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être même le vendeur qui aura été le chercher, qui l’aura sollicité, qui se sera proposé comme victime volontaire. L'acheteur ne saura peut-être même pas la gêne dans laquelie se trouvait son vendeur et c’est ainsi que les choses se passeront en fait; c’est donner des armes contre soi que d’avouer que l’on est obligé de réaliser et l’on a intérêt à cacher, à dissimuler son insolvabilité.
Si ces résultats sont pratiquement inacceptables, le sont-ils juridiquement? S'il y a un vice du consentement, comment concevoir le droit d’option de l’acheteur? L'acte n’est-il pas affecté dans son essence même : peuton dire qu’il a eu à quelque moment que ce soit une existence véritable? Comment prétendre qu'un supplément de juste prix peut faire qu'un consentement inexistant ait existé?
64, — Nous sommes donc autorisés à dire que Za lésion n'est pas un des vices du consentement, mais que le législateur à voulu qu'elle soit la marque matérielle d’un de ces vices. D’autre part, les définitions données par le Code lui sont inapplicables. Ce ne peut être une erreur (tout an moins dans un système qui n’admet que la lésion du vendeur), ce n’est pas le dol qui est un ensemble de manœuvres frauduleuses et qui, dans tous les cas (il faudrait excepter celui qui nous occupe), doit être prouvé. Ce n’est pas la violence, dont les caractères ont élé déterminés d’une façon précise. Prétendre que c’est un vice spécial qui participe de tous les autres, c’est étendre des dispositions légales, ce qui est juridiquement mauvais, et psychologiquement impossible, Nous imaginons trois situations :
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celles de l’homme qui s’est trompé, de l’homme qui a été trompé, de l’homme qui a été violenté, et, à défaut de connaissances spéciales, chacun peut distinguer ces trois états ; mais il est impossible d’en concevoir un quatrième; il est tout au moins juridiquement impossible de faire entrer en ligne de compte la violence morale. S'il fallait que les désirs que provoquent la misère, les passions, les mouvements de toutes sortes de l’âme humaine, fussent un élément d'appréciation dans la formation des contrats, la réglementation de la loi serait toujours trop étroite, l'arbitraire du juge toujours à craindre. S’il fallait rechercher les causes propulsives de l’activité, le déterminisme légal auquel on aboutirait rendrait toute manifestation de volonté vaine et rescindable.
Nous croyons que pour qu’une volonté puissese manifester utilement, 1l faut qu’elle soit libre et éclairée, que l’on ne peut donner effet à un acte qui résulte d’une erreur grossière, d'une tromperie, d’une coercition, qu’en philosophie, comme en droit, il n’y a pas de volonté sans liberté.
Mais nous avons la conviction que lorsqu'une personne se trouve à un degré d'indépendance qui la rend supérieure aux mobiles de ses déterminations, capable de faire un choix entre deux ou plusieurs solutions et lorsqu’il n’y en a qu’une seule, de se décider pour l’action ou pour l’abstention, elle n’a pas à implorer le secours de Ja loi.
65. — Et nous ne pouvons mieux faire que paraphraser la quatrième lettre de Bentham dans sa Défense de l’usure : « Le législateur qui ignore complètement
les circonstances particulières du contrat, qui ne sait rien de la situation respective des contractants, se présente et dit au vendeur : toutes les considérations qui vous déterminent sont de nulle valeur, vous ne vendrez pas car il vous serait préjudiciable de vendre à de pareilles conditions, » Et c'est par un sentiment de prudence et de bienveillance qu'il lui tient ce langage. Il est impossible de concevoir plus d’extravagance.
« On a beaucoup parlé de la folie de ces hommes qui, sans excuse légitime, s’obstinent à ne prendre avis de personne. Mais on n’a pas parlé de la folie de ceux qui, sans plus de raison, s’obstinent à vouloir imposer leurs avis aux autres; et cependant de ces deux espèces de folies, la dernière est peut-être la plus fréquente et la plus insigne. Il est bien rare qu’un homme soit meilleur juge dans les affaires d’autrui que l'intéressé principal ; et cela même dans le cas où celui qui entreprend de donner des conseils s’impose la loi de se rendre maitre de tous les éléments de détermination qui sont à la portée de la personne conseillée ; mais le législatenr qui intervient d’une manière si absolue dans les affaires des individus ne possède pas et ne peut jamais posséder aucun de ces éléments. Quelle folie privée serait-il donc possible de comparer à cette folie publique! »
ea gout ve mes