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XXXIII. — Plan descriptif accompagnant l’étude

sur l’Ile d’Orléans . 177

Vente par

FRANÇOIS BERTHELOT de la “Seigneurie de l’Isle d’Orléans” à D AME CHARLOTTE FRANÇOISE JUCHEREAU

VEUVE PACHAÜ,

Guyot et Bru, Notaires à Paris.

27 février 1702,

A ceux qui verront ces 'présentes:

Charles Denis de Cullion, chevalier Marquis de Gallardom, Seigneur de Commelles Bullion ?

Monlouis et autre lieux, conseiller du Roy en son conseil, Presvost de la ville, pre'svosté et vicomté de Paris, faisons, savoir, que, pardevant Maître Jean Baptiste Guyot et Hughes Bru conseiller du Roy, notaire au Châtelet de Paris soussigné,

Fut présent Messire François BeRthelot Escuier, conseiller souverain du Roy et du commandement de feu Madame La Dauphine, demeurant à Paris, au petit arsenal, paroisse St-Paul, lequel a par ses présentes, vendu ceddé, quitté et transporté et délaissé dès maintenant et à toujours et promet garantir de tous troubles, dont douaires, debtes, hypothèque, éviction, substitution, aliénation ou autre empêchement généralement quelconque à Dame Charlotte Françoise Jucher§au, femme du noble homme François Pachau, demeurante en la ville de Québec en la Noliveelle France de présent en cette ville de Paris, à la maison de Monsieur le Marquis Duchesnay, paroisse St. Nicolas des Champs, à ce présente et acceptant acquéreure pour elle ses hoirs et ayant-cause.

JJIsle d’Orléans de présent érigée en comté, sous le nom de comté de St-Laurent, suivant les lettres patentes que le dit Sieur Berthelot en a obtenu de Sa Majesté dûment enregistrés située dans le Fleuve de St-Laurent en la Nouvelle-France, distante de la dite ville de Québec de cinq quart de lieu ou environ, regardante par une pointe, l’ancienne France, a l’orient. Et un autre pointe de la dite ville de Québec à l’occident. En flanc la coste de Beaupré, au nord, et l’autre côté la

coste de Lauzon au midy -consistant en redevances et rentes seigneuriales bâtiment trois moulins, terre labourable, pré, bois et autres appartenances et dépendances sans aucune chose en excepté retenir ni réserver p par le dit Sieur Berthelot ainsy que le tout est à présent et qu’il appartient au dit Sieur Berthelot d’acquisition qu’il en a faite par échange d’illustrissime et révérendissime Seigneur Messire François de Laval, évêque du di Québec, par contrat passé devant Duparc et Carnot Notaires à Paris le 24ième Avril 1675, et auquel seigneur évêque de Québec, la dite Isle d’Orléans, appartenant par le moyen de l’acquisition qu’il en a faite, savoir de Jullien Fortin, habiant, demeurant au Cap de Tourmente de la 8ième partie par contrat passé devant Claude Aubert Notaire, en la Nouvelle-France, le 11 février 1662, du Sieur Charles Aubert de La Chesnaye. et de Charles Bazire au nom et comme procureur de Jean Rozée écuier sieur de Saint Martin, aux autres Conseiller et secrétaire du Roy : un quart entre’autre possédé par écrit de vente sous seing privé, fait double entre-eux le douzième jour d’août 1664, Ratifié par le dit Sieur Rozée, par escrit aussy sous seing privé du dixième juin 1655, étant au bas de copie du dit escrit de vente du dit Sieur Charles Aubert Lachesnaye, en sonnom, aussi entre’autre chose, un quart pour un autre escrit sous seing privé fait double du 14 août 1664 et ratifié par le dit Sieur de La Chesnaye, par acte estant ensuite passé devant Rageot Not, au dit Québec, le 5 octobre 1668, du dit Sieur Charles Aubert, au nom et comme procureur de Jacques Duhamel, antien conseiller et eschevin de Rouen, aussi entr’autre choses une autre huitième partie par un autre escrit de vénte sous seing privé fait double en date du 25ième août 1664,. ratifié par le dit Sieur Duhamel, par acte estant ensuite fait et passé devant Crosimer et Soller Tabellions, Royaux, à Rouen,, le 20 avril 1665, et du noble homme Antoine Cheffaud, avocat au Parlement ét Secrétaire des Messieurs de la Nouvelle- France et de damoiselle Denise Langlois, Femme de Georges Bernier, Carnisault et nommé quils ont procédé entre’autre chose, 1 autre quart de la dite Isle d’Orléans, par contrat passo devant Prier et Ranevau Notaires à Paris, le 25 février 1668, Estant la dite Isle d’Orléans en la cens'ive du Roy, Notre Sir.

