qui en a été donné ou promis une telle dis-

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