‹ L'Identité: Au point de vue judiciaire: Son histoireChapitre 25 sur 68 · PANTIN · texte numérisé non relu

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tylogrammes donnant l'empreinte des dix doigts, c’esta-dire tels qu’ils existent dans la plupart des pays, il n'y aurait même pas une chance sur soixante-quatre milliards de commettre une erreur (1). Avec ces trois

(1) Dastre, Les empreintes digitales comme procédé d'identification. Revue d'Anthropologie criminelle, 1907, p. 860.

. Rappelons cependant un fait qui remonte déjà au 27 juin 1909 et que rapportait le Temps du 30 juin 1909. Un ancien jardinier du duc de Norfolk, Francis Lawler, était accusé de vol devant le Tribunal de Old-Bailey (Angleterre), quand l'inspecteur Munro vint affirmer que le prévenu ne comparaissait pas pour la première fois devant la justice et avait été condamné déjà deux fois pour le même motif sous le nom de William Clarck en 1906 et en 1909 : la preuve en était dans l'identité absolue des empreintes de Clarck et de Lawler. De son côté, le jardinier put démontrer qu'il n'avait rien de commun avec le récidiviste, et, malgré les protestations de l'inspecteur. il ne fut condamné qu’à trois ans de servituae pénale.

Ce verdict était la condamnation du système des etupreintes tout entier et les critiques ne lui manquèrent pas. D'après Bertillon (Le Petit Journal, n° du 30 juin 1909), il y aurait eu certainement quelque erreur de documentation, car la méthode n’est pas faillible. Quelques jours après, Henry écrivait à Stockis une lettre publiée par la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, dans laquelle il soutenait que plusieurs points de l'information du Temps était erronés. L'identité du prévenu avec l’ex-détenu Clarck avait été établie par les gardiens des prisons où il avait séjourné ; ceux-ci possédaient sa photographie et son signalement ; les empreintes digitales confirmaient encore leur témoignage et auraient certainement persuadé le jury si celui-ci avait bien compris le système ; quant au juge, il fut absolument convaincu et montra au jury la fausseté du verdict qu'il venait de rendre.

Un fait analogue est rapporté par le quotidien allemand Berliner Täglichen Rundschaü et cité par Kœættig

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caractères, les empreintes digitales constituent le plus parfait procédé d'identification; avec les surprenants résultats qu’elles ont déjà permis d'obtenir, on peut même supposer que d'ici quelques années leur rôle aura pris une extension beaucoup plus grande, non seulement en ce qui touche à la police et à linstruction criminelle, mais encore en droit civil, en droit commercial et en droit administratif. D'ailleurs, dans l’état actuel des choses, c’est dans une foule de cas qu'elles déjà rendu des services, malgré la date récente de leur utilisation en France. Qu'il s'agisse, et c’est là que la méthode s’est le plus largement développé, qu'il s'agisse, dis-je, de délinquants dont on possède déjà les empreintes, et on pourra à coup sûr affirmer la récidive; qu'un criminel ait laissé sur les Heux du crime la trace de ses doigts, et ce sera là un indice précieux pour la police et pour le jury (4): qu'il faille,

dans les Archiv für Kriminal Anthropologie (15 avril 1909) au sujet d’un vol avec effraction commis à Dresde, dans un bâtiment militaire : mais il résulte des renseignements officiels que l'arrêt de la Cour a été basé sur de simples éléments de fait, et nullement, comme on l'avait dit d'abord, sur la faillibilité de la preuve digitale.

(1) C'est ainsi que, tout récemment (audience du 10 novembre 1910), la Cour d'assises de Lyon a pu condamner les deux auteurs d'un vol qualifié commis six mois auparavant, La victime avait bien aperçu les voleurs, mais n'aurait pas pu les reconnaître. Grâce aux empreintes digitales laissées par eux sur des vases de grès et habilement relevées par le docteur Locard, le jury put se convaincre que les deux individus sur lesquels les soupcons de là police s'étaient d'abord portés étaient bien les vrais coupables : toutes les caractéristiques de ces em-

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comme dans les divers procès que nous allons voir, déterminer l’état-civil d’un individu dont l'identité est contestée, et là encore les dessins papillaires pourront être les plus sûrs éléments de certitude. Appelons enfin l'attention Sur un point qui nous semble extrêmement important. Parmi les dénis de signatures qui se produisent si fréquemment en matière commerciale pour les chèques, lettres de change, ete., la plupart se terminent par le paiement intégral du montant de l'effet, où tout au moins par une transaction onéreuse: le débiteu*, quoique parfaitement convaincu de la fraude, recule devant les frais considérables qu'entrainerait une instance au civil et une vérification d’écritures, qui, malgré lhabileté et les soins de lexpert, reste toujours un peu aléatoire. N'y aurait-il pas un moyen radical et extrèmement simple de supprimer toutes les contestations de ce genre, en exigeant de quiconque souseriralt un effet de commerce Fadjonction à sa signature de ses empreintes digitales ? La mesure pourrait être étendue eux actes civils, et un rapide examen permettrait de déterminer à coup sûr lauthentieité de l’écrit ou la fraude. Une disposition législative sur

