DU JUSTE PRIX
80. — L’idée dominante, la base même de l’argumentation de Portalis, c’est que les choses ont un juste prix distinct du prix conventionnel.
« Le juste prix, dit-il, est le résultat de l’opinion commune. Nous vivons en société ; tout ce qui forme la propriété parmi les hommes réunis de la même patrie, de la même cité, n’est pas tout à la fois dans le commerce. Les métaux ou les monnaies, qui sont les signes de la valeur des choses, ne circulent pas toujours en même quantité ; ia concurrence des vendeurs et des acheteurs n’est pas constamment la même : tout cela dépend de la situation et des besoins variables de ceux qui se présentent pour vendre et pour acheter. Il est vrai néanmoins que la situation et les besoins
de tous les vendeurs et de tous les acheteurs ou du plus grand nombre diffèrent peu si on considère les choses et les hommes dans le même temps, dans le même lieu et dans les mêmes circonstances : or c’est de cette espèce de conformité de situation et de besoins que se forme, par l'opinion publique, une sorte de prix connu ou courant qui donne aux objets mobiliers ou immobiliers une valeur à peu près certaine tani que les circonstances subsistent. Il y a dans chaque chose un prix juste qui est distant et indépendant du prix conventionnel. »
81. — Le phénomène économique auquel l’orateur du gouvernement fait allusion dans ce passage est celui de l’établissement du prix courant sur les marchés.
Voici comment M. de Bœhm-Barwéck (1) l'explique: « Des estimations de la valeur subjective faites par les individus isolés, partent des milliers de fils de liaison qui vont à la valeur objective d'échange des marchandises, et qui, de cette dernière, reviennent aux estimations subjectives des individus... Celui qui, à tout instant, peut acheter un bien pour un prix courant fixé par des circonstances qui lui sont étrangères, prix sur la formation duquel il n’exerce, par sa propre demande, qu'une influence pratique tout à fait insignifiante, ne voit dans son estimation de la valeur, rien autre chose que le prix-courant déterminé : quels sont les antécédents subjectifs d'avantages et de sacrifices qui se cachent derrière le prix-courant, il n’a besoin ni
(1) K. de Bogxm-BARWEGK. Revue d'Economie politique 1894 T. VIII, p. 532.
de le savoir, ni d’y réfléchir : l'important pour lui, c'est seulement la combinaison saisissable de ces antécédents subjectifs, le prix courant. Le vendeur pense absolument de même: dans son évaluation, en sens inverse, de la valeur de sa marchandise, il ne va pas plus loin que jusqu'au prix courant qu'il espère en retirer d’après les circonstances actuelles.
Cependant, le coût et le prix qui peuvent imposer à l'individu isolé des valeurs fixées de facon objective, soustraites à son influence, sont des valeurs fluides, changeantes, formées et déterminées par la somme des mêmes estimations particulières subjectives qui paraissent s'appuyer sur elles: il y a là une mosaïque sociale composée avec un matériel d'anciennes estimations subjectives de valeur fondées de l'utilité. »
Nous ne contestons pas l’existence du prix courant, el nous ne recherchons même pas si le législateur peut le substituer à celui qui a été débattu et fixé par les parties. C’est une intervention peu équitable à notre sens, mais dont nous pouvons trouver dans le Code civil et dans le Code de procédure civile des exemples. L'art. 1291 du Code civil dit: « Les prestations en grains et denrées non contestées, et dont le prix est régié par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. » Au Code de pracédure civile, l’art. 129, porte: «Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu’elle sera faite en nature pour la dernière année, et, pour les années précédentes, suivant les mercuriales du, marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix
communs de l’année...»
82. — Sans que nous ayons choisi à plaisir ces exemples, ils montrent de la façon la plus évidente que le prix courant n’a pas une portée universelle; que les seules choses auxquelles il puisse s’appliquer sont les choses fongibles, celles qui font fonction l’une de l’autre, celles que l’on peut remplacer l’une par l’autre. Il est tout naturel que l’on se reporte au cours du jour lorsqu'il s’agit de fruits ou de denrées : quelle raison y aurait-il pour. qu'un sac de blé d’une qualité donnée se vende plus cher qu’un autre de la même qualité, le même jour, sur le même marché? La fixation du prix au moyen du prix courant est très légitime dans ce cas. Mais qui ne voit qu'il n’en est pas ainsi lorsqu'il s’agit d'immeubles ? Existe-t-il un cours des immeubles ?Peut-ondire que telimmeuble est susceptible d’en remplacer un autre ? Ne sont-ils pas absolument distincts les uns des autres, au point qu’il serait impossible d’en trouver deux absolument semblables ? Et, dans ces conditions, est-il permis de prétendre qu’ils ont un juste prix, alors qu’il n’y a même pas de marché d'immeubles, c’est-à-dire un endroit où des vendeurs de marchandises identiques sont en rapport avec des acheteurs de ces marchandises? Veut-on comparer l’achat d’une maison ou d’un domaine de 5,000 mètres de terrain avec celui de 5,000 kilogrammes de sucre et n’y a-t-il nas dans la première vente tout un ensemble de circonstances, de convenances, de propriétés particulières à une chose, qui la déterminent, la particularisent et la différencient complètement de la seconde?
