On a dit encore que la lésion faisait présumer le dol
Il ne s’agit pas du dol défini et caractérisé par l’art. 1116 Code civil. L'action en rescision pour cause de dol, appuyée sur les art. 1116 et 1304 C. civ. n’est évidemment pas exercée par la victime du dol lorsqu'elle a fait ce qu’on appelle une mauvaise affaire, c’est-àdire lorsqu'elle a éprouvé un préjudice ou une lésion lato sensu. De plus, ce dol, dit l’art. 1116, « ne se pré-
ue.
sume pas, et doit être prouvé ». Comment peut-on dès lors soutenir que la lésion contient en elle-même la présomption du dol?
Et qu’on ne dise pas que tel est le cas de la lésion quand elle est énorme ! Quelle que soit la lésion, si on décide qu’elle doit faire présumer le dol, on se met directement en contradiction avee les termes de l’art. 1116 C. civ. Etles auteurs du Code l'ont bien certainement compris ainsi, puisqu'ils pouvaient penser qu’une lésion insignifiante ne sera pas un mobile suffisant pour pousser la victime du dol à exercer l’action qu'ils lui accordent par les art. 1116 et 1304 C. civ.
Bien mieux; d'après l’art. 1116 GC. civ. l’action en rescision n’est accordée à la victime du dol que si ce dol émane de son co-contractant. Le prétendu dol que la lésion de l’art. 1673 C. civ. ferait présumer est bien plus fort, et autorise le vendeur à agir dans tous les cas et sans aucune distinction.
Nous en avons assez dit pour pouvoir affirmer que le dol que la lésion pourrait faire présumer n’a rien de commun avec celui qui est visé dans l’art. 1116 du C. civ. Aussi dit-on que ce dol est un dol sui generis ; ce n’est pas le dol personnel c’est le dol réel, le dol « re ipsa ÿ doi prouvé par là chose même.
60. — Cette théorie du dol réel n’a plus cours aujourd’hui. Elle tire son origine de certains passages mal compris d’Ulpién où le juriscensulte dit « res in se dolum habet »: — Pour entendre la pensée d’Ulpien, il faut lire en entier le passage auquel on se réfère ; ce passage est L: 56, Dig: de verb.: obl. {liv: 45 tit: 1%). Dans ce texte, Ulpien süpposé tout d’abord une stipula=
tion entachée de dol au moment où elle a été contractée ; si le pseudo-créancier exerce son action ex Slipulatu, alors dit-il, doli exceptione utri potest. Et Ulpien ajoute : « Zdem est etsi nullus dolus intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet : cum enim quis pelat ex ea stipulatione, hoc ipse dolo facil, quod petit. » Ce passage s'explique par une application Spéciale de l'exception de dol et il signifie qu'Ulpien accorde cette exception non seulement lorsque la stipulation elle-même est entachée de dol, mais encore lorsque la demande en justice, condamnée d’avance à un échec certain, est par là même une manœuvre dolosive. (L.2$S 5 Dig. de doli mali et met. except. liv. 44 tit. 4. V. M. Accarias, Précis de droit romain, t. 2 n. 897, p. 1221, note À, 3° éd.)
Qu’y a-t-il de commun entre cette conception spéciale du rôle de l’exception de dol à Rome, et la matière qui nous intéresse, c’ést cé que nous he nous chargeons pas d'expliquer; mais dans les travaux préparatoires du Code et spéciälement dans la discussion qui à eu lieu sur le point dé savoir si la lésion doit ou non être admise comMmé une cause de rescision, Portalis, faisant, en quelque sorte, un jeu de mots, à appelé dol réel ou dol « #e ipsa » le dol qui est prouvé non par de simples présomptions, mais par la Chose même. Nous sommes loin, on le voit, de la Conception romaine ; ajoutons que cette théorie du dol réel est aujourd’hui unanimement repoussée par les jurisconsultes, ét on ne là rappelle plus que pour la féfuter (1).
(1) DeMoLOM8E, T. XXIV, n° 10 et suiv., et les autorités citées. — BÉDARRIDE, 77, du dot, etc, n° 46, 69 et suiv.
Observons d’ailleurs que le dol re ipsa n’est pas un do] d’une nature particulière ; c’est le dol proprement dit, mais — comme le dit Portalis — il est prouvé par la chose même. En d’autres termes, la modicité de la valeur fournie est une preuve de la fraude probable ; ce qui revient à dire que la lésion, en somme, fait présumer le dol. Nous nous sommes suffisamment expliqués sur cette présomption prétendue pour n'avoir pas besoin d’y revenir.