EST-ELLE ASSIMILABLE A L’ERREUR
58. — En ce qui concerne l'erreur, il importe de préciser de quelle erreuril s'agit. D’après la pensée des auteurs du Code civil, la lésion ne fait pas toujours présumer l’erreur; ce n’est que dans le contrat de vente qu’il en est ainsi, et spécialement en ce qui concerne le vendeur d'immeubles.
Ainsi donc, ce n’est pas l’acheteur, lorsqu'il achète trop cher, qui est présumé s’être trompé sur la valeur de la chose qu’il ne connaissait peut-être pas, c’est le vendeur, lorsqu’il se contente d’un prix trop modique, qui est présumé s'être trompé sur la valeur desa chose.
Il est curieux de constater que si, dans cette matière, on peut raisonnablement admettre la possibilité d’une erreur, c’est au profit de l’acheteur qu’on devrait le faire; celui-ci n’a peut-être pas apprécié d’une façon complète et suffisante la chose qu'il achète, tandis que, par unrenversement singulier dessituations, l'acheteur, dans notre cas, ne peut jamais se plaindre, alors que c’est le vendeur qui est présumé s’être trompé.
Bien mieux, dans ce même titre de la vente, le Code civil rend le vendeur responsable des vices cachés de la chose vendue et cela pour cette raison bien topique : « parce que le vendeur doit connaître la chose qu'il vend (1) ». |
Ceci posé, il y a évidemment une contradiction entre ce qui vient d’être dit et l'établissement d’une pré-
(1) V. sur ce point tous les commentateurs -du Code civil. sur. l'art. 1643, C.C
— Qi —
somption légale d'erreur au profit du vendeur qui vend sa chose au-dessous d’un certain prix. Le vendeur est toujours censé connaître la chose qu’il vend, et cette présomption est presque toujours conforme à la réalité des faits. Etil importe de remarquer que la doctrine qui veut faire dériver la lésion d’une erreur présumée du vendeur, cadre bien mal avec le texte de l’art. 1674 du Code civil qui accorde l’action en rescision au vendeur, alors même qu’il y aurait expressément renoncé. Quoi! le vendeur qui déclare expressément ne s'être pas trompé est néanmoins réputé être dans l'erreur en vertu d’une sorte de présomption (juris et de jure !) Cela n’est pas admissible car cela froisse par trop l’évidence des faits et les données de la raison.
Concluons donc que la lésion qui donne ouverture à l’action en rescision au profit du vendeur ne s’appuie pas sur une erreur de ce dernier relativement à la valeur de la chose vendue.