DROIT ROMAIN.— LA LÉSION DANS LES AUTRES CONTRATS
138.— Avant de poursuivre nos recherches, il n’est pas sans intérêt de voir quelle part les Romains ont faite à la lésion dans les contrats voisins de la vente, synallagmatiques et bonae fidei. Dans des actes tels que le louage, l’échange, la Société où le législateur peut être tenté d'imposer aux parties une certaine égalité, trouverons-nous quelque chose d’analogue à la rescision de la vente pour cause de lésion?
Par un besoin de méthode, nous étudierons d’abord les contrats les plus proches de la vente : la datio
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in solutum ne nous retiendra guère. Les textes manquent et nous ne pouvons former que des hypothèses. Selon que l'on tiendra cet acte comme assimilable où non à la vente, il faudra le soumettre aux règles spéciales de la vente ou l’en affranchir. Contentons-nous de remarquer qu'en adôptant la première solution on étend témérairement le champ d’application de la loi 2 qui est exorbitante du droit commun, et qu'il serait plus sage de refuser l’action en rescision au débiteur qui, pour éteindre son obligation, a donné au lieu d'argent un objet d’une valeur très supérieure à la somme due.
14. — Le contrat d'échange est non seulement voisin de la vente mais la racine et la souche primitive de ce dernier acte. Nous ne croyons pas pourtant que la lésion puisse trouver sa place dans ce contrat. Les lois 2 et 8 n'avaient donné la faculté de demander la rescision qu’au vendeur et il était impossible d’attribuer cette qualification à l’un des co-échangistes de préférence à l’autre; il aurait donc fallu accorder l’action à chacun d’eux, ce qui aurait été une extension démesurée du principe.
Certains auteurs fournissent à l'appui de notre thèse un autre argument dont la valeur nous semble plus qu’incertaine. « Le principal motif qui poussa le législateur à protéger le vendeur est l’impérieux besoin que peut avoir ce dernier de se procurer de l’argent. Or ce motif n'existe pas ici où l’on troque une chose contre une autre et l’utilité d’une mesure analogue est, par suite, beaucoup moins pressante (1). »
(1) SEMBAT. De la rescision pour cause de lésion dans la vente. Dijon 1888.