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n'ont jamais pris la lésion en considération. On chercherait en vain dans le Digeste un texe où le mot loesio, loedere, soit pris dans le sens que nous adoptons. Si quelque hypothèse établit cette situation de fait, elle n’est pas résolue en droit. Pouvons-nous nous en étonner, alors que le consentement, vicié par la violence ou par le dol, produit néanmoins un acte parfait selon la rigueur du droit ? Sans doute on viendra au secours de ceux qui ont subi les effets de ces derniers actes, mais il ne saurait en être de même de ceux qui ont voulu ces efféts d’une manière libre et éclairée.
7. — Un auteur (1) a cru pourtant que l’on pouvait retrouver dans les temps primitifs du droit romain la croyance à la nécessité d’une équivalence matérielle. Il en recherche la trace dans l'acte le plus important pour le transfert des droits : la mancipatio. Cet acte solennel implique la représentation simultanée des deux éléments de la vente, la chose et le prix. « Il est certain, dit-il, que cette double représentation et le pesage qui en était la suite, ont eu des effets réels au début du droit. Le pesage devait se faire avec l’unité de poids d’un côté et le prix de l’autre : c'était le poids convenu qui était mis dans un des plateaux de la balance et qui devait servir à fixer le poids de métal donné en échange. On avait même le soin d’appeler un tiers présumé impartial, le libripens, qui non seulement tenait la balance, mais devait aussi veiller à ce que le pesage soit juste. On peut donc
(1) CocomEr. La lésion des personnes capables. Toulouse, 1878,
dire qu’au début du droit romain, la mancipatio qui ne s’appliquait qu'aux choses pouvant être saisies avec la main, supposait une équivalence parfaite entre la monnaie à livrer et le poids qui servait à la déterminer. » Et l’auteur ajoute : « Il semble que la lésion devait à cette époque, non seulement jouer un grand rôle dans l’appréciation des actes juridiques, mais encore rendre impossible ou non existant cet acte lui-même. »
Il suffira de faire remarquer, pour réfuter cette opinion, qu'en admettant même que la balance de la mancipatio n’appartint pas à la symbolique juridique mais ait effectivement servi à effectuer des pesées, elle n'a jamais pu fixer la valeur des prestations, qui a toujours été réglée par les parties. Les Romains ne placaient pas dans un des plateaux l’airain ou l’argent en lingots et dans l’autre la chose vendue : il y a peu d'objets qui soient d'une valeur égale à celle des métaux employés comme monnaie. Ils se contentaient de déterminer en la pesant ia quantité de métal exigée par l’acheteur au lieu de ini remettre ce métal monnayé : c'était un procédé primitif, rudimentaire, destiné à faciliter les paiements. Il ne peut y avoir de lésion en raison d’un paiement: un créancier qui, au lieu des 100 auxquels il a droit, ne recevrait que 80, pourraitil se prétendre lésé? le paiement n’est pas valable, il peut être refusé ; le contrat n'est pas lésif pour cela.
8. — Ihering (1) suppose que l’idée de lésion comme défaut d'équivalence s’est fait jour dans la formation originaire de l’obligation.
(1) IHERING. De l'Esprit du droit romain, T. II, p. 188.
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« La chose, dit-il, était le fondement de l'obligation ; dans les idées du droit ancien, toute obligation repose sur cette circonstance que le débiteur a eu (de habetdebet) quelque chose (res) du créancier, et que celui-ci a donné quelque chose (cre dedil-credidit} soit que la remise ait été réellement effectuée, contrat réel, soit qu'elle ait été juridiquement promise, contrat. littéral ou verbal. »
Ihering répond à l’objection tirée des obligations nées des délits en déclarant que la prétention de celui qui avaitételésé par un délit n’était pas du domaine de l'obligation, mais de la vengeance.
