SECTION Ï[. — DES PREUVES JUDICIAIRES EN GÉNÉRAL
« La vérité en elle-même est certainement absolue, mais, par rapport à la certitude que nous en avons. elle est relative, et nous la découvrons lorsqu'il y à conformité entre nos idées et les faits de l’ordre physique ou de l’ordre moral que nous désirons connaître. Prouver, c’est donc, en considérant cette opération au sens général du mot, établir l'existence de cette conformité, et la preuve n’est autre chose que la somme des motifs producteurs de certitude. » C’est par cette excellente définition que M. Garraud ouvre le livre second de son Trailé d'Instruclion criminelle, consacré à la preuve devant les juridictions répressives (1).
(1) Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale (en cours de publica-