Portalis ajoute, « que l’on confronte tous les jours le prix conventionnel avec le juste prix pour savoir si
un contrat auquel on donne le nom de contrat de vente, en a véritablement le caractère et la nature. Ainsi on juge par la vilité du prix stipulé dans un acte, que cet acte présenté comme une vente n’est qu’une donation déguisée. »
Si l’on se reporte aux explications que nous avons données sur ce point(l), on verra que Portalis a confondu le prix vil et le prix non sérieux. La quotité du prix n’est pas à considérer pour qualifier l'acte, il faut voir si l’intention du vendeur a été d'exiger le prix.
83. — L'étude que nous allons faire des contrats aléatoires nous permettra de compléter l’aperçu que nous venons de donner et de contrôler aussi l’exactitude de la conclusion à laquelle nous étions arrivés. Il y aura de grandes chances pour que notre théorie soit conforme à la vérité si nous pouvons l'appliquer aussi bien aux contrats aléatoires que commutatifs; et d’autre part, l'erreur commise par les rédacteurs du Code ne sera que plus flagrante si nous la montrons dans ces deux sortes de contrats qui forment par leur réunion la classe des contrats intéressés.
Tous les partisans de la lésion sont d’accord pour soustraire les contrats aléatoires à l'exercice de l’action en rescision. On ne conçoit pas la lésion, disentils, dans ces conventions : « En théorie (2) un contrat
(2) LAURENT, T. XXIV, p. 419.
Hayem 8
aléatoire exclut l’idée de lésion. Si c’est une chance qui est l’objet de la vente, et si cette chance est égale pour les deux parties, celle qui perd ne peut pas dire qu’elle est lésée, car elle aurait pu gagner; le prix dans ce cas est payé, non comme équivalent de la chose, mais comme équivalent de la chance. Il suit de là que si la chance est réellement égale, le vendeur ne peut pas demander la rescision pour cause de lésion. »
Pour expliquer cette unanimité des auteurs, il suffit de se reporter aux définitions du Code. L'art. 1104 porte : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque Péquivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire. »
Ce qui revient à dire: l’équivalence des prestations est de règle dans les contrats commutatifs, elle ne l’est pas dans les contrats aléatoires puisque l’une des prestations consiste dans une chance de gain ou de perte.
Et, par voie de conséquence, les contrats commutatifs sont du domaine de la lésion, les contrats aléatoires lui échappent.
Nous allons montrer que, si l’on ne s’attache qu’à cette idée d'équivalence, la lésion serait admissible indistinctement dans les uns et dans les autres.
84. — Et tout d’abord une classification basée uniquement sur les résultats d’un acte juridique, sur les avantages qu’en fin de compte les parties doivent en tirer, est trop simpliste pour être juste.
