LIVRE I, CHA.PITRE XIII
Jean , Philippe de Navarre , le comte de Jaffa et Philippe de Montfort , ont eu , en la^s. son nom, le vrai gouvernement des deux royaumes. A ces hommes de discer- , nement et de fermeté doivent être reportés les éloges et les qualités qu'on s'est plu , trop facilement , à prodiguer au fils de Hugues I*'. Sa minorité , déjà longue , se prolongