DÉFINITION DE M. ALGLAVE
90. — Notre solution ressemblera par beaucoup de points à celle que donne M. Alglave.
Cet auteur, après une longue étude de la question, arrive à cette conclusion que le critérium des lois intéressant l’ordre public est dans ce fait que les particuliers ne peuvent pas renoncer au bénéfice de leurs dispositions parce que ces dispositions ne sont pas établies en leur faveur, mais en faveur de l'État, parce que le véritable intéressé n’esi pas eux, mais la société.
« Le droit privé n’étant introduit qu’en faveur des parüeuliers, ceux-ci peuvent évidemment disposer comme bon leur semble des avantages qu'il leur confère, car le seul but de la loi étant de leur procurer un bénéfice, elle n’avait aucune raison pour leur imposer ce bénéfice malgré eux... Quant au droit public, les particuliers peuvent bien, dans certains cas, tirer avantage de ces dispositions, mais il n’a pas été introduit en leur faveur, il n’est pas leur propriété. S'ils en profitent c’est par un simple hasard que le législateur n'avait pas en vue, Car il ne considérait que l'intérêt social : ils ne peuvent donc renoncer à ce bénéfice, car on ne renonce qu’à ce qu'on possède. »
Voici une des déductions qu’il tire de ces prin-
cipes (1) : « L'ordre public embrasse donc les dispositions auxquelles la loi défend d’une manière absolue de renoncer. Mais à côté de ces droits dont il n’est jamais permis de disposer, il y en a d’autres qu’on peut céder ou abandonner à certaines époques seulement et sous certaines conditions. Donnons quelques exemples.
Le mineur, au moment où il contracte des engagements irréguliers ou postérieurement, tant qu’il reste dans le même état, ne peut renoncer au droit de se faire restituer contre ses engagements : au contraire lorsqu'il est devenu majeur, il peut les ratifier fort valablement et il perd alors la faculté d’invoquer la lésion qu'il a pu subir (art. 1811 C. C.).
Le vendeur d'immeubles ne peut renoncer dans Pacte de vente au droit de demander la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes du juste prix (V. art. 1674 C. C.). Cependant, il le pourrait plus tard et upe simple inaction de deux ans emporterait le même effet (V. art. 1676, C. C.), ete; etc.
Voilà donc un certain nombre de droits auxquels la loi ne permet point derenoncer pendantun temps donné, et dont elle autorise au contraire l’abandon à une autre époque. Faut-il voir dans ces dispositions des règles de droit public, en prenant ce mot dans le sens qui lui a été précédemment donné? Devons-nous dire qu’elles intéressent l’ordre public pendant les périodes déterminées où la renonciation est défendue, et qu’elles cessent d’intéresser ce même ordre public lorsque, ces -périodes étant écoulées, la renonciation devient valable?
(1) E. ALGLAVE. Action du Ministère public, et théorie des droits d'ordre public en matière civile 1874, p. 601.
Quant à moi, je ne le crois point. Le caractère d'ordre publie me parait être essentiel et permanent ; les règles légales doivent toujours le conserver, tant que leur nature propre n'est pas transformée, et celles qui ne le possèdent point ne peuvent jamais l’acquérir, à moins que leur essence même n'ait été modifiée.
En réalité, ces disposilions ne dépassent point le cercle des droits privés. La loi ne nous défend pas précisément d'y renoncer : mais ilest des circonstances où malgré une renonciation apparente, elle présume que vous n’avez pas réellement voulu renoncer, soit que vous ne fussiez pas suffisamment libre, soit que vous ne fussiez pas en état d'apprécier les avantages que vous abandonniez. Dès qu’on admet ce point de vue, les considérations d’orûre public et d’indisponibilité de droits disparaissent aussitôt; nous sommes en face d’une question de validité du consentement, et il est tout simple que cette question ne s’élève plus lorsque les circonstances qui rendaient le consentement douteux ont cessé d'exister. Lorsqu'un propriétaire accepte, pour vendre ses immeubles, une perte des sept douzièmes de leur valeur, n’est-il pas tout à fait vraisemblable — à moins de le supposer fou — qu'un impérieux besoin d’argent lui enlevait sa liberté d’action ?
» Quand je cède mes droits dans une succession non ouverte, je ne sais pas ce que j'abandonne et mon acquéreur n’ignore pas moins ce qu'il doit recueillir, car la consistance d’un patrimoine peut varier du jour au lendemain, dans les limitesles plusimprévues,etilest même possible que des clauses testamentaires augmentent, diminuent ou détruisent complètement mes droits.
« L'ordre public, dit M. Alglave, n’a rien à voir dans ces prohibitions. Ce ne sont (p. 614) que des cas particuliers du principe général de l’art. 1109 annulant les obligations consenties sous l'empire de la violence ou de l'erreur. La renonciation est interdite lorsque le consentement ne paraît pas suffisamment libre ou éclairé; celui qui l’a donné conserve dans ce cas le droit d’en invoquer les vices, Sans doute la société a un intérêt à ce que les propriétaires d’immeubles ne les vendent pas à trop vil prix, mais elle est intéressée au même titre à ce que l’on ne s’oblige pas sous l’empire de la violence ou de l'erreur. Seulement cet intérêt social, qui s’appliquerait à la législation tout entière, n’est pas celui qu’on doit regarder comme constitutif de l’ordre public. »