SECTION II. -— DES PREUVES EN MATIÈRE D'IDENTITÉ
Tels sont les trois grands modes de preuve employés devant les Tribunaux. Dans les questions d'identité, 11s ont été tous les trois utilisés, mais la préférence donnée à chaeun d’eux a varié suivant les 6poques. Ne possédant guère de renseignements sur la question au-delà du XVI" siècle, nous devrons renoncer à toute investigation plus reculée, et nous nous trouvons par là même dans un temps où les registres de létat-civil, plus exactement les registres paroissiaux, ont déjà une existence officielle (2) et font foi de leur contenu. À cette époque, il est extrêmement difficile à un individu qui réclame un état qu'on lui dénie d’obtenir gain de cause, si les registres de l'état civil ne sont pas conformes à ses prétentions : en cas de défaut de registres seulement, la preuve de la filiation pouvait s'établir par une possession d'état constante et conti-
pue, appuyée sur cles actes authentiques (3). La juris-
(1) Garraud,-op. cit: TL, p.271.
(2) On sait que l'institution des actes de l'état-civil date de François 1°. Antérieurement à son règne, les registres paroissiaux existaient bien déjà, mais, très mal tenus, ils étaient dépourvus d'effets civils. L'ordonnance de Villers-Cotterets (1539), et, plus tard, celle de Blois (1579) imposerent au clergé Pobligation de les rédiger très exactement.
(3) Ordonnance de 1607, titre 20, art. 7? et 14,
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prudence de l'ancien régime devint sur ce point de plus en plus exigeante et finit par déclarer radicalement irrecevable toute réclamation d'état, même étayée de la possession la plus caractérisée est des présomptions les plus graves, quand elle est contredite par un acte de l’état civil (1); c'est pourquoi, dans toutes les affaires d'identité que nous rapportent les anciens recueils, 1l ne s’agit jamais d’un état réclamé par un individu dénué de titre ou alléguant quelque erreur ou quelque omission; les demandes de ce genre étaient très rares parce qu'elles avaient trop peu de chance d’aboutir, avec cette conception étroite de la preuve de la filiation. Généralement, nous nous trouvons en face d’un titre incontesté invoqué par plusieurs personnes qui prétendent y avoir droit et cherchent à le prouver.
Eh bien ! précisément dans les contestations de ce genre, à quel modede preuve avait-on généralement recours ? Il fallait d’abord renoncer à peu près complètement à l’expérience personnelle proprement dite et à la preuve par écrit; la seconde ne pouvant guère servir ici que pour la comparaison des écritures, toujours bien aléatoire, les éléments de cette comparaison faisant souvent défaut, et la première supposant tout un concours de circonstances difficile à trouver : une €onnaissance personnelle des intéressés par le Juge, antérieure au litige et suffisante pour rendre possible une
(1) Arrêts du Parlement de Nancy et du Conseil d'Etat, de 1774 à 1776, déjà citées plus haut, p. 31.
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reconnaissance après un long temps écoulé (1). D'autre part, les présomptions étaient avec raison jugées bien dangereuses dans des questions aussi importantes et aussi délicates, et les expertises étaient loin d’être entrées dans les mœurs judiciaires comme elles le sont aujourd'hui. Aussi la vieille tradition d’après laquelle la preuve par témoin était la preuve par excellence, en inatière criminelle, avait-clle gardé ici, par la force même des choses, toute son importance, même apres les graves restrictions que lordonnance de Moulins devait lui faire subir en certaines matières au milieu du XVI° siècle (2), même en matière civile où elle n’est pourtant employée qu’exceptionnellement. C’est pourquoi nous verrons tout à l’heure que, jusqu'à la Révolution, c’est sur la foi du témoignage seul ou presque seul que sont basés tous les arrêts relatifs à des questions d'identité.
Et cependant la preuve testimoniale est lom de mériter une confiance absolue; nous en avons montré tout à l'heure la nécessité et les avantages, il n'est que juste de mettre en parallèle ses inconvénients. Elle
demande d'abord chez le déposant certaines qualités
(1) On sait d'ailleurs que le juge ne doit pas se servir, pas plus au civil qu'au criminel, des connaissances personnelles qu'il a acquises en dehors de ses fonctions (Garraud,; op, cit. 1, p. 567).
