CHAPITRE ll
L’'Identité et la Législation
Si l’on parcourt les codes français et les lois qui les ont suivis, on ne rencontre que fort peu de textes relatifs à notre matière. Et encore, ceux que nous y trouvons sont si rares, si peu explicites, Si épars, qu'il ne faut pas chercher le moindre lien entre eux.
Prenons d’abord le Code civil. Au titre « Des Absents », si le législateur fait allusion dans les articles 127 (restitution d’une part des revenus), 1431 (cessation des effets de l'envoi provisoire), 132 (restitution des biens) et 139 (nullité d’une union nouvellement contractée), si le législateur fait allusion, dis-je, au retour ou à la preuve de l'existence de l’absent, il n’envisage . même pas l'hypothèse d’une contestation relative à l’individualité même de l’absent de retour : rien sur l’authenticité des nouvelles que lon peut en recevoir: rien sur les preuves qu'il peut apporter lui-même de son
identité; rien, en un mot, sur la procédure qui s'impose pourtant en pareil cas, ni dans le Code civil, ni dans le Code de Procédure.
De même, au titre « Du Mariage », l’article 180 $ 2 dit simplement que, « lorsqu'il y à erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur ». Mais ici la question est beaucoup moins importante, car si une littérature juridique très abondante a traité la question de savoir ce qu'il faut entendre par « erreur dans la personne », le cas d’erreur dans la: personne au sens strict, le seul qui nous intéresse, et non pas seulement dans les qualités dé la personne, est extrêmement rare : l’erreur sur la personne physique en parliculier est si peu fréquent qu'on peut à peine en citer un ou deux exemples. Les opinions sont nombreuses sur la portée à donner à cet article 180 $ 2. Celle qui domine dans la doctrine et qui a été confirmée par la Cour de cassation (1) n’admet la nullité qu’autant que l'erreur implique une supposition de personne ou d’'étatcivil, qu'autant, en d’autres termes, qu'elle soulève une question d'identité, soit par l'effet d'une substitution frauduleuse au moment du mariage, soit parce le conjoint s’est fait agréer comme membre d'une famille qui n'était pas la sienne : encore faut-il que l'erreur soit radicale et absolue.
(D) Orléans, 6 juillet 1861, D. 61.2.132, confirmé par (ass. Chambres réunies, 24 avril 1862, D. 62,1,153,
La question d'identité est aussi soulevée par plusieurs articles du chapitre 2 du titre VII (Des preuves de la fillation des enfants légitimes), notamment par les suivants
ART. 319. — La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état-civil.
ART. 920. — A défaut de ce titre, la possession constante de l’état d'enfant légitime suffit.
ART. 321. — La possession d'état S’établit par. une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits ‘sont
Que Pindividu à toujours porté le nom du père auquel 1} prétend appartenir:
Que le père l’a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son entretien et à son établissement:
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société :
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
ART. 323. — A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et de mères Inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y à commencement de preuve par écrit, où
lorsque les présomptions où indices résultant de faits
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dès lors constants sont assez graves pour détermimer l'admission (1).
ART. 325. — La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas lFenfant du mari de la mère.
Ainsi donc, pour prouver une filation légitime, il faut normalement : 1° Produire un acte de naissance établissant cette filiation; 2° Justifier de son identité avec l'enfant qui est désigné dans cet acte, au cas où cette identité est contestée.
La preuve la plus décisive de cette identité est évidemment la possession d'état, puisque, quand elle réunit les caractères exigés par l’artiele 321, elle suffit à établir la filation, à elle seule et sans le secours de l'acte de naissance.
Mais quand celui qui veut prouver sa fillation ne peut pas invoquer de possession constante, de deux choses l’une : où bien il n’a aucun titre ou à été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et
(1) L'ancienne jurisprudence se montrait généralement plus sévère, comme le montre le procès d'un certain Françoie Mique (Causes célèbres,vol. 26,cause 118,et vol. 22,cause 38). Cet individu, après 40 ans d'absence, était venu demander le partage d'une succession, bien que les registres publics l’eussent déclaré mort depuis longtemps. En vain il invoqua la possession du nom et de graves présomptions : le Parlement de Nancy et le Conseil d'Etat déclarèrent la preuve par témoins inadmissible et le déboutèrent de sa demande (1774-1776).