Et vers luy chargé de rendre la foy et hommage de 20 ans en 20 ans au Chateau de Quebec et d’une maille d’or du poid de 12 onzes a affranchir de toute autre redevance par et suivant les lettres d affranchissement de Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales, en date du 28 mars 1674, signé Ballinzanr et Daulier et au dessous par la Compagnie Baulier des Landes.

Pour toutes charges, ou redevances quelconques, franche et quitte le dit droit et devoir du passé jusqu’à présent . Pour de la dite Isle d’Orléans, présentement vendu jouir et disposer par la dite Dame Pachau ou ses ayant cause en tbute propriété comme lui appartenant au moyen des présentes :

A commencer cette jouissance pour en percevoir les susdites redevances du premier octobre de l’année 1701, appartiendra en outre à la dite Dame Pachau, tous les droits et profits casuels qui se trouveront échus d’eux et requis audit Sieur Berthelot jusqu’au dit jour premier octobre 1701, desquels droits et profits casuels, le dit Sieur Berthelot fait toutte cession et transport nécessaires, sans garantir à cet égard à la dite Dame ce acceptante.

Cette vente faite à la charge des dits droits et devoirs pour t’avenir seulement.

Et outre moyennant la somme de quarante un mil louis, eom trente trois livres de dix sols, huit dixième monnaie du Canada, courant,monnaye de france à la somme de trente et un mil livre dont trente mil livre de prix principal et millines en considération de la dite jouissance et pour indemniser le dit Sieur Berthelot de la portion quil aurait eue en icelle, Si la dite jouissance n’avait commancée que ce aujourd’hui. Sur laquelle somme de trente-un mil livres, monnaye de france, le dit Sieur Berthelot reconnaît avoir présentement reçu de la dite Dame Pachau, qui luy a baillé, paié compté et délivré à la vue des Notaires soussignés, en louis d’or cours d’argent et monnaye, le tout bon et aiant cours, la somme de 4 mille livres dont il se tient contan. En déduction des vingt -sept mil livres, restant la dite Dame Pachau, promet et s’oblige d’en bailler et payer sans aucun intérêt au dit Sieur Berthelot en cette ville de Paris, ou au porteur de ces présentes, franchement et quittement la dite somme de six mille livres, sitôt le retour en France, cette présente année des vaiseaux venant de Canada, Et ce à peine de tous dépens dommages et intérêt.

Et les 2100 livres parfaisant le surplus du dit prix de trente un mil livres la dite Dame Pachau a aussy promis et s’est obligée de les bailler et payer au dit Sieur Berthelot en cette dite ville de Paris ou au porteur des présentes, franchement et quittement en sept payements égaux “ d’année en année ” montant chacun des dits paiements à la somme de trois milles livres à compter du premier jour de janvier de l’année 1703, de manière que le premier paiement se fera un an après. Le second une autre année après. Et ensuite continuée d'année en année, jusques au parfait paiement de la dite somme de vingt-un mil livres, avec l’intérêt d’y celle, à raison du denier trente de commission expresse entre

les parties, à commencer le cours du dit intérêt, du dit jour, premier janvier 1703, Lequel interet diminue a proportion des dits payements, à tous lesquels paiements ainsi, qu aux intérêts cy-dessus stipulé, la dite Isle d Orléans, présentement vendue, demeure par privilège obligée, hypothéquée avec les autres biens présents ou à venir de la dite Dame Pachau, sans, qu .une des dites obligations déroge à l’autre, Ce faisant le dit Sieur Berthelot à transmis, quitté et délaissé à la dite Dame Pachau et à ses dits hoirs et aiant-eause, Tous droits, de propriété, fond tréfond, sasine et possession, noms, raisons, actions, resceindante ey réscisoire et autres généralement qeulconques qu’il a et peut avoir sur ou a cause de la dite Isle d’Orléans et ses dépendances, sans dessaississant en leur faveur \ oulant que en soit saisie et mise en bonne possession et saisine par qui et ainsy qu’il appartiendra, constituant pour ce faire son procureur, le porteur des présentes, luy en donnant pouvoir. Et pour purger la dite Isle d’Orléans et ses dépendances de tous droits, hypothèques et prétentions qui pourront estre dessus.