preintes coïncidaient parfaitement avec celles de leurs doigts, et aucun doute ne pouvait subsister sur leur culpabilité. C'est là d'ailleurs le premier verdict de condamnation rendu en France sur la seule preuve digitale, le jury de la Seine ayant à quatre reprises refusé de lui donner pleine confiance. La première condamnation de ce genre en Europe ne remontait qu'au mois d'octobre 1910 (jugement rendu à Christiania sur un rapport de Daae).

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ce point, dont d'ailleurs quelques pays ont déjà donné l'exemple, répondrait à un besoin évident du commerce et diminuerait les fraudes en écriture dans une énorme proportion.

La grande difficulté de l'application d’un aussi séduisant système à l'identification des récidivistes était évidemment de trouver un moyen de classification, et, à ce point de vue, plusieurs méthodes extrêmement ingénieuses ont été proposées. Il ne rentre pas dans notre plan d'en faire l'examen, et nous nous contenterons d’en donner la nomenclature. La première classification des empreintes fut celle de Purkinje (1823), complétée par Alix. Dès 1891, un Anglais, Galton, en préconisait une nouvelle plus simple, suivie elle-même de la classification de Féré et de celle de Testut. Mais, dans les services de police, il fallait trouver un mode de classification peut-être moins parfait, mais par contre plus pratique, et, malheureusement sur ce point, le choix des divers pays n'a pas évité une extrème diversité : actuellement, on ne Compte pas moins de neuf méthodes employées, chacune ayant ses vices et ses avantages propres. Récemment (1), le docteur Locard, tont en reconaissant les inconvénients d’une perpétuelle éclosion de procédés nouveaux, qui rend

impossible toute entente pour une fiche dactyloscopi-

(1) Edmond Locard. Un nouvel essai de classement dactyloscopique. Archives d'anthropologie criminelle, 1910, p. 430.

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que internationale (1), préconisait un dixième système. appliqué par lui-même depuis un an déjà dans le service anthropométrique de Lyon où il donne les meilleurs résultats. Une grande simplicité, l'absence de tout inconvénient sérieux, enfin et surtout une extrême rapidité dans les recherches et le classement des fiches, lui réservent certainement un plus large champ d’application.

Plus dernièrement encore, un professeur de l'Université de Padoue. M. Tamassia, a découvert une nouvelle méthode d'identification qui consiste à photographier les veines dorsales de la main, après les avoir gonflées par la chaleur et par leffort musculaire (2): les traces des veines, extrêmement variables suivant les individus, sont repérées à l’aide d’un quadrillage par abcisses et ordonnées. Sans doute, il est plus facile de reconnaître le dessin des veines d’une main que de lire dans les lignes délicates du doigt, mais ce procédé a contre lui sa coûteuse complication.

(1) Edmond Locard. Les services actuels d'identification et la fiche internationale. Archives d'anthropologie criminelle, mars 1906.

(2) Arrigo Tamassia. — La vene dorsali della mano como indico di identificazione personale.

A. Tamassia. — Les veines dorsales de la main comme

moyen d'identification. Archives d'anthropologie criminelle, 15 décembre 1908.

Edmond Locard. Chronique Latine. Archives d’anthropologie criminelle, 25 juillet 1909. Ces. Lombroso. Archivio di Anth, crimin., médic, lég., etc, Vol. 39, fascic. 4 et 5,1908,

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LES FICHES BERTILLONNIENNES

Depuis 1832, date de l'ouverture à Paris du premier bureau anthropométrique, le modèle des fiches employées en France à changé bien des fois. Aujourd'hui encore, elles ne sont pas les mêmes à Paris et en province, et il est bon de savoir les indications générales qu'elles portent les unes et les autres.

La fiche parisienne comprend : les nom, prénoms, pseudonymes et surnoms, lieu et date de naissance, noms du père et de la mère, profession, antécédents

et motifs de la détention; —- marques particulières et cicatrices! — empreintes successives et roulées des dix doigts: — âge apparent et âge déclaré: — anthropométrie complète (hommes) ou réduite (femmes): — couleur de liris gauche: — formule dactyloscopique Bertilloñ:; — couleur des cheveux, de la barbe et du teint; — photographie de face et de profil au 1/7.

La fiche provinciale lui ressemble d'ailleurs beaucoup. Mais, pour cause d'économie et d'insuffisance de personnel, elle ne possède ni photographie, ni formule dactyloscopique.

Quant au portrait parlé, il existe bien à Paris comme en province, mais seulement sur les fiches dites alphabétiques.

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