LUE
n'y a guère que l’article 341 qui puisse retenir notre attention.
Art. 341. — La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
Celui qui prétend être l'enfant naturel de telle femme affirme implicitement d’abord que cette femme est accouchée, puis qu'il y à identité entre lui et l’enfant auquel elle à donné le jour; pour que sa réclamation soit admise, il devra done établir préalablement ces deux faits. À défaut de preuve littérale, et à la condition formelle qu'il existera un commencement de preuve per écrit (1), il pourra faire cette preuve soit par témoignages, la loi Fy autorisant explicitement, soit, conformément à Particle 1343, par des présomptions graves, précises et concordantes, par exemple son acte de naissance, l'intervention de celle qu'il réclame pour mère dans son contrat de mariage ou son engagement militaire, leur correspondance ou leurs soins réciproques, en un mot par sa possession d'état. Mais la règle du droit suivant laquelle cette possession d'état
a mt
(1) A noter que l'acte de naissance, ne prouvant rien quant à l'identité de l'enfant, ne remplit pas complètement le vœu de l'article 341 et ne peut, par conséquent, pas être considéré comme un commencement de preuve par écrit suffisant pour autoriser la preuve testimoniale;
suffit, à défaut de titre, pour établir la filiation légitime, ne s'applique pas en matière de filiation naturelle.
Ciions encore deux cas pris dans la jurisprudence où il y à lieu à recherche d'identité : d’une part la preuve testimoniale peut être ordonnée à l'effet d’établir l'identité d’une personne déterminée avec Findividu qui à figuré à la réception d’un acte de naissance en qualité de père de lenfant déclaré dans cet acte (ce n’est pas là une recherche de paternité dans le sens de l’article 340) (1): d'autre part, l'identité d'un individu qui se prévaut d’une reconnaissance d'enfant naturel avec lenfant que cette reconnaissance concerne peut être établie par indices où présomptions une preuve écrite n’est pas nécessaire (2).
Le Code pénal, lui, parle simplement des peines à infliger aux bannis et au déportés qui seront rentrés en France sans autorisation, « sur la simple preuve de leur identité » (art. 17 et 33). Par contre, le Code d'instruction eriminelle est plus explicite pour le cas où il y à à reconnaître l'identité d’un condamné évadé et repris. « Cette reconnaissance, dit l’artice 518, sera faite par la Cour qui aura prononcé sa condamnation. Il en sera de même de l'identité d’un individu condamné à la déportation ou au bannissement qui aura enfreint
son ban et sera repris ; et la Cour, en prohonçant
(1) Lyon, 30 août 1848, S. 49.2.361.
2) Corse, 17 août 1829, & 29.2.279,
PARU TE es
l'identité, lui appliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction». Les détails complémentaires sur la procédure à suivre en pareilles circonstances sont contenues dans les deux articles suivants.
Dès la fin de l'an VITE, on avait senti le besoin d’une législation sur la matière : un individu avait été amené au tribunal criminel de l'Ardèche comme ayant été condamné à mort et s'étant évadé avant l'exécution du jugement. Mais était-ce bien là l'individu condamné une première fois ? Comment le constater ? Et devant quelle juridiction ? Toutes ces questions furent vivement discutées alors et aboutirent à la loi du 22 frimaire, an VII, qui à passé presque textuellement dans le livre I, titre IV, chapitre VI. du Code d'instruction criminelle. On à pensé que la Cour qui à prononcé la première condamnation est mieux placée que toute autre pour statuer sur l’identité, et que, ici, l’intervention des jurés est tout à fait inutile. En pareil cas, d'ailleurs, la reconnaissance de l'identité est parfois peu facile, les peines criminelles ne se prescrivant que par vingt années révolues, à compter du jugement, et bien des changements ayant pu survenir pendant un laps de temps aussi long dans les traits de l'accusé.
Il y aura encore à statuer sur une question d'idenüté dans un ças prévu par l'article 443, $ 4 du même code, modifié par la loi du 8 juin 1895: il y est quesion des demandes en revision en matière criminelle et correctionnelle. Cette revision, nous dit cet article, pourra être demandée notamment « lorsque, après une
condamnation pour homicide, des pièces seront repré-
NN
sentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ».
este, enfin, toute la matière de l'identification des récidivistes. D’après la loi du 27 mai 1885, art. 4 et les articles 56, 57, 58, 474, 478, 482 et 483 du Code pénal, dont plusieurs ont été modifiés par les loi du 28 avril 1832 et du 26 mars 1891, on sait que le fait de la récidive, pour quelque infraction que ce soit, entraine dans presque tous les cas une aggravation de peine pour ceux qui s’en sont rendus coupables. Sans doute cette législation était devenue nécessaire par le nombre croissant de ceux que l’on à appelés les professionnels du crime ; mais son application n'en était pas moins extrèmement difficile faute de bonne méthode d'identification: depuis vingt-cinq années, nombre de magistrats, de policiers, de savants et de médecins ont fait tous leurs efforts pour parvenir à des résultats pratiques : seuls, des décrets et des circulaires, sont venus sanctionner ces travaux, Suivant les besoins du moment, et nous ne possédons aucun texte de loi sur la question.
Ainsi done, comme nous le disions tout à l'heure, aucune ligne de conduite spéciale n'est tracée aux juges d’un procès d'identité. Le législateur s’en rapporte entièrement à leur expérience et à leur discernement. Nous reconnaissons sans doute qu'une théorie générale était, ici, absolument hors de mise et d’ailleurs impossible ; dans les affaires de ce genre le éléments d'information sont généralement restreints et il faut bien tirer parti de ce que l’on possède: ce sont des
difficultés d'espèces à résoudre, où les circonstances, extrêmement variables, obligent la procédure à suivre, elle aussi, des voies très diverses. Néanmoins, on peut regretter cette sobriété excessive de nos lois, notamment de notre Code de procédure civile, sur ce point particulier. Les intérêts en jeu sont, ici, suffisamment importants, 16s errements de l’ancienne jurisprudence étaient assez manifestes pour qu'il eût ét6 tout naturel de voir quelques dispositions législatives, chercher à en éviter le retour, exiger, par exemple dans tous les cas l'intervention d'experts, et mettre en garde les magistrats contre les erreurs auxquelles les témoignages les plus sincères sont ici particulièrement exposés. En fait, d’ailleurs, il est juste de reconnaître que cet usage de lexpertise s’est suffisamment généralisé au cours du XIX° siècle pour rendre inutile pour le moment toute disposition qui y scrait relative.