‹ L'Identité: Au point de vue judiciaire: Son histoireChapitre 15 sur 68 · SALUE · texte numérisé non relu

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A un point de vue plus particulièrement juridique, on peut dire, avee Bonnier (1), que « les preuves judi ciaires sont les divers movens par lesquels lintelligence du juge arrive à la découverte de la vérité », et, sous ce rapport, on peut les classer en trois catégories : l'expérience personnelle, les témoignages et les présomptions. |

Tombe d’abord sous l’expérience personnelle du juge tout ce dont il peut se rendre compte par luimême sans passer par l’intermédiaire de personne; c’est évidemment le meilleur procédé de conviction, mais on ne pourra malheureusement pas avoir souvent recours à lui, car ce n’est en somme que dans un très petit nombre de cas que le juge. a le loisir et la possibilité de vérifier par lui-même les faits en litige. Mais, de ce mode de preuve, qui en paraît, au premier abord, bien différent, on peut rapprocher l'expertise, c’est-àdire : « la recherche et l'application méthodiques des données expérimentales de nature à établir l’existence des faits encore incertains » (2), par des hommes spécialement compétents. Sans doute, ce sont là des tiers, mais tout à fait différents des témoins ordinaires « Medici non sunt testes, sed est magis judicium quam

tion), 1907-1909, tome I, p. 476. — Pour le présent chapitre, nous avons largement puisé dans cet excellent ouvrage où la compétence et l'érudition de l'auteur ont su ne laisser dans l'ombre aucun point de cette fondamentale et complexe question de la preuve criminelle.

(1) Bonnier, Traité de preuves, 1888, p. 90.

(R) Garraud, op. “cit. Æ p: 500,

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teslimonium », écrivait Codruchi, en 1397, dans son « Methodus testificandi ». Tandis que l’on s'adresse surtout à la mémoire du témoin, c’est pour leurs connaissances techniques ou scientifiques que l’on à recours aux experts. Les juges ne peuvent évidemment pas tout connaître; c’est pourquoi ils doivent quelquefois s'adresser à des spécialistes qui sauront mieux vérifier et apprécier tel ou tel élément du procès, qui seront pour eux comme des instruments grossissants.

Le principe de l’expertise à certainement existé dans toutes les législations, mais il à pris depuis la fin du moyen-âge et surtout au cours du xIx° siècle une importance croissante, très justifiée d’ailleurs par les progrès des sciences (4). Dans notre ancien droit, il n'est pas un texte un peu important relatif à la procédure où il ne soit question d'experts, et notre Code de procédure civile consacre à leur intervention ur titre tout entier. Partout d’ailleurs ils sont considérés comme des auxiliaires de la justice et nullement comme des témoins; c’est ainsi que la grande ordonnance de 1667 traite en même temps des descentes sur les lieux et des expertises; que l’article 42 de notre Code de procédure civile autorise des visites de lieux faites concur-

(1) Garraud, ‘op. cit. I, p. 538. M. Garraud. voit fort justement la cause du développement de l'expertise au cours du xx siècle dans la substitution de la méthode objective à la méthode subjective dans les sciences.

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remment par le juge de paix et des gens de Part: enfin que l’article 43 du Code d'instruction criminelle recommande aux procureurs de se faire accompagner dans certains cas par des hommes compétents.

Quant à la valeur des déclarations des experts en elles-mêmes, elle est nulle légalement: les juges sont absolument libres d’en tenir compte ou de les repousser, et c’est là une excellente précaution contre les conséquences d’un choix malheureux toujours possible. En fait, cependant, il est rare qu'un Tribunal n'accepte pas les conclusions d’un rapport : il lui faut pour cela des raisons graves et c’est une faculté dont il est bon de ne pas abussr.

Il arrive souvent que tous les éléments d’un procès se sont déroulés dans le passé et n’ont pas laissé de traces. En ce cas, il est bien évident que l'expérience personnelle et même l'expertise ne pourront être d’aucun secours : il faudra alors s’en rapporter généralement à la mémoire et à la véracité des hommes; le mieux serait ici d'obtenir l’aveu des parties ou des accusés, selon que l’on se trouve dans une affaire d'ordre civil ou criminel, et plusieurs procédures existent dans ce but : l’interrogatoire sur faits et articles, la comparution des parties, l’interrogatoire de l'inculpé. Mais rarement les résultats en seront bien saüsfaisants et le seul procédé possible restera alors le témoignage des tiers. Ce témoignage, tel qu'on le comprend aujourd'hui, c’est-à-dire dégagé de ces vieilles règles suivant lesquelles un seul témoin était considéré

comme nul et deux déposiltions concordantes liajent

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le juge, ce témoignage, dis-je, mérite la plupart du temps la confiance qu'on est forcé de lui accorder (1). Son crédit est basé sur ce que l’homme a une tendance naturelle à dire Ja vérité, tendance qui est puissamment aidée par ‘divers sentiments : respect religieux du serment, honte de la découverte de l'impos: ture, crainte des peines du faux témoignage, ete. En outre, 1l est largement justifié par la faculté que possède le juge d’en apprécier la valeur et de lui donner telles conséquences qu'il jugera bon, Suivant la nature du fait à prouver, la personnalité des témoins et La comparaison des diverses dépositions entre elles.

Au-dessous de Fexpérience personnelle, de lFexpertise et du témoignage, se trouvent enfin les indices, auxquels il est bon de n’accorder qu'une confiance subsidiaire et limitée : sans doute, les faits eux-mêmes ne mentent pas, mais il est facile de les travestir,et, d’ailleurs, le raisonnement peut aisément s'égarer dans les déduetions plus ou moins hasardeuses qu'il doit tirer de ces indices s’il veut les utiliser: il Ss’agit ici, en effet, non plus de conséquences scientifiques découlant de données certaines, comme dans l’expertise, mais

(1) « Sans la foi au témoignage, les affaires sociales ne marcheraient plus, tout le mouvement de la société serait paralysé, nous n'oserions plus agir, car le nombre des faits qui tombent sous la perception de chaque individu n'est qu'une goutte d'eau dans le vase, comparé à ceux dont il ne peut être informé que par le rapport d'autrui. » (Bentham, Preuves judiciaires, 1, chap. VIT),

de simples rapprochements entre certaines circonstan-

ces constatées et certains faits qu'il s’agit d'établir (4).

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