(2) En 1566. Cf. Esmein, Cours élémentaire d'Histoire du Droit français, 3e édition 1898, p. 778.
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morales que l’on ne trouve pas toujours réunies: combien de fois celui-ci ne sera-t-il pas poussé par son intérêt, par ses affections, ou même par simple négligence, à faire des déclarations fausses, à exagérer ou atténuer les choses, à leur donner telle ou telle coloration, à passer sous silence telle ou telle circonstance Et en admettant même sa probité et sa parfaite bonne foi, à combien d'infidélités involontaires seront sujettes ses dépositions : les imperfections de ses sens, les erreurs et la précipitation de son jugement, les défauts de sa mémoire, les entraînements de son imagination, l’obseurité de ses expressions : autant de causes qui viendront ôter à son témoignage une partie de sa valeur (1) ? Vices tels le Moyen-Age, malgré sa préférence pour ce mode de preuve, en avait senti les mconvénients et avait eu recours en certains Cas aux « Ordalies », plus tard au duel judiciaire (2).
Il semble d’ailleurs que tous ces inconvénients sont encore plus grands en matière d'identité que partout ailleurs. Ici, en effet, il faudra généralement interroger les personnes qui ont approché de plus près les intéressés : ce seront des amis et des parents, et il serait enfantin de supposer que ceux-ci pourront faire abstraction, même avec la meilleure foi du monde, de leurs affections, de leurs présomptions et aussi de leurs
intérêts, car de la solution du procès dépendront géné-
(1) Bentham, Traité des Preuves, 1830, traduction d'Et. DirmOmenv eh an" 20; (2) Pierre Farcot, Du faux témoignage, p. 28.
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ralenent des questions pécuniaires et successorales. En outre et surtout, ces témoins auront à donner leur appréciation sur une question de ressemblance, et, en aucune autre matière, l’erreur ne peut aussi facilement se glisser. Les cas de ressemblance trompeuse sont nombreux. Valère Maxime rapporte que la femme d’Antiochus, roi de Syrie, s'étant défaite de son mari, trouva pour faire dicter ses dernières volontés aux grands du rayaume un homme qui lui ressemblait si parfaitement que la fraude ne fut découverte par personne (1); Pline l'Ancien consacre un chapitre entier à cette curieuse question (2); parmi beaucoup d’autres, il parle de la ressemblance frappante du Grand Pompée et d’un certain Vibius, de Cneius Scipions et de son esclave Sérapion, des consuls Lentulus et Métellus et de deux comédiens. De même encore, il y à quelques années seulement la police de Budapest, lançant un mandat d'arrêt contre un certain Waltner, précisait son signalement en relatant sa ressemblance avec lexroi Milan (3). Enfin, pour se convaincre de la fréquence de ces ressemblances dans la nature, il suffit de jeter les veux sur les photographies d'individus tous différents, groupées deux à deux par M. Bertillon à la fin de son ouvrage « Identification anthropométrique. Ins-
tructions signaléliques »: pour beaucoup, on à peine
(1) Valère Maxime, livre IX.
(2) Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre VII, chap. 12.
(5) Cité par Lacassagne, Précis de Médecine légale. Mas- SON 1900 nr 100)
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à croire que ce ne soient pas deux images du même homme.
Mais si les ressemblances sont fréquentes et les erreurs qu’elles engendrent nombreuses, elle le sont encore plus quand il s’agit d'identifier un cadavre: ici, la position couchée, l'absence de regard, une foule d’autres circonstances physiques et psychologiques viennent encore compliquer la chose. C’est ainsi qu’en mars 1846, la Cour d’assises de Haut-Rhin recueillit les dépositions de treize personnes déclarant avoir parfaitement connu (sa nourrice était du nombre) uné certaine Adèle Bulard et avoir retrouvé tous ses traits dans la victime d’un assassinat commis peu aupart. vant : la véritable Adèle Bulard dut comparaître en personne pour faire cesser cette étrange et macabre méprise (1). De son côté, M. R. A. Reiss, professeur de police scientifique à FUniversité de Lausanne cite (2) un certain nombre de non-reconnaissances et de fausses reconnaissances de cadavres par des gens ayant cependant vécu dans lintimité des défunts. Et le savant professeur explique ainsi les erreurs de ce genre qui, d’après lui, n’ont rien que de très naturel : « La faculté de reconnaissance chez l'homme, dit-il, est très
peu développée; et ce n’est pas étonnant, car nous
(i) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales de Dechambre et Lereboullet. Article « Identité ».
