‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 33 sur 50 · g0ie · texte numérisé non relu

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proportion qu’il en résultât une présomption légale d’erreur (1). »

Les vues de Berlier n’ont pas été partagées par les auteurs du Code. C’est Portalis qui a formulé la pensée qui peut être considérée comme dominant toute cette matière. L’exposé des motifs qu’il a présenté au Corps législatif contient l’ensemble des principes juridiques et économiques sur lesquels les auteurs du Code se sont appuyés.

L'idée dominante est celle de Pothier, savoir que « léquité doit régner dans les conventions » ; cette équité consiste dans l’équivalence des deux prestations dans les contrats synallagmatiques et intéressés. Lorsque cette équivalence n'existe pas, le contrat est vicié.

Et de quel vice est-il atteint ?

C’est ici qu’apparaît l’embarras de Portalis.

L’orateur du gouvernement commence par declarer que, « s’il n’y a point d'équilibre entre la chose et le prix, le contrat se trouve sans cause (2) ».

Le vice spécial tiendrait donc à l’absence de la cause de lobligation. Mais il faut croire qu’il reconnut vite que cette manière de voir ne pouvait être sérieusement soutenue. Et bientôt la lésion ne consistera plus dans l’absence de cause, mais dans un vice du consentement. — Laissons la parole à Portalis afin de ne pas affaiblir par un résumé la force des arguments qu'il développe.

« Dans tous les contrats, dit-il, le dol, l'erreur, une crainte grave, sont, par la disposition de nos lois, des

(1) V. Locré, T. XIV, p. 62.

(2) V. Locré, T. XIV, p. T7et suiv., et 165.

moyens légitimes et suffisants pour faire restituer les majeurs. Or, la lésion, telle que le projet de loi la fixe, pour qu'elle puisse devenir un moyen de restitution, n’équivaut-elle pas au dol? Les jurisconsultes romains appelaient la lésion extraordinaire un dol réel, dolus re ipsa, c’est-à-dire un dol prouvé non par de SERICS présomptions, mais par la chose même.

» Nos jurisconsultes français n'ont pas tenu un autre langage. Dumoulin, en parlant de celui qui est lésé d’outre moitié du juste prix, dit qu’on peut le regarder et qu’on doit même le regarder par le fait seul d’une telle lésion comme trompé, deceplus ultra dimidiam partem.

» Dans plusieurs textes du droit ancien la lésion ultradimidiaire est présentée plutôt comme une fraude que comme une simple lésion : Von laesio, sed potius deceptio. C’est sous ce même point de vue qu’elle a été présentée par six ou sept de nos anciennes coutumes qui, au lieu de se servir du simple mot de lésion, ont employé celui de déception d’outre moitié.

« Ce serait donc évidemment autoriser le dol et la fraude que de refuser l’action rescisoire dans le cas d’une lésion aussi considérable que celle qui est énoncée dans le projet de loi, et qui est plus qu’ultradimidiaire.

» Au surplus, pourquoi le dol, l'erreur et la crainte sont-ils des moyens de restitution pour les majeurs euxmêmes ? C’est, entre autres raisons, parce que l’on présume qu'il n'intervient point un véritable consentement de la part de celui qui se trompe ou qui est trompé, errantis aut decepti nullus est consensus. Or, peut-on dire que celui qui est énormément lésé aurait adhéré

Le SIDE

au contrat s’il avait connu cette lésion, ou s’il avait été dans uné situation assez libre pour ne pas la souffrir ?

» Quels sont les effets ordinaires du dol, de l’erreur et de la crainte ? En dernière analyse, ces effets aboutissent à une lésion que les lois veulent prévenir ou réparer, en protégeant les citoyens contre les diverses espèces de surprises qui peuvent être pratiquées à leur égard. Comment donc, dans quelque hypothèse que’ce soit, les lois pourraient-elles voir avec indifférence un citoyen lésé au delà de toutes les bornes et d’une manière qui constate évidemment quelque fraude ou quelque erreur ? »

56. — Ce qui résulte de ce développement c’est que la lésion, comme vice du consentement, ne serait que l'erreur ou le dol. Mais Portalis ne s’en tient pas là ; la lésion ne serait pas seulement J’un et l’autre de ces vices, elle serait encore le vice appelé crainte ou violence. Non pas assurément la violence définie et caractérisée par les art. 1111 et suivants du Code civil, mais une violence spéciale d’une nature particulière.

« IL importe peu d’observer que l’on peut rencontrer des hypothèses dans lesquelles un vendeur, qui n'aurait aucune ressource s’il ne vendait pas, trouve dans le modique prix qu’on lui donne un secours suffisant pour commencer sa fortune ou la rétablir. Ce sont là des circonstances extraordinaires sur lesquelles on ne saurait fonder un plan de législation. Le plus souvent, un acquéreur avide abuse de la misère et de la triste situation de son vendeur pour obtenir à vil prix une propriété arrachée pour ainsi dire au malheur et au désespoir. »

57. — Si nous examinons maintenant la théorie juridique qui vient d'être exposée, nous ne tardons pas à apercevoir ses défauts (1).

Et d'abord, d’une façon générale, la lésion est-elle un vice du consentement ?

- La lésion, avons-nous vu plus haut, consiste dans un

dommage; comment ce dommage, fait matériel, peutil être un vice du consentement? Le consentement, en droit, est la volonté exprimée dans le but de produire un effet juridique. Le dommage éprouvé n’est pas une qualité de la volonté qui, elle, est essentiellement immatérielle.

Mais, peut-on dire, si la lésion n’est pas elle-même un vice du consentement, elle peut faire présumer que le consentement n’a pas été libre ou éclairé. — C’est une opinion qui mérite d’être examinée; mais constatons qu’elle implique, sans contestation possible, l'abandon du système qui prétend que la lésion est elle-même un vice du consentement.

Or, nous avons montré plus haut que la plupart des commentateurs du Code civil considèrent précisément la lésion comme un vice du consentement ; nous sommes donc autorisés à dire que, sur ce point, leur opinion n’est pas admissible.

- La lésion est-elle de nature à faire présumer un vice du consentement ?

D’après les développements que nous venons de rapporter, la lésion a cetle qualité de faire présumertous les vices du consentement : aussi bien l'erreur, que le dol et la violence. Il faut donc que nous les examinions

successivement.

() V. Locmé, T. XIV, p. 171.

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