Est convenu que la dite Dame Pachau, pourra quand bon luy semblera, la faire saisir et décréter sur elle, à ses frais et diligence et en telle juridiction qu'il luy plaira, Et s’en rendre adjudicataire soit pour le prix susdit ou auquel autre que la dite Dame vera bon estre sans pour ce estre tenue de paier plus ny moins que le susdit prix, Et sy au dit décret il survint quelque’opposition ou empêchement, procédant du fait du dit Dieur Berthelot ou de ses auteurs, Icelui le dit Sieur Berthelot a promis et s’est obligé de les faire lever et cesser quinzaine après la dénonciation qui luy en aura été faite au domicile eslue par le présent contrat. En sorte que le dit décret ne soit retardé ni empêché à peine de tous dépens, dommages intérêts Et d’acquitter et indemniser la dite Dame Pachau de tous frais et droits qui pourront estre dus ou prétendus au sujet des dites oppositions de manière qu’elle ne soit tenue que des frais ordinaires d’un simple décret volontaire qui ne servira avec le présent contrat que d’un seul, et même titre.

ÜEêm.e sy anquises des dites oppositions. Il convenait consigner le prix de l’adjudication, le dit Sieur Berthelot s’oblige de faire la dite consignation de ses deniers. A la charge de 1a. dite Dame Pachau, en sorte qu’elle n’en soit recherchée ny inquiétée aussy à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et d’v estre poursuivi et contraint par les mêmes voies que la dite Dame Pachau y pourait estre tenue.

Ce faisant le dit Sieur Berthelot a fourny et délaissé à la dite Dame Pachau, l’expédition en parchemin du dit contrat

d’échange expédition ou papier de la quittance du paiement fait par le dit Sieur Berthelot à Messire Jean du Cony comme procureur du dit seigneur Evesque de Québec de la somme de dix huit mil cinq cent cinquante huit livres, quinze sols étant due de la soulte portée au dit contrat d’échange la quittance passée devant Lefranc et du Carnot Notaires, le ISième février 1677. Expédition et papier de la concession faite par Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle-France, à M. Jacques Castillon de la dite Isle d’Orléans, datée du quinze janvier 1636, livré à Cheffaut. En outre le dit Sieur Berthelot a promis de fournir à la dite Dame Pachau incessamment coppie collationnée des dites lettres d’affranchissement des actes d’acquisition qu’en avait fait le dit Seigneur Evesque de Québec, les dites lettres patantes d’érection, de la dite Isle en Comté, sous le titre de Saint-Laurent, Et les enregistrements d’icelles, Et les autres titres qu’il peut avoir en cette ville, concernant la propriété de la dite Isle et ses dépendances. Et ce à peine de tous dépens dommages-intérêts, consentant le dit Sieur Berthelot que la dite Dame Pachau retire de? mains dn Sieur Gaillard demeurant au dit Québec, Tous les titres et papiers qu’il a en sa possession concernant la propriété de la dite Isle et ses dépendances. Et qu’en les délivrant, le dit Gaillard en demeurra valablement deschargé par ainsi le tout a été convenu et accordé entre les parties, qui ont pour l’exécution des présentes et dépendances eslu leurs domiciles irrévocables en cette ville de Paris et maisons où elles sont demeurant et logé en cette ville, Auxquels lieux ils consentent et accordent que tous les actes et exploits de justice qui seront faits, Soient valables, nonobstant mutation et changement de demeure, Promettant en outre de rendre et payer tous comptes, frais, mises d’exécution, dépens, dommages et intérêts qui seront faites.

Faute de l’entière exécution des présentes sous l’obligation et hypothèque de tous ses biens, présents ou à venir qu’ils ont chacun à son égard fourni à la justice, juridiction et contrainte de la dite prévosté et vicomté de Paris, Renonçant à toute choses contraires aux présentes. Que nous avons fait sceller par le dit Bru Notaire. Ce fut fait et passé à Paris en l’étude du dit Bru, l’un des dits Not soussigné, l’an 1702, le 25ième jour de février après-midy et ont signé la minute des présentes demeurée au dit Bru Not,

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