DROIT ROMAIN. — LA LÉSION DANS LA VENTE
5. — En droit romain la lésion ou dommage est exprimée par un mot tout spécial, damnum; dans l’acception la plus étendue il désigne tout préjudice souffert. Dans les contrats ce préjudice peut être le
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résultat de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l'obligation ; comme il peut n'être qu’une conséquence régulière et légale d’un acte juridique, soit par une perte éprouvée, soit par un gain non réalisé. C'est dans le sens du défaut d'équilibre entre deux prestations que nous prendrons le mot lésion au cours de nos recherches, Dans un acte commutatif, il y a lésion s’iln’y a pas égalité entre les deux avantages. Nous pourrions dire en un seul mot, il y a lésion s’il n’y a pas équivalence. Nous ne rechercherons pas si l’inexpérience de certaines personnes, si leur incapacité combinée avec cette inéquivalence, est une cause de nullité des actes juridiques contractuels; nous ne suivrons pas les développements de cette protection accordée aux incapables pour les sauver du dommage qu’ils souffrent par suite d’un appauvrissement quelconque. C'est alors le dernier sens du damnum ou même du lucrum cessants, qui mettra en mouvement l’action tutélaire du prêteur. Nous nous en tiendrons à la lésion dans les seuls contrats (ce qui exclut la lésion conséquence voulue d’un fait délictueux damnum injuria dalum). Dans les contrats même nous mettrons à part les partages et n’en parlerons qu’incidemment. Le partage est une opération dont la base essentielle est l'égalité : donc il n’y aura pas à vrai dire partage si les parts ne sont pas égales ou du moins proportionnelles aux droits de chacun. Nous supposerons toujours que les contractants sont des personnes capables.
6. — Nous devons faire en abordant l’étude du droit romain cette constatation : le droit civil, les prudents