DE LA NATURE DE LA CAUSE
69: — Aussi est-ce avec une certaine surprise que nous lisons dans le Traité des contrats de Demolombe un passage qu'il est plus facile de transcrire que de résumer et de critiquer que de comprendre : « En ce qui concerne les contrats synallagmatiques la cause de l'obligation se confond avec l’objet de cette obligation (FT. I, n° 347). » Cette opinion prétend se justifier ainsi (n° 348): « Puisque dans les contrats synallagmatiques Pobligation de l’une des parties a pour cause l’obligation de l’autre, il en résulte necessairement que la cause de l’une porte (4) par cela même sur l’objet de Pautre, et réciproquement. Dans la vente par exemple l’objet de l’obligation du vendeur c’est la chose; et c’est aussi la chose, c'est-à-dire l'obligation prise par le vendeur de la lui livrer (2), qui est la cause de l’obligation de l’acheteur; de même que le prix qui est l’objet de l'obligation de l’acheteur est en même temps la cause de l'obligation du vendeur (3). »
En nous appuyant sur les principes généraux, nous avons adopté une solution diamétralement opposée. M: Demolombe fait certainement une confusion entre la cause d’une obligation et son objet qui sont des éléments bien distincts : les auteurs enseignent que pour
(1) On peut se demander ce que l’éminent jurisconsulte entend par ce mot « potte » qui nous a rendu la phrase ehtièré inintélligible.
(2) Nous avouons ne pas comprendre « la chose c.-a-d. l’oblig. prise par le vendeur ». |
(83) Comp, Pothier n° 42.
savoir quelle est la cause on doit poser la question, cur debetur? tandis que pour savoir quel est l’objet, la question, quid debetur ?
C’est, croyons-nous, une confusion analogue que les rédacteurs du Code ont commise. Lorsque Portalis justifie l’action née de la lésion par l'absence de cause, il oublie que ce vice de l’obligation constituerait une nullité absolue qui ne saurait être couverte par aucun laps de temps, peut-être même une inexistence, en tout cas, un vice qui ne saurait mettre en mouvement l’action en rescision. Il dit que toute obligation doit avoir « une cause raisonnabie et proportionnée ». C’est là la marque matérielle de son erreur. La proportionnalité est une qualité étrangère à la cause. La cause existe ou n’existe pas; c’est un élément purement juridique qui ne comporte pas de mesure. Le mot « proportion » implique une idée de comparaison et cette comparaison ne peut se faire qu’au moyen de la notion de valeur : d’ailleurs Portalis y est fatalement amené dans son développement.
Avant d'exposer la théorie économique de la valeur, observons qu’elle est inapplicable à la cause: l’objet de l'obligation peut avoir une valeur, car une de ses qualités essentielles est d’être appréciable en argent ; mais les autres éléments de l’obligation énumérés dans l’art. 1108 n’en sont pas susceptibles. Ce sont de purs concepts qui n’ont pas d'existence réelle et l’on ne conçoit pas plus que l’on puisse assigner une valeur à la cause qu’en donner une au consentement.
LA LÉSION SE JUSTIFIE-T-ELLE, PAR L’'IDÉE D'ÉQUIVALENCE, DANS LES CONTRATS COMMUTATIFS ET ALÉATOIRES