EST-ELLE ASSIMILABLE À LA VIOLENCE
61. — Nous arrivons au dernier vice du consentement : la violence, et nous nous demandons si la lésion n’est autre chose que ja violence.
Il faut encore qu'il soit entendu que (conime pour le dol) il ne s’agit pas ici de la violence proprement dite, de la violence de l’art. 1112 C. civ., celle qui « est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qui peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». Non, il s’agit ici d’une violence spéciale, d’une violence plutôt « morale », dérivant de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le vendeur dans un moment où il aurait eu un pressant besoin d’argent : il a vendu son immeuble pour un prix n’atteignant pas les cinq douzièmes de sa valeur parce qu’il ne pouvait pas faire autrement, parce qu’il avait un besoin impérieux de cette somme.
Nous raisonnons en droit; il est donc inutile de dra-
PE, Lo 7 Fat
matiser les situations. Ceci posé, nous demandons s’il est vraisemblable que le propriétaire d’un immeuble soit dans l'impossibilité de trouver à hypothéquer cet immeuble pour une somme qui n’atteint pas la moitié de la valeur certaine de ce bien. Sans discuter, nous répondons hardiment : cela est impossible, invraisemblable.
Mais, peut-on nous objecter, les auteurs du Code n’ont pas légiféré dans un état économique semblable à celui dans lequel nous vivons, où les institutions de crédit abondent, où grâce à la facilité et à la rapidité des communications, on peut aisément se procurer de l'argent en empruntant sur hypothèque. A l’époque où le Code civil a été rédigé, les circonstances étaient différentes et on était alors sous l'influence des idées économiques en cours avant la Révolution. On pouvait alors penser, supposer qu’une personne sous l’empire d’une nécessité inéluctable se décide à une vente désastreuse.
Il nous suffira de rappeler que les auteurs du Code ont organisé l’hypothèque non pas sous l'empire des idées économiques de l’ancien régime, mais en s’inspirantdes principes nouveaux introduits dans notre droit français par la loi du 11 Brumaire, an VII, loi qui avait essentiellement pour objet le développement du crédit des particuliers. D'ailleurs, il ne s’agit pas de savoir quelle à été, sur le point qui nous intéresse, la doctrine économique des auteurs du Code civil (1). Il s’agit de savoir si la lésion constitue un vice du consentement assimilable à la violence, et nous avons vu que des rai-
(1) Nous discuterons plus loin la même question au point de vue économique.
sons de sentiment militent seules en faveur de cette opinion et que, de plus, la violence dont il était question n’était pas celle que le Code civil a définie.
62. — Mais, en admettant même que la lésion puisse être considérée comme résultant d’une nécessité absolue qui à influé sur la volonté du vendeur et qui l’a viciée, elle ne peut justifier la rescision du contrat. Doneau (1) pensait que cette action devait être refusée dans les cas où les nécessités subies étaient purement subjectives et personnelles, et accordée seulement dans ceux où les nécessités provenaient du fait d’autrui. Et nous adoptons pleinement son opinion.
Mais il y a plus. Nous avons supposé que la preuve de Ja nécessité subie par la personne qui se prétend lésée avait été faite, et nous trouvons qu'elle n’était pas suffisante pour amener la rescision du contrat. Le législateur se montrant particulièrement favorable à ceux qui invoquent la lésion, les dispense de faire la preuve de la contrainte morale qu'ils ont subie : il établit une présomption à l’encontre de laquelle personne ne peut aller, pas même celui qui ayant vendu à vil prix prétendrait n’avoir pas été contraint. Il n’y a plus, comme dans la violence ou le dol, de fait à apprécier pour déclarer que la volonté n’a pas été libre ; il n’est plus besoin de ces indices révélateurs que Ja loi exige toujours, la vilité du prix est à elle seule suffisante. Et pourtant ne se peut-il pas que cette vilité du prix n’exprime pas la gêne du vendeur, mais, par exemple, son désir de se procurer des capitaux qui, par un placement hasardeux, lui rapporteront
(1) Donellus, ad rubricam, Tit. XLIV, lad. lib. 4.
de gros bénéfices? Il s'impose un sacrifice momentané, esperant être dédommagé et bien au delà par une heureuse spéculation. Les gains considérables qu’un propriétaire foncier aura vu faire par suite de la hausse de certaines valeurs, sont un appât suffisant pour qu'il vende un immeuble improductif à tout prix. Il commettra un acte immoral, mais avec la protection de la loi. Que ses opérations réussissent ou ne réussissent pas, il retrouvera son bien ou le complément du juste prix et n'aura pas trop payé par la perte d’un dixième de la valeur cette avance de fonds. Est-ce là le résultat que s'était proposé la loi ?
63.— Remarquops d’ailleurs la nouvelle faveur que la loi accorde à l'individu lésé. Il retrouvera sa chose ou le supplément du juste prix. En toute autre matière, s’il prouvait une violence subie, il ferait annuler le contrat et ne perdrait rien ; en matière de vente immobilière il n’a pas à faire la preuve de la violence et il peut réaliser un bénéfice, car rien ne nous dit que le vendeur aura acquis l’immeuble qu’il a revendu en le payant son juste prix : il a pu l'avoir pour la moitié de sa valeur. Pour l'acquéreur, la situation peut être désastreuse ; il peut n’être pas en mesure de payer le supplément de prix et se voir obligé d'emprunter à des conditions onéreuses ; il peut prendre le parti de subir la rescision de la vente. Et alors il perdra les frais qu'il aura faits pour l'amélioration du fonds.
Ainsi le vendeur peut faire une bonne affaire et ne peut pas en faire une mauvaise, sous prétexte que son consentement aura été vicié ; mais vicié par qui? Par l'acheteur ? Non, cela n’est pas nécessaire ; c’est peut-