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de mère inconnus, et alors, conformément à l’article 323, il ne peut se servir de la preuve par témoins qu'autant qu'il y à commencement de preuve par écrit ou que les présomptions et indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour en déterminer l'admission (1); ou bien, au contraire, il présente son acte de naissance à l'appui de ses prétentions, et alors, suivant tout au moins l’opinion de la plupart des auteurs, Merlin, Toullier, Demolombe, Aubry et Rau, Laurent, il peut prouver son identité par témoins. Mais, en ce Gas, la jurisprudence se montre moins large que la doctrine, et, tout comme dans l'hypothèse précédente, exige pour admettre cette preuve ou bien un commencement de preuve par écrit, ou bien des « présomptions et indices assez graves ».
Cette question s'était déjà élevée sous l’ancien régime et avait fini par être résoiue dans le même sens. Le célèbre avocat Cochin ne fut pas étranger à cette solution. Dans un de ses plaidoyers, il se prononce avec force en sa faveur et cite quelques décisions rendues déjà en ce sens : « Comment un enfant, dit-il, prouvera-
(1) Comme faits et indices de ce genre, on peut citer indistinctement la conduite envers l'enfant de ceux qu'il réclame pour ses père et mère, la ressemblance, les phéhomènes d'hérédité, voire même les circonstances dans lesquelles l'enfant à pu être abandonné. Il est d’ailleurs à remarquer que, dans cet article 323, le législateur accorde aux faits et indices matériels un rôle beañcoup plus considérable que d'habitude, puisque, ordinairement, ils sont placés sur la même ligne que la preuve testimoniale, tandis que, ici, ils rendent son emploi possible.
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til qu'il est le même que celui que sa mère à eu dans un ecrtain temps, si ce n'est parce qu'il aura été connu pour le même enfant pendant un certain nombre dannées et que, s’il a été caché depuis par le concours de certaines circonstances, il reste cependant plusieurs témoins en état de le reconnaître et de le manifester à la justice ? De là tant de causes célèbres où la justice a été obligée de déférer à la preuve testimoniale sur la question de l'identité... Un enfant, en quelque âge qu'il soit, ne va pas se représenter de temps en temps devant les officiers publics pour vérifier qu'il est toujours le même enfant : c’est donc une nécessité absolue de recourir sur ce point de fait à la preuve testimoniale ».
Depuis la promulgation du Code civil, plusieurs arrêts ont été rendus en ce sens. Outre l'affaire Duvau- Loubette Duvau, que nous rapportons plus loin, c’est d'abord l'affaire Hennecart Lavoine (1). Au décès d'un sieur Lavoine, une certaine Marie-Catherine, femme Hennecari, se prétendit sa fille et poursuivit le partage de sa succession contre une dame Jullien, sa sœur, et la veuve Lavoine, sa mère, qui soutenaient que Marie-Catherine Lavoine était morte depuis longtemps, Mais sans pouvoir produire Son acte de décès, et qui eherchaient à établir l'identité de la réclamante avec une certaine Marie-Catherine Mare dont on possédait
(1) Dalloz. Répertoire de jurisprudence générale. Pa: ternité ct filiation (identité).
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l'acte de naissance, daté de 1783. De son côté, la demanderesse apportait un acte de naissance de 1777. Le Tribunal de Versailles, malgré l'absence de possession d'état, estima que la preuve par témoins de l’identité était possible (13 nivôse an XII) par cela que les faits constants, notamment l’âge que paraissait avoir la réclamante, étaient assez graves pour autoriser cette preuve. Ce Jugement fut d’ailleurs confirmé le 13 floréal an XI por la Cour d'appel de Paris.
De même, en 1817, le Tribunal de Toulouse ayant admis (1) contre l'acte de décès d’un certain Bruno de Melet, en date du 3 septembre 1798, l'inscription de faux faite par un sieur Paul, tailleur, qui alléguait à l'appui de ses dires divers faits qu’il offrait de prouver par témoins, la Cour de Toulouse et la Cour de ‘assation, par arrêts du 7 juillet 1818 et du 5 avril 1820, décidèrent que l'acte de naissance qui n’est soutenu par aucune possession d'état ne peut servir de commencement de preuve par écrit, et jugèrent en conséquence la preuve testimoniale impossible.
La question d'identité est également en jeu en cas de contestation d'état, c’est-à-dire quand quelqu'un prétend que tel individu n’est pas l’enfant légitime de tel autre en niant soit l’accouchement de la prétendue mère, soit l'identité de l'enfant.
Quant à la filiation naturelle (titre VIT, chap. 3), il
(1) Dalloz. Répertoire de jurisprudence générale. Paternité et filiation (identité). sé