DÉFINITION DE LA CAUSE
66. — L'examen des travaux préparatoires du Code civil inspire invinciblement ce sentiment qu'aucun des jurisconsultes appelés à faire des observations sur les textes relatifs à la cause n’a soupconné qu'ils pussent soulever de sérieuses controverses, et ils ont paru les considérer comme destinés à consacrer des principes théoriques indiscutables et qui, dans la pratique, ne devaient donner lieu à aucune difficulté.
Lors de la discussion au Conseil d’État, Bigot- Préameneu avait fourni quelques explications qu’il se contenta de reproduire dans son rapport : « Un citoyen, dit-il, reconnaît devoir une somme sans énoncer la cause de sa dette; son obligation est valable parce que la déclaration qu’il doit, fait présumer qu'il y a une cause; la volonté de s'engager a dû, en effet, être appuyée sur un motif. » Mais puisque la déclaration qu’on doit, fait présumer une cause ou un motif, à quoi bon rechercher ces éléments ? et puis est-il bien sûr que, dans la pensée de notre auteur, la cause et le motif ne se confondent pas ?
Cambacérès, dans les différents projets de Code qu'il présente, évite toujours d'aborder la question.
Tronchet, de son côté, déclare : « que le défaut d'énonciation de la cause n’est pris en considération que quand l’obligé est mineur, ou qu'étant majeur, il justifie qu'on l’a surpris ou trompé ».Iln’y a là qu'une question de preuve absolument distincte de la théorie de la cause elle-même.
Favard, dans son rapport au Tribunat, s’étend surtout sur les engagements auxquels la loi refuse toute existence et ceux qui sont seulement rescindables. Quant à Mouricaud, dans son rapport au Corps législatif, il est encore plus laconique : « La quatrième et dernière des conditions nécessaires à la validité des conventions est qu’elles présentent une cause exprimée ou non, mais licite et réelle. »
Portalis, lui, confond tout : « Dans les contrats intéressés la cause est l'intérêt, c’est-à-dire l’avantage que les parties trouvent à les faire. Dans la vente, cet intérêt est pour le vendeur d’avoir le prix représentatif, de la chose plutôt que la chose même : pour l’acheteur d’avoir la chose plutôt que la somme d’argent qui en représente la valeur. Ceci posé, on sent qu'il n’y a de cause dans la vente que lorsque le prix est en proportion avec la valeur de la chose vendue. Si donc, il existe une lésion énorme, si le prix et la valeur de l’objet vendu sont hors de toutes proportions entre eux, il n’y a certainement plus de cause. »
67. — Cette idée de Portalis, ainsi que la manière dont elle estexprimée, nous paraissent très critiquables. La confusion qu’il commet consiste à prendre le prix,
condition nécessaire pour qu’il y ait vente, pour la cause du contrat de vente. Il est vrai de dire que lorsqu'il s’agit d’un contrat qui n’a de la vente que le nom et qui n’est au fond qu’une donation déguisée, soit qu’il contienne la stipulation d'un prix dérisoire par sa quotité ou d’un prix non sérieux parce qu’il n’a pas été dans. l'intention du vendeur de l’exiger, il n’y a pas alors de vente en réalité.
Nous allons essayer de définir ce que c’est que la cause d’un contrat, et nous verrons si la cause existe indépendamment de toute lésion ou si elle peut en être affectée ; en un mot, si la lésion peut être justifiée par des considérations tirées de la cause.
Aux termes de l'art. 1108, pour qu’une convention soit valable, il faut « une cause licite dans l’obligation ».
Nous ne reproduirons pas les discussions d’auteurs très autorisés (1) qui se demandent si, scientifiquement, la cause est, ou n’est pas, un des éléments essentiels de l'obligation: nous nous en tenons à la loi qui exige, pour la validité des conventions, une cause dans lobligation.
Les rédacteurs du Code ont manifestement reproduit la théorie de Pothier ; pour s’en convaincre, on n’a qu’à rapprocher le passage de l’exposé des motifs de Portalis qui traite le point qui nous occupe, des développements de Pothier (2) ; l’identité est évidente.
68. — La théorie de la cause a eu cours dans Îles écrits des anciens jurisconsultes, surtout dans ceux des
(1) V. MM. Baupry-LACANTINERIE et BARDE. 7raité des obligations. T. I, n° 321 et suiv.
(2) Traité des obligations, n° 42.
interprètes du droit romain. À Rome, le consentement qui était la base de toute obligation conventionnelle, né suffisait pas, tout au moins en principe, pour donner naissance à une obligation civile: ex nuda pactione actio non nascitur. Il fallait qu’un élément extérieur S’ajoutât à ce consentement exprimé pour rendre l’en- Sagement civilement obligatoire, on lappelait la cause civile. Ce n’est certainement pas cette théorié qu'ont reproduite les auteurs du Code.
De l’avis présque unanime des interprètes (1), la cause téllé qu’ils l'ont entendue est le but qu'a en vue celui qui s’oblige lorsqu'il s’oblige. En d’autres termes, la cause dont il est question dans l’art. 1108, est la cause finale. La cause dans cette acception ne doit pas être cünfondue avec le motif: on s'accorde pour dire que là cause est le but immédiat que le débiteur veut atteindre en s’obligeant, tandis que le motif est le but médiat, plus où moins éloigné, qui a déterminé le débiteur. Le motif dérive des circonstances, de faits essentiélément variables. Il n’en est pas de même de la cause qui est dans les mêmes contrats toujours la même.
Dans les contrats synallagmatiques, les obligations dés deux parties se servent respectivement de cause. Ainsi dans la vente, la cause de l'obligation du vendeur est l'obligation contractée par l'acheteur de lui payer le prix : dès que cette obligation de l’acheteur existe, ééllé du vendeur a une Cause. Et il est à peine besoin de faire remarquer que ce n’est pas le prix qui est là cause, mais l'obligation de l'acheteur.
(1) BAUDRY-LACGANTINERIE et BARDE. Zratté dés OBIÈ., T4 n° 298 et les autorités citées à la note 2.