(2) Archives d'anthropologie criminelle et de médecine légale, 1908, p.473.
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ne pouvons revoir en pensée, et par conséquent reconnaitre comme l’ayant déjà vu que ce que nous pouvons décrire par la parole. Pour reconnaître sûrement quelqu'un, il faut done que nous puissions en donner un signalement complet, chose extrêmement rare, mêine entre personnes $e connaissant beaucoup. »
Sur les conclusions pratiques à tirer de cette constatation, nous reviendrons plus loin. Pour le moment, retenons simplement que, en matière d'identité, l’intimité la plus grande peut être la dupe de la similitude des traits : l’histoire et la jurisprudence nous en donnent de nombreuses preuves, et il n’est pas de juge d'instruction qui, au cours de sa carrière, n’ait rencentré quelque erreur de ce genre.
A plus forte raison la preuve testimoniale méritet-elle d’être suspecte quand les témoins ont vu celui ou ceux dont l'identité est en jeu dans des conditions défavorables, par exemple pendant un instant très court, à distance, le soir, la nuit. Sous le rapport de l'éloignement, notamment, de sérieuses expériences ont été faites : les constatations ont été naturellement très variables suivant les circonstances et les sujets; néanmoins on peut poser en principe qu'il ne faut pas compter avoir une idée nette et précise, et par conséquent à l’occasion pouvoir reconnaître les traits d’une personne que lon à vue à plus de quinze mètres, même en plein jour (1).
(1) Mémoire fait par M. Vincent (Mémoires de l'Académie de Médecine, 1871-1873). Les diverses recherches
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Enfin, parmi toutes les causes qui contribuent à rendre 1c1 le témoignage moins digne de foi, il faut citer encore la crédulité populaire : avec une extraordinaire facilité le public se persuade reconnaître uu homme qu'il à à peine entrevu : il fui suffit pour cela d’un mot, d’une attitude sympathique, de quelques bruits habilement répandus. Aussi, dans toutes les questions d'identité, la tâche des juges est-elle notablement compliquée par la distinction qu'ils sont obligés de faire entre les témoins véritables et dignes de foi, et Ceux qui, se laissant suggestionner par l'opinion, rapportent comme observations personnelles ce qui n’est au fond que rumeur publique.
Des inconvénients aussi graves et aussi nombreux devaient nécessairement avoir pour but et pour résultat, dans les affaires d'identité, ladjonction au témoignage de quelque autre méthode plus sûre. L'expertise était ici tout indiquée, et, de fait, elle s’est développée de plus en plus, au point que, de nos jours, on ne concevrait guère de magistrats tranchant une question d'identité sur de simples témoignages, alors qu'autrefois le fait était fréquent. Aujourd'hui, on ne cherche plus à réunir le plus grand nombre de témoins
possible et à savoir d’eux simplement s'ils reconnais-
sur la « psychologie du témoignage » ont permis de faire certaines constatations peu favorables au témoigiage (Larguier des Bancels, La Psychologie judiciaire. Cité par Garraud, op. cit. 1, p. 552). Ainsi, on peut affirmer qu'un témoignage entièrement sincère, bien loin d'être la règle, n'est que l'exception.
sent ou non le réclamant, mais on demande à des spécialistes dignes de foi, préparés par leur profession ou par leurs études à ce genre d'opérations, de rechercher tout ce qui peut déterminer lindividualité d'une personne, parfois même, cette recherche achevée, de déclarer si, à leur avis, cette identité est constante. Sans doute, les experts ne sont pas infaillibles: bien des erreurs judiciaires peuvent leur être imputées, et on ne saurait se montrer trop difficile pour leur capacité : mais il faut reconnaître que leur intervention en matière d'identité constitue un immense progrès sur l'emploi du seul témoignage (1).