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cier d’une rente non viagère sur l'Etat, qui est obligé de ce faire délivrer par le maire, le juge äe paix ou un notaire un certificat d'identité ou d’individualité, soit pour obtenir son paiement du Trésor (1), soit pour faire opérer un transfert par un agent de change qui ae le connaît pas; c’est, enfin, le client des Postes et Télégraphes auquel l'employé réclame ses pièces d’identité avant de lui faire le moindre versement à titre nominatif.
Citons en outre les assurances sur la vie qui, bien évidemment, ne peuvent avoir d'effet qu'autant qu'il y à identité prouvée entre l’assuré et le défunt: puis les quelques titres qui doivent nécessairement porter le signalement de leur titulaire et qui n'ont de valeur qu’autant qu'ils sont entre les mains de celui qui répond à ce signalement, par exemple les livrets militaires, permis de chasse, passeports, ports d'armes, ete.; enfin tous les cas où il s’agit de découvrir le nom d’un inconnu, par exemple la victime de quelque accident où un dément, qui, pour un motif quelconque, ne veut où ne peut pas les déclarer.
II. Mais les questions d'identité ne se présentent pas toujours aussi simplement, même au civil, et souvent elles donnent lieu à des contestations que les Tribunaux sont ensuite appelés à trancher. Ces difficultés se rapportent d'ailleurs presque toujours à des questions d'absence ou de filiation.
(1) Décret du 24 août 1798.
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C’est ainsi que les héritiers d’un absent, voyant revenir après de longues années un individu se disant leur auteur, mais qu'ils ne reconnaissent pas, peuvent être fondés à croire qu'ils ont en face d’eux un aventurier! ainsi encore, que de fréquentes difficultés s'élèvent autour des: héritages quand surgissent des compétiteurs inattendus, depuis longtemps oubliés ou non présents.
Mais, plus souvent encore, les questions de filiation mettent en jeu l'identité : nombreux, en effet, sont les pères et mères naturels qui ont la lâcheté de ne pas reconnaître ceux ‘auxquels ils ont donné la vie, et l’on sait que la recherche de la maternité naturelle est permise; il arrive quelquefois aussi que, pour obtenir l’accomplissement d’une promesse de mariage, une femme feigne d’être enceinte et présente ensuite comme le sien un enfant qu'elle s’est fait secrètement amener ou qu'elle à dérobé ellemême ; on voit également de temps à autre des parents, en particulier des veuves, dans le but de priver des collatéraux d’un titre où d’une succession, substituer à des enfants morts-nés ou à des enfants dont le sexe ne répond pas à leurs vues des enfants vivants ou d’un sexe différent; d’autres fois, au con-
traire, des collatéraux substituer un enfant mort-né
ou d’un autre sexe à celui dont une femme était accouchée (1) : dans presque tous ces cas, qu'il s’agissé
(1) Voir notamment un arrêt du 40 avril 1876:
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de recherche de maternité ou de réclamation d'état, le réclamant devra prouver son identité avec lenfant dont il invoquera l'acte de naissance. A tout cela, fautil encore ajouter tous les cas d’erreur dans les actes de l’état-civil et de perte de ces mêmes actes : c’est ainsi notamment que les Tribunaux ont eu et ont encore souvent à statuer sur l'identité de gens se disant nés à Paris avant 1859: les registres de l’état-civil jusqu'à ceite date y ayant été brûlés sous la Commune.