Nous écarterons d’abord l'hypothèse sur laquelle raisonne M. Guillouart (1) paree qu’elle ne vise pas les résultats directs du contrat : « Sans doute, dit-il, les avantages où les inconvénients médiats du contrat commulalif, peuvent ne pas être aperçus des parties lorsqu'elles traitent, où même présentent à ce moment une incertitude connue d'elles. Ainsi une personne achète un terrain qu’elle compte revendre comme terrain à bâtir : le contrat est commutatif, car le vendeur et l'acheteur savent au moment de la vente la quantité de mètres de terrain aliénés par le vendeur, et le prix payé par l’acheteur. Mais il est impossible de savoir si finalement l'acheteur a fait une bonne ou une mauvaise affaire, les résultats de l'opération dépendant de l’extension que prendra le quartier de la ville ou la station balnéaire où sont situés les terrains vendus. Mais, comme on le voit, ce qui est incertain, ce n’est pas le résultat de la première vente, dont les éléments sont connus et déterminés d’une façon définitive lors du contrat, c'est le résultat d’une opération ultérieure, d’une revente à jiaquelle les parties ont songé en traitant, mais qui est absolument indépendante de la vente primitive et qui, même, peut n’avoir jamais lieu, sans que pour cela la vente convenue entre les parties en recoive aucune atteinte. »
Nous supposerons que ce sont les avantages immédiats de l'acte qui doivent servir à distinguer ces deux sortes de contrats. Dans ce cas même les résultats de la distinction établie par la loi sont inacceptables. La vente d’un cheval faite à un insolvable est aléatoire, si
(1) Traités aléatoires, p. T:
l’on n'envisage que le bénéfice terminal, tandis qu’une rente viagère de 10,000 francs constituée contre un capital de 100,000 francs et dont les arrérages auront été servis pendant dix ans, sera commutative. Ainsi donc, un contrat pourrait naître commutatif et devenir aléatoire et réciproquement, ce qui n’est pas admissible,
85. — Voyons si l’on peut apprécier le contrat, en se plaçant non au moment où il s'éteint par le paiement, mais au moment où il se forme et cherchons quelle a été l'intention des parties. À notre avis l’intention est la même dans tous les contrats à titre onéreux. Dès que l’on est en dehors des contrats de bienfaisance, chacune des parties, loin de vouloir procurer à l’autre un avantage, indépendamment de toute prestation de sa part, recherche au contraire son propre avantage. La définition de Pothier des contrats à titre onéreux est exacte et applicable aux contrals aussi bien aléatoires que commutatifs. — « Ce sont, dit-il, ceux qui se font pour l'utilité réciproque de chacune des parties. »
La division des contrats en commutatifs et aléatoires n’est qu’une sous-division des contrats à titre onéreux.
«Tous les contrats à titre onéreux, a-t-on dit, sont évidemment commutatifs dans l’acception large de ce mot puisqu'ils sont intéressés de part et d’autre, et que chacune des parties n'entend donner ou faire une chose que comme équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle. » |
L'idée exprimée est exacte, mais la forme est défectueuse : la caractéristique du contrat à titre onéreux
n’est pas dans « les prestations réciproques ». Les donations aveC charges en sont la preuve. Ce qui distingue avant tout ces deux formes de contrat, c’est l'intention: libérale dans les contrats à titre gratuit l'intention est toujours intéressée dans les autres. :
On est done mal fondé à dire que l'intention des parties est différente dans le contrat aléatoire de ce qu’elle est dans le contrat commutatif., Que l'on considère ces contrats lorqu'ils prennent naissance ou lorsqu'ils ont produit tous leurs effets, nous voyons que ce n’est pas la recherche de l’équivalence des prestations qui les différencie. Le but est le même: un échange de valeurs avantageux.
Si le Code, en admettant la lésion, a posé une règle d'équité que l’on ne peut transgresser, comme les parties veulent recevoir l'équivalent et même plus que l'équivalent de ce qu’elles donnent, il y a lieu d’admettre la lésion dans les contrats aléatoires, ou bien alors la loi devrait changer le nom de ces contrats et les appeler contrats « immoraux » ou « inéquitables ».(Ces contrats sont le plus souvent (les assur. le prêt à la grosse) des actes d’intelligente prévoyance et leur but démentirait la qualification du Code).
86. — Nous ne nous contenterons donc pas des définitions du Code puisqu'elles ne caractérisent pas suffisamment ces deux sortes de contrats. Il faut noter de plus que la rédaction de l’art. 1104 est amphibologique et qu’elle permettrait de confondre les contrats conditionnels avec les contrats aléatoires. Dans l’un comme dans l'autre, il y a un élément d'incertitude, il
y a quelque chose de subordonné à un événement jñcertain, Mais dans le contrat conditionnel, c’est l'éxistence même dù contrat ou sa résolution qui dépend de cet événement, tandis'que dans le contrat aléatoire, le contrat est définitif, quoi qu’il arrive etil n’y a d’incertain que l’'émolument ou la perte qui en résultera pour chacune des parties.
