‹ L'idée de lésion dans les contrats entre majeursChapitre 46 sur 50 · DÉFINITION DE M. DEMOLOMBE · texte numérisé non relu

DÉFINITION DE M. DEMOLOMBE

89. — Puisque nous n'avons pu justifier la lésion par des raisons juridiques ou économiques, voyons si cette cause de rescision des contrats ne tient pas à l’ordre public.

Il est difficile de définir cette notion qui flotte indécise au milieu d'idées confuses. « C’est un grand mot que l’ordre public », disait Royer-Gollard, « mais ce mot est bien vague; il peut avoir dans la langue commune et il a dans nos lois des acceptions très diverses ».

Demolombe, dans son Commentaire de Part. 6 (T. If, n% 16 à 20, p. 14, 2° édit.), distingue les lois du droit public et du droit privé : « On pourrait dire que le droit public est celui qui, directement ou indirectement, a pour but l'intérêt général, l'intérêt public, enfin ; tandis que le droit privé, au contraire, a pour but l'intérêt particulier et relatif des individus, l'intérêt privé. En effet, l’une des principales différences qui les distinguent, quant aux résultats, consiste en ce qu'aucune renonciation, aucune dérogation ne peut être faite au droit publie, tandis que les particuliers peuvent

déroger au pur droit privé. On conçoit, en effet, que si chacun peut sacrifier son intérêt personnel et privé, nul au contraire ne saurait compromettre l'intérêt général, l'intérêt public (art. 6). Or la distinction, une fois appuyée sur une telle base, doit nécessairement se produire non seulement dans les lois constitutionnelles, mais encore dans tous les autres Codes où se rencontrent beaucoup de dispositions d'intérêt général dont le maintien importe à l’État tout entier. »

M, Demolombe cite divers exemples empruntés aux lois sur la famille, l’état et la capacité des personnes, puisqu'il continue ainsi:

« On rencontre encore, dans le Code Napoléon, un certain nombre de dispositions qui sembleraient, à première vue, n'avoir été introduites que dans l'intérêt privé, et auxquelles néanmoins il n’est pas permis de renoncer. C’est qu’alors l'intérêt public s’y trouve plus ou moins directement engagé. Ces sortes de dispositions sont en général fondées sur les considérations suivantes ;

1° Les unes se proposent le maintien des bonnes mœurs, de l'honnêteté publique et annulent ce qui pourrait y porter atteinte (art. 900-1172);

2 Les autres sont surtout dictées par des motifs d'humanité, de haute protection, de tutelle en faveur des individus qui, à raison de circonstances particulières comme par exemple de la gêne et de la détresse où ils se trouvent, ne sont pas présumés avoir toute la liberté de consentement désirable, C'est par ces motifs et aussi par respect pour la liberté de l’homme que la loi assure le bénéfice de la cession de biens au débiteur malheureux et de bonne foi, et le protège malgré

toutes ses renonciations contre la contrainte par corps (art. 1628). C'est ainsi et dans le même ordre d’idées qu'elle ouvre une action en rescision au vendeur d’immeuble, lésé de plus des sept douzièmes, encore bien qu'il y ait renoncé {art. 1674);

3° Quelquefois la disposition a pour but d'assurer la paix, la bonne harmonie, de prévenir les difficultés, les procès; c’est pour cela qu’il n’est pas permis de renoncer d'avance à la prescription (art. 2219, 2220) et qu'en général le partage d’une chose commune peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires (art. 815), l'indivision forcée, source de querelles, étant un obstacle aussi à l'entretien sérieux et à la bonne exploitation des propriétés.

4° Enfin c’est souvent dans l'intérêt des tiers, du public, dela bonne foi, de la sécurité des transactions, que les dérogations et renonciations ne sont pas permises. Cette observation s'applique à la forme des actes publics, au mode de la transmission des biens...

Il nous semble que la disposition qui nous occupe ne doit pas étre rangée dans la seconde classe comme le veut M. Demolombe. Nous avons démontré qu’il ny avait pas de vice du consentement, que le propriétaire lésé n’était victime ni de l’erreur, ni du dol, ni de la violence. Il fant se souvenir des paroles du premier Consul, qui assurèrent le succès de la loi, et exprimaient dans une forme peu juridique, il est vrai, les idées de la plupart des rédacteurs du Code. La loi sur la lésion est une loi territoriale; dans l'intérêt du pu- -blic, il faut que les immeubles gardent leur valeur. Ainsi, ce qui intéresse le législateur ce sont les choses

rc

elles-mêmes et non les individus qui les possèdent. Ce ne serait donc pas une disposition de la deuxième classe, elle n’a de ressemblance qu'avec celles qui sont rangées dans la quatrième.

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