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d’'dentité se présente devant les tribunaux, à n’en chercher la solution que dans la ressemblance et les souvenirs des témoins. Nous n'avons pas à revenir ici sur les situations à peu près inextricables où peut conduire un pareil mode de preuve; qu’il nous suffise de rappeler que tous les doutes et toutes les complications peuvent s’évanouir devant, soit une véritable consultation générale, comme dans l'affaire Baronet, soit même la simple découverte de quelque fait où de quelque circonstance doût l'importance avait d’abord passé inaperçue.
D'ailleurs, même dans les affaires les plus récentes, il semble que l’on ne soit pas encore entré complètement dans cette voie; sauf pour les identifications posthumes, on ne s’est pas encore décidé à abandonner les vieux usages (1) et il semble que le témoignage soit encore parfois considéré comme l'arbitre suprême des contestations de ce genre. |
Et cependant, qu’on ne dise pas qu'il constitue parfois la seule voie à suivre: sans doute il serait plaisant d'exiger dans {ous les cas un buste de l'intéressé par Houdon, d'espérer trouver chaque fois la solution du problème dans.les livres d’un dentiste, ou de s’en rapporter à l'instinct des animaux, sur la foi du XvH° livre de l'Odyssée; la recherche d'une ressemblance
héréditaire comme dans les affaires Kwilecka et Dou-
(1) Voir notamment l'affaire de Clare-Zoltinski où, il est vrai, la question d'identité tie joue qu'un rôle secondaire (Gazette des Tribunaux, 11, 17 et 18 février 1910).
glas, quelque sérieuse qu’elle soit, ne peut pas donner d'indications bien probantes; mais il peut exister pour chaque espèce une foule d’autres procédés que lin-
géniosité de juges et des experts aura à découvrir et
le
à uüliser. D'ailleurs, d’une façon générale, avec les marques particulières qui, de tout temps ont été des indices de premier ordre, avec la diffusion de la photographie, avec les travaux faits sur les rapports à peu près certains qui existent entre les dimensions du corps humain et les vêtements, enfin et surtout avec les progrès admirabies faits dans tout ce qui touche aux empreintes digitales, on aura dans la plupart des cas des éléments d’information sur lesquels on pourra s’appuyer avec confiance.
Ainsi donc, en dernière analyse, c'est toujours à l'expertise qu'il faudra en venir, sans d’ailleurs que nous soyons d'avis pour cela de laisser entièrement le témoignage de côté; il a rendu et peut rendre encore trop de services, et d’ailleurs, orienté sur un point spécial et précis, il sera souvent la base même de lexpertise : il suffira de le contrôler sévèrement (1) et la confiance qu’on pourra lui donner sera d'autant plus grande que le point sur lequel il portera Sëra plus limité. Nous n'avons nullement non plus lintention de mépriser les excellents conseils de M. le professeur Reiss qui recommande de placer les témoins et celui dont l'identité est litigieuse dans les meilleures condi-
(1) GAarRAUD, op, cit: Il, p. 9.
tions pour aider leur mémoire, pas plus d’ailleurs que la procédure d’information qui consiste pour le juge à s'assurer si les souvenirs et les connaissances de l'intéressé sont en rapport avec ses prétentions (4).
Mais l'expertise elle-même, à quelles règles devrat-elle obéir ? À cet égard, le contrôle à exercer sur les travaux de tout expert porte essentiellement sur deux points. D'abord, les lois scientifiques sur lesquelles il se base sont-elles bien au-dessus de toute contestation ? En second lieu, l’application de ces mêmes lois à l'espèce litigieuse est-elle bien conforme aux règles de la raison et ne soulève-t-elle pas quelque critique ? Enfin, il est bon d'examiner encore si les affirmations de lexpert ne sont pas en contradiction avec les dépositions des témoins, les aveux des intéressés ou les faits prouvés du procès.
Exercer ce triple contrôle, déterminer les points où l'expertise pourra donner des résultats pertinents, choisir les experts, tout cela constitue évidemment une tâche difficille et à laquelle l'enseignement du droit tel qu'il se pratique actuellement chez nous, ne prépare guère les magistrats. On sait qu'en Allemagne les étudiants en droit sont tenus de suivre un cours de médecine légale: en France, un seul enseignement scientifique existe pour eux, celui de M. le professeur Lacas-
sagne, Comprenant une visite dans un service d’an-
(1) Archives d'anthropologie criminelle et de médecine légale, 1908, p. 478.