La vente de droits successifs va nous offrir un exemple de contrat conditionnel et de contrat aléatoire. Une succession vient de s’ouvrir et Pierre vend à Paul ses droits successifs sans garantir leur existence, le contrat stipulant formellement que la somme fixée devra être payée même si Pierre n’a aucun droit dans la succession. Le contrat est aléatoire, car les parties sont liées définitivement et il n’y a d’incertain que l’'émolument que Paul retirera du contrat et Pavantage ou la perte qui en résultera pour chacune des parties. Mais si Pierre vend ses droits successifs en garantissant leur existence, le contrat sera conditionnel et subordonné, quant à la formation, à la reconnaissance chez le vendeur de la qualité d’héritier du de cujus.
Voici un autre exemple que donne P, Pont (Petits contrats des contrats, aléatoires, p.288). J'achète d’un pêcheur son coup de filet, le contrat est formé à l’instant méme : il faut que le pêcheur jette scn filet et que je paye le prix convenu aussitôt que le filet sera retiré, qu'il y ait béaucoup, peu où point de poisson. C’est le cohtrat aléatoire. J'achète d’un pêcheur, un brochet, s’il le pêche; il yaura contrat si par l'événement il y auñ brochet pêché: mais si le pêcheur ne jette pas son filet ou si, ayant jeté son filet, il n’amène pas un brochet, le contrat n’aura jamais existé : c’est le contrat conditionniel.
87. — Nous avons dit que les parties n’ont qu’un but: l'espoir d’un gain. Nous pouvons ajouter que pour l’attemdre, deux voies leur sont ouvertes, l’une incertaine où les risques à courir sont grands, l’autre assurée, déterminée à l'avance. Comme deux voyageurs qui se mettent en route pour faire fortune, ils peuvent choisir lune ou l’autre. S'ils s'engagent dans Ja première, le hasard décidera du bénéfice ou de la perte qu'ils subiront; s'ils prennent la seconde, ils sauront ce qu'ils obtiendront dès le départ. Nous croyons donc que la seule différence qu’il y ait entre ces contrats, consiste en ce que, dans les premiers, les prestations des parties ne sont pas fixées, déterminées d’une façon précise, lorsque le contrat se forme, tandis qu’elles le sont dans les seconds. Les contrats ont été mal nommés, et, Si nous avions quelque espoir qu'une terminologie aussi ancienne püût être modifiée, nous proposerions de substituer à ce mot « commutatif », le mot «déterminé», ou «certain », qui serait toujours opposé à «aléatoire », et aurait l’avantage de ne pas exprimer une idée fausse.
Le grand inconvénient de ces qualifications inexactes est d’habituer l’esprit à accepter sans discussion des notions elles-mêmes inexactes. On a toujours placé en face des contrats aléatoires les contrats commutatifs. Le bon sers voulait que la lésion ne fût pas admise dans les premiers, parce que les parties, en s’en remettant à la chance, au hasard, ont implicitement renoncé à se plaindre. Le législateur a laissé de côté le caractère de cette renonciation anticipée, et sous-entendue, à l’action en rescision, et ne considère que l’importance des valeurs fournies. Elle peut être très inégale dans les
contrats aléatoires, elles devra donc être égale dans les contrats commutalifs. Et nous croyons fermement que c’est là une des causes, et non des moindres, qui ont contribué à faire de l’équivalence des prestations une nécessité des contrats commutatifs. Si l’on donne à l'adjectif «commutatif» le sens de « qui suppose un échange de valeurs », il est trop général, et s’applique à tous les contrats intéressés. Si c’est le sens «qui suppose un échange de valeurs égales », il est trop spécial et, de plus, contraire à l’intention des parties. 88. — En résumé, dans les contrats aléatoires ou indéterminés, la lésion ne peut être accordée aux parties, puisqu’elles savaient en s’engageant les risques qu’elles couraient. Une intervention de la loi, corrigeant l’aléa éprouvé par l’une d’elles, serait une injustice pour l’autre qui aurait subi les chances défavorables, sans profiter des bonnes. L'égalité exige que le sort, qui à été choisi comme arbitre, décide seul du gain ou de la perte. | La raison qui fait écarter la lésion des contrats aléatoires, n’est donc pas celle qu’ont donnée les rédacteurs du Code et les interprètes, à savoir : que les parties ne recherchent pas l’équivalence des prestations dans ces. contrats. Et nous trouvons confirmée notre proposition du début : les contractants veulent toujours réaliser un bénéfice ; eux seuls peuvent estimer et comparer les valeurs fournies; la loi n’a pas à intervenir dès l’instant que le consentement est libre et éclairé.
LA LÉSION EST-ELLE JUSTIFIÉE PAR DES CONSIDÉRATIONS TIRÉES DE L'ORDRE PUBLIC