SCIE
toire dut soumettre l'affaire au Conseil des Cinq-Cents : là, le rapporteur Siméon, donnant à son tour aux témoins de l'identité de Lesurques une créance bien supérieure à celle qu'ils méritaient, laissant entièrement dans l'ombre les contradictions et les erreurs de leurs déclarations, n’attachant aucune importance aux afñrmations des témoins à décharge, pourtant tous hommes honorables, proposa au Conseil l’ordre du jour qui fut voté : c'était l'arrêt de mort définitif de Lesurques, qui fut décapité le 9 brumaire an: V, avec Courriol, ce dernier proclamant toujours l'innocence de son infortuné compagnon.
Dès lors, l’histoire de ce procès n'est plus que celle des efforts tentés par quelques hommes généreux pour faire officiellement reconnaître une erreur dont le public était déjà convaincu. C’est d’abord l'arrestation de Laborde, le voyageur de la malle, qui, condamné à mort, avoue son crime, dénonce lui aussi Vidal et Dubose, et déclare que c’est à la place de ee dernier que Lesurques à été condamné: effectivement en constate qu'ils étaient à peu près de même taille et de même tournure; sans doute, Dubose a des cheveux châtains, mais il portait précisément une perruque blonde qui a pu dérouter les recherches.
Vidal et Dubosc arrêtés, le premier fut confronté avec les anciens témoins qui avouèrent que c'était bien là l’homme qu'ils avaient eru reconnaître dans Guesno : el parmi eux, quatre avaient fait condamner Lesurques sur leurs témoignages ! Quant à Dubose, la plupart des témoins durent reconnaître une grande ressemblance
rite
entre lui et Lesurques; mais ils trouvèrent généralemeat que ce dernier avait la figure plus pleine, le nez moins aquilin, les yeux plus bleus. Laborde, à son tour confronté, déclara d’abord « que ce n’était pas là le Dubosc qu'il avait désigné comme l'assassin du ‘courrier .ae Lyon », mais ne tarda pas à se rétracter.
On cherchait d’ailleurs autant que possible à raviver et à préciser les souvenirs des témoins : on avait fait comparaître Dubosc avec une perruque blonde, et fait venir un buste de terré et un portrait en miniature de Lesurques, quand Dubosc s'évada. Repris deux añs plus tard, après l’exécution de Vidal, quatre témoins l’accusèrent formellement au moins de complicité dans le crime de Lieursaint: quant aux anciens témoins à charge de Lesurques, leurs perplexités, bien naturelles après cinq ans écoulés et dans des circonstances aussi graves, furent évidentes. Tous, comparant Dubosc moins à l’homme de leurs souvenirs qu'aux portraits de Lesurques, reconnurent dans tel ou tel trait une ressemblance ou une différence, mais durent avouer dans l’ensemble une extrême similitude, constatation bien grave ajoutée à toutes les charges qui pesaient déjà sur le prisonnier et à ses déplorables antécédents. Tout concourait d’ailleurs contre lu, et il fut exécuté le 5 nivôse, an IX (25 décembre 1800), cinq jours après sa condamnation. Trois ans plus tard, le quatrième assassin véritable, Roussy, le suivait sur l’échafaud, proclamant à son tour l'innocence de Lesurques.
L'iniquité de la condamnation du malheureux Lesurques était done implicitement contenue dabs les pro-
eès qui l'avaient suivie; une fois de plus, des témoignages, même rendus de bonne foi avaient entrainé ue erreur judiciaire. Mais, s'il faut blâmer sans réserves la légèreté, presque le parti-pris avec lesquelles on y ajouta foi,sdu moins doit-on reconnaître que €’était, dans les circonstances, le seul moyen de preuve possible : le crime avait été trop rapide, les coupabies avaient laissé trop peu de traces de leur passage, les souvenirs des témoins étaient trop imprécis, pour qu'une expertise, de quelque nature qu'elle fût, ait pu être ici de quelques secours à l'enquête. Quoi qu'il en soit, tous les efforts: faits pour laver la mémoire du malheureux condamné restèrent vains pendant de longues années (1). Sa famille obtint cependant en 1824 et en 18335 la restitution de ce qui lui avait été confisqué, et, sous le second empire, le gouvernement accorda une rente à ses descendants: mais, ni en 1851, ni en 1864, le corps législatif ne consentit à modifier la loi sur les conditions de la réhabilitation (2), et, en 1869, la Cour
de cassation rejeta une nouvelle et dernière demande.
Il. — RÉCLAMATION D'ÉTAT (VOYNEAU-PASTI) (3)
De même que le procès Baronet, l'affaire Voyneau- Pasti montre clairement les solutions diamétralement
(1) Voir notamment la lettre adressée au Grand-Juge par le juge de paix Daubanton (Méjan, II, p. 419). Sa réclamation fut rejetée après le plus mûr examen,
(2) Article 443 du Code d'Instruction Crimirielle.
(3) MÉJan, Causes célèbres, t. IV, p. 249-316 et t. x, bp. 902-411
opposées auxquelles les magistrats même les plus 1mpartiaux peuvent être conduits dans les affaires d’identité, suivant la nature’des preuves par lesquelles ils se laissent convaincre.
Voici comment les choses se présentaient.
Au début de la Révolution, en Vendée, une dame Voyneau, déjà mère d’une fille qu’elle adorait, eut un fils, René-Auguste, qui, peu après l’émigration de son père, disparu au cours de la guerre civile. On supposa qu'il avait été victime des « Bleus », en 1794, lors du
assacre de Fauconnières:; mais, le 4 août 1796, l'homme d’affaires de la dame Voyneau, passant par Nantes, y aperçut un enfant de sept ans environ, qu'on lui dit avoir 6t6 trouvé et rapporté par des soldats deux ans auparavant et élevé par une femme Clavier: il crut retrouver en lui les traits du petit René-Auguste et prévint aussitôt ses tantes qui accoururent et n'hésitèrent pas à le reconnaître aussi.
Cependant, la dame Voyneau, avertie à son tour, niait absolument que ce fût son enfant: elle alléguait l'acte de décès rédigé par le juge de paix de Fauconnières un an après les massacres de 179%, et prétendait qu'Auguste n’était autre que le fils d’un nommé asti, meunier dans les environs. Le tribunal de Fontenay ayant été saisis de l'affaire, les tantes du demandeur et surtout leurs domestiques affirmèrent avec énergie qu'elles reconnaissaient parfaitement le petit Voyneau et que la prédilection de sa mère pour sa sœur pouvait seule l’aveugler à ce point: quelques autres fémoins se joignirent à elles, et, après une superficielle
quoique longue ‘enquête qui fut jugée suffisante par les chroniqueurs de l'époque, Auguste fut proclamé fils de là dame Voyneau par jugement du 24 nivôse an VI, confirmé sur appel par le tribunal des Deux-Sèvres. Cependant, M. Voyneau, ayant pu rentrer en France, voulut attaquer le jugement souverain du tribunal de Niort par la voie de la tierce opposition. En avait-il le droit ? La question fut longuement discutée, et, la Cour de Poitiers s'étant décidée pour la négative, la Cour de cassation annula cette décision le 7 décembre 1808 et renvoya les parties devant la Cour d'Orléans. Devant cette juridiction, la procédure changea de “ractère. Sans doute, les mêmes dépositions S'y reproduisirent d’abord; mais des doutes ne tardèrent Pas à se faire jour dans lesprit des juges sinon sur leur sincérité, du moins sur leur valeur. Pour la plupart, en effet, elle émanaient de naïves servantes, promptes à se laisser abuser par quelque idée préconçue: une sœur de M, Voyneau venait désavouer la reconnaissance inconsidéréé qu'elle avait faite de son neveu. Aussi-les juges, cessant enfin d'ordonner de nouvelles et inutiles confrontations, S'efforcèrentls seulemeze ce reconstituer lé signalement du petit Voyneau au moment de sa disparition. C'est ainsi que furent mis en lumière des détails précis et des points extrêmement importants dont il n'avait même pas été question dans les premiers débats, Par des témoignages à la fois concordants et certains, notamment par la femme qui s'était occupé de lui pendant les premières années de son enfance, on apprit que Aüguste-René Voyneau avait
de grands yeux bleus à fleur de tête et d’épais sourcils: le médecin Brunetière vint certifier qu'une chûte Jui avait laissé une cicatrice immédiatement au-dessus de l'œil gauche; les nourrices et les habitués de la maison furent unanimes à déclarer qu'il n'avait lors de sa disparition aucun signe particulier sur le corps, sauf quelques traces indélébiles de petite vérole, Or, rien de tout cela ne <e retrouvait chez Auguste : des yeux petits, roux et enfoncés, de rares sourcils, une cicatrice au front, mais du côté droit, un signe sur la poitrine, enfin l’absence totale de ravages causé par la petite vérole, tel était son signalement.
Devant tant d’évidence, on songe avec surprise que des. juges aient pu négliger de telles indications pour s’en tenir à quelques affirmations de ressemblance. Quoi qu'il en soit, ceux d'Orléans ne furent pas aussi crédules. Après avoir entendu les premiers témoins dont les déclarations étaient d’ailleurs presque toutes en contradiction les unes avec les autres et ne pouvaient être, par conséquent, que d’un médiocre secours, ils prirent le parti de ne s’en rapporter qu'aux nouvelles informations de l’enquête. En conséquence, motivant beaucoup moins son jugement par les dénégations de la dame Voyneau et de ses témoins que par les signes indéniables de non-identité existant entre le jeune Voyneau au moment de sa disparition et Auguste, la Cour d'Orléans rendit le 29 juin 1810 un arrêt par lequel, après avoir rappelé tous les vices de l’enquête faite d’abord en faveur de l’enfant, elle défendit à celui-ci de se dire Louis-René-Auguste Voyneau, Île lais-
sant libre par la suite de prouver qu'il était bien le fils du meunier Pasti, avee lequel il offrait quelque ressemblance.
Après les jugements de Fontenay et de Niort, le publie s'était élevé violemment contre « la monstrueuse indifférence » de la dame Voyneau : un revirement complet des esprits suivit le nouvel arrêt, tant les preuves qui l'avaient motivé offraient un incontestable caractère de certitude.
III. —— RÉCLAMATION D'ÉTAT. APPLICATION DE L'ARTICLE 323 (LOUBETTE DUVAU) (1)
Environ deux ans après cet arrêt de la Cour d'Orléans, une affaire se présenta devant le Tribunal eivil d2 Niort dans des circonstances tout à fait analogues. Faute de renseignements sur les méthodes d'identification employées, nous insisterons moins sur elle que sur la précédente et nous nous contenterons d'esquisser simplement les faits et la marche de la procédure.
En octobre 1793, au cours de l'invasion de la Vendée par les troupes républicaines, les époux Duvau de Chavagne avaient confié leur fille, Loubette, alors âgée de quatre ans, à une femme Adam. Ils étaient morts peu après, et, dès janvier 1794, la veuve Adam
edjoignit l'enfant à un convoi de prisonniers qu'on
(1) Darroz, Répertoire de Législation, de doctrine et de jurisprudence. Vo « Paternité et filiation », n° 229 ën note,
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dirigeait Sur Nantes: or, à la fin de cette même année, le colonel Lepic découvrit sur le chemin de Mortagne à Saint-Laurent-sur-Sèvres une petite fille que ses vêtements paraissaient faire appartenir à quelque famille aisée. Envoyée à Nantes, baptisée sous le nom de Clésentine, l’enfant fut recueillie et élevée par les demoiselles Delabrosse, quand, au bout d’une quinzaine d'années, en 41810, la dame Huet, fort liée d'amitié avec la famille Duvau, instruite de ces détails et S’étant rendue à Nantes pour s’en assurer, reconnut celle qu'elle cherchait au milieu de plusieurs autres jeunes filles, à sa seule ressemblance avec sa mère ; tout comme Loubette Duvau, elle portait d’ailleurs une marque au cou.
Tandis que, soutenu par sa grand'mère, Madame de Boishuguet, Charles Duvau, seul survivant des enfants Duvau, crie à limposture, une jeune fille, nommée Rose, prétendant elle aussi être sa sœur, vient l’actionner en reconnaissance d'identité, et, devant cette nouvelle complication, Clémentine, décidée à se faire rendre justice, part pour Niort. Plusieurs personnes retrouvent en elle tous les traits de sa mère, et, produisant son acte de naissance, qui est de 1789, elle demande au tribunal l’autorisation de prouver les faits que nous venons de résumer. Son adversaire soutient que sa demande n’est pas recevable, attendu qu'aux termes de l’article 323 du Code civil, la filiation ne peut se prouver par témoins qu'autant qu'il y à commencement de preuve par écrit où au moins des présomptions et indices résultant de faits dès à
présent constants et assez graves pour en autoriser l'admission : la réclamante, prétend-il, ne rentre nullement dans ces conditions.
Le 16 mars 1813, jugement du Tribunal civil qui admet néanmoins cette preuve, et, sur appel, arrêt confirmatif de la Cour d'Angers (21 janvier 1814), « attendu que les faits articulés paraissent assez im- « portants et graves; que la preuve d’iceux peut contri-
« buer à jeter de la lumière sur l'identité de Clémen- « tine avec Loubette:; que la preuve testimoniale peut « être admise », sans toutefois rien préujuger sur le fond. Quant à Rose, elle était écartée du procès. L'enquête réclamée par Clémentine dura deux ans, et, le 15 février 1816, le Tribunal de Niort déclara ses prétentions insuffisamment justifiées: mais la Cour d'Angers fut cette fois d'un avis contraire, et, le 23 juillet 1817, elle déclara que « Clémentine est identiquement la même que Loubette Duvau, née le 27 juin 1789 ». Saisie à son tour de l'affaire par Charles Duvau, la Chambre des requêtes, par arrêt du 17 janvier 1818, rejeta le pourvoi contre les deux arrêts de 181% et de 1817, estimant qu'il n'y avait eu aucune violation de l’article 323, vu qu'il existait, ainsi que l'avaient jugé déjà les magistrats de Niort et d'Angers, des présomptions et.indices résultant de faits dès lors constants, c’est-à-dire de l'âge de la réelamante, des circonstances de sa disparition et de sa découverte, enfin de la similitude de ses traits, assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale,
IV, — RÉCLAMATION D'ÉTAT. ACCUSATION DE MANŒU- VRÈS CRIMINELLES ET DE SIMULATION DE DÉCÈS (LA MARQUISE DE DOUHAULT) (1)
Ce procès, on pourrait presque dire ce roman, tant les circonstances en furent extraordinaires, dura plus de dix-huit ans, si compliqué dans sa marche que Méjan lui consacre un volume tout entier de ses Causes célèbres. Il s'agissait de prouver l'existence ou la nonexistence, après 1788, d’une dame de Champignelles, dobt le mari, le marquis dé Douhault, était mort luimême à Charenton en 1787.
Adélaïde de Rogres était née en 1741: linterdiction de son mari ayant été prononcée en 1766 et son propre père étant mort en 1784, des règlements intervinrent entre elle, sa mère et M. de Champignelles, son frère, dont la cupidité et les manœæuves finirent par frustrer les deux femmes d’une part considérable des biens qui auraient dû leur revenir, A bout de patience, celles-ci se décidèrent cependant à agir. Madame de Douhault en écrivit à son frère, et les choses en étaient là quand elle annonça à sa mère qu'elle quittait son habitation de Chazelet et allait le rejoindre à Paris pour régler définitivement la question. Elle partit, en effet, le 26 décembre 1787, passa par Argenton, et arriva à
.(1) MXJAN, Causes célèbres, 1808, tome TITI (p. 1 à 354), Tome VI (p. 1 à 92).
Fouquiir, Causes célèbres, Livraison n° 95 (p. 16),
Orléans. Là, M. Dulude, l’un des héritiers de M. de Douhault, chez lequel elle s’arrêtait ordinairement, se défendit sous plusieurs prétextes de la recevoir et lui persuada d'aller loger chez M. et Mme de la Roncière, ses parents. Quelques jours après, le bruit de sa ruort se répandit dans Orléans, ses obsèques avaient lieu, et, le 11 janvier 1788, son acte de décès était régulièrement dressé.
Or, sur la fin de janvier 1789, Mme de Polignac, fort liée avec Mme de Douhault, recevait une lettre datée de la Salpêtrière, signée du nom de son ancienne amie, dans laquelle celle-ci se disait injustement enfermée et privée de toute relation extérieure, sous ‘e nom de « la Blainville », sans secours, sans moyen de se faire reconnaître, et sSuppliant sa puissante amie d'intervenir pour sa liberté. Quelques jours plus tard, un chevalier de Saint-Louis venait à la Salpêtrière avec l'ordre de lui en faire ouvrir les portes.
Dès lors, pour cette femme, privée par la Révolution commençante de l’appui qu'elle disait avoir à la Cour, l’existence fut une longue suite de réclamations, de procès et de déboires. Elle soutenait qu'elle était la marquise de Douhault, et, pour parvenir à le prouver, elle ne recula devant aucune difficulté, aucune juridiction, développant un système extrêmement compliqué d'intrigues et de dffamations dont elle aurait été la victime de la part de son frère, intéressé à sa disparition et aidé dans ses criminelles manœuvres par l'impuissance de la Cour et la désorganisation des tribunaux pendant la tourmente révolutionnaire, Certes,
DATA 0e
le système de ses adversaires n’était guère moins embrouillé; on avait d’abord voulu l'identifier avec une certaine femme Baudin, se disant marquise de Grainville, qui avait été, elle aussi, enfermée à la Salpètrière; mais devant les difficultés qui s’élevèrent quand il fallut en apporter la preuve, on reconnut que cette femme n'avait jamais existé, et on prétendit alors, en alléguant des inexactitudes de noms sur le registre d’écrou, que la réclamante et la femme Baudin ne faisaient elles-mêmes qu’une seule et même personne avec une certaine Anne Buirette, femme Bourdin, dont la réclusion était prouvée et dont le physique avait quelques rapports avec celui de là réclamante.
Cette dernière était revenue le 17 octobre 1791 à Champignelles où l’entrée du château lui fut obstinément refusée par celui qu'elle disait être son frère et qui la traitait ouvertement comme une aventurière. Avec les tendances anti-aristocratiques de l’époque, tout le village prit parti à l’envi contre le châtelain, et, par un acte de notoriété rédigé par le greffier municipal, quatre-vingt-seize habitants déclarèrent individueilement reconnaître la marquise de Doubault dans l’ancienne prisonnière de la Salpêtrière.
Le 9 janvier 1792, par un exploit introductif d’instance, celle-ei demandait au tribunal du district de Saint-Farëeau à être réintégrée dans tous ses droits contre son frère; le 26 mai, elle était déclarée purement et simplement non recevable dans sa demande, avec défense de prendre à l'avenir les noms et qualités d’A-
délaïde de Rogres, veuve de Douhault, par ce motif
qu'étant Anne Buirette, enfermée le 3 janvier 1786, elle ne pouvait pas être la marquise de Douhault, vivant à Chazelet en 1786 et 1787.
Bien qu'en pleine Terreur, l’affaire fut poursuivie. Sur appel, le tribunal de Nevers porta sursis à son jugement jusqu’à ce qu'il eut été statué au criminel sur le crime de faux qui aurait été commis dans l’acte mortuaire du 21 janvier 1788. En effet, le système de la réelamante consistait à dire que, du jour de son départ de Chazelet, elle s'était heurtée partout à la haine et aux manœuvres de son frère et de ses complices: qu'on lavaii plongée à Orléans dans un état de léthargie profonde ; qu’on en avait profité pour l’emmener à Paris et l’enfermer à la Salpêtrière sous le nom de la Blainville : que, pendant ce temps, on faisait à Orléans un simulacre de funérailles et un faux acte de décès : enfin que son frère était parvenu par ses relations et sa haute situation de fortune à influencer l'esprit des juges et à se procurer les témoins nécessaires. Quant aux questions embarrassantes qu'on pouvait lui faire, elle avait une excellente et universelle excuse dans l'amnésie presque complète où elle avait été plongée, disait-elie, par cet état IGthargique que ses adversaires étaient euxnîmes obligés de reconnaître.
Après avoir successivement oceupé le jury d'Argenton, le juge de paix et le magistrat de sûreté d'Orléans, affaire vint devant la Cour de Cassation qui, par arrêt du 5 prairial an XI, renvoya la réclamante devant la cour criminelle de Bourges où les débats prirent encore plus d’ampleur.