Il n’y à, à notre avis, qu’une seule classe de contrats où l'égalité des prestations soitexigée : celle des contrats qui se forment re. L'obligation naît de la remise de la chose, et s'éteint par la restitution de la même chose et de la même quantité; il y a une corrélation absolue entre le mode de formation, le mode d'extinction de l'obligation. Mais dans ces cas même, il ne peut y avoir lésion ; le seul résultat que puisse produire l’inéquivalence des prestations est d'empêcher le contrat de se former ou de s’éteindre,
9. — Il faut arriver au Bas-Empire pour rencontrer cette constitution des Empereurs Dioclétien et Maximien qui, pour la première fois, a introduit dans les contrats cette nouvelle cause de rescision : la lésion par défaut d'équivalence. Elle forme les lois 2 et 8, de rescindenda venditione au Code IV, 44 qui permettent à un vendeur d’un fonds de terre lésé de plus de moitié de faire rescinder la vente, à moins que l'acheteur ne préfère fournir le supplément du juste prix.
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Des auteurs éminents, entre autres Cujas, Accurse, son célèbre prédécesseur, et parmi les modernes, Miüihenbruck, ont prétendu transporter l'application du principe de la constitution de Dioclétien dans l’ancien droit civil. D’après eux il n’y aurait pas innovation, mais application d’un principe qui aurait longtemps prévalu:
Résumons l'argumentation de Cujas : en rapprochant et combinant la loi de Dioclétien au Code et la loi 2, depositi vel contra au Digeste (Xvi, 3) qui appartient à Paul dans son commentaire sur l'Édit, le jurisconsulte affirme la nécessité d’une action en rescision. Voici l'hypothèse : un héritier trouve dans une succession une chose qu’il croit en faire partie et qui avait été remise en dépôt entre les mains du défunt. Cet héritier vend la chose et avant qu’il ait recu le prix, le déposant exerce son action. L’héritier sera absous s’il cède ses actions au déposant. « Or, dit Cujas, si, comme le suppose le texte, la vente a eu lieu à vil prix, quelle action cédera l'héritier s’il n’a pas une action en rescision en raison de la vilité du prix? » Il insiste d’ailleurs sur le pluriel employé par Paul (actiones suas tantummodo proelabit). Il est facile d'expliquer ce pluriel: les actions que le dépositaire de bonne foi devra céder sont: 1° l’action venditi, puisque l'acheteur n’a pas encore payé et 2° l’action in factum ou l’action proescriplis verbis qui devait être donnée au cas de lex commissaria.
D'ailleurs n'est-il pas vraisemblable, puisque le vendeur dont il est question à la loi 2 deypositi a vendu « Mminoris quam debint », qu'il a voulu faire une donation pour partie, ou qu'il a formellement convenu cet
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autre pacte usuel de l’in diem addictio. Dans le premier cas, la donation déguisée sous la forme d’un contrat à titre onéreux peut donner lieu à quelques moyens en restitution : notamment l’interdit wérubi, Dans le second cas, c’est encore une action in factum, proescriptis verbis qui appartient au vendeur.
Ainsi donc, la conjecture de Cujas n’est pas admissible; il cite encore à l’appui de sa proposition, la loi 4, de lege commissaria (Kvux, 3), la loi 11, S 6, de actionibus empti (Xviv, 1), la loi 3, S 3, pro socio (xvIi, 2) sans arriver à une démonstration évidente.
10. — Il faut donc, à notre avis, renoncer à trouver une action en rescision pour cause de lésion dans l’ancien droit civil. Nous irons même jusqu’à dire, qu’en réservant l’hypothèse du partage dans les divers cas d’indivision, la lésion n’a joué aucun rôle dans l’appréciation des actes juridiques par le judex romain. C’est une opinion que nous ne pouvons adopter, que celle qui consent au judex dans toute action bonæ fider un pouvoir discrétionnaire qui l’autorisait à tenir compte de la lésion soufferte par l’une des parties. Il est probable que s’il y eut une innovation, elle fut due aux perfectionnements apportés dans la procédure par la rédaction de la formule devant le magistrat. Or ce serait une erreur de croire que le prêteur préoccupé de concilier le droit et l’équité ait considéré la lésion en elle-même comme une cause suffisante de restitutio in integrum. Il n’y avait resfitutio que dans les cas de violence ou contrainte, dol, erreur, capitis deminutio, minorité de vingt-cinq ans, absence, et dans d’autres cas analogues. Il serait d’autre part impossible
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de retrouver une action utile créée par le prêteur; et l’on peut affirmer que si le préteur donnait au judex dés pouvoirs d'appréciation plus étendus dans les actions bonœæ fidei que dans les actions séricti juris Si, dans les actions arbitraires, il pouvait encore régler les satisfactions dues au demandeur, jamais de tels pouvoirs ne sont allés jusqu'à rescinder ce que les parties ont librement voulu. Les contractants peuvent user de finesse, d’habileté, pourvu qu'ils ne dépassent pas la limite au delà de laquelle ils rencontreront l’action de dolo. Le fr. 16, S 4, de minor. (1v, 4) né dit-il pas expressément que pour fixer un prix de vente, il est naturellement permis aux parties de se circonvenir ? L'esprit pratique des Romains se serait refusé à voir le magistrat relever l’une des parties d’une maladresse commerciale : toutau plus sonffrait-il cette intervention dans des matières spéciales, la Société, la constitution dé dot fr. 79, pro socio (xvir, 2); fr. 6, S 2 et 12, S 1 de jure dotium (xxni, 3) dont ies règles ne peuvent être étendués aux contrats ordinaires fondés sur l'esprit de spéculation.
Il faut donc conclure au rejet de toute possibilité de rescision pour cause de lésion jusqu’au rescrit des Empéreurs Dioclétien et Maximien. Le magistrat était préoccupé de combler dans les contrats les lacunes de la loi civile (Protection des incapables, etc.), mais nullement de corriger cette loi dans le cas de libre et complet exercice de la volonté humaine.
11. — Sinous passons maintenant à l’étude des lois du Bas Empire nous retrouvons les deux rescrits insérés au Code par Justinien, qui sanctionnent d’une
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façon indéniable le droit du vendeur à exiger en cas d’aliénation consentie moyennant un taux inférieur à la valeur de la chose, la restitution de cette chose ou le paiement par l'acheteur d’un supplément de prix. Cela est conforme à l’humanité, humanum est, tel est le motif qui nous est donné.
Nous n’entreprendrons pas une étude détaillée de ces textes; notre intention en suivant à travers les âges l’idée de lésion, est de montrer le développement chronolôgique de cette notion, les arrêts et les modifications de toutes sortes qu’elle subitavant de figurer dans notre législation moderne, plutôt que de faire œuvre d’érudition. Contentons-nous de noter, quant à l'application du principe, que les ventes d'immeubles étaient seules rescindables, les commentateurs sont d'accord sur ce point; et que les ventes judiciaires ne pouvaient être entachées de lésion. Le vendeur seul pouvait intenter l’action et devait faire la preuve qu’au moment du contrat, le taux de la lésion était d’outre moitié.
12. — L'institution de Dioclétien n’eut pas de lendemain : des dispositions postérieures supprimèrent toute action en rescision basée sur la seule vilité du prix de vente. L'Empereur Constantin fut l’auteur d’une mesure de ce genre, qui fut reproduite au Code Théodosien (Lib. 3, T. 1, L. 1.) Vendilionis atque emptlionis fidem nulla circumscriptiontis violentia factam, rumpi minime decel; nec enim sola pretii vilioris querela contractus sine ulla culpa celebratus liligioso strepitu turbandus est.
En face d’un texte aussi décisif, on ne saurait douter que la règle ait été ahrogée et les parties de l'Empire que
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les invasions barbares séparèrent du reste du monde romain et qui demeurèrent sous la législation du Code Théodosien, ne connurent pas d’abord notre action : telle fut la Gaule.
Cette disparition ne fut pas définitive; l’influence chrétienne inspirait les Empereurs et tendait à faire pénétrer dans les relations des hommes un esprit de charité. Cette tendance opposée à tout gain trop considérable, à toute âpreté de spéculation, qui condamnait en matière de prêt le principe même de l'intérêt, eut sans doute une large part dans le rétablissement par Justinien de l’action en rescision de la vente à trop bas prix. C’est à l’autorité attachée aux compilations du grand Empereur que l’idée de lésion doit d’avoir passé à travers les âges jusqu'à nous et d’avoir été acceptée dans tous les pays qui ont subi l’ascendant de la civilisation romaine; d’ailleurs l’étude de l’ancien droit français nous affermira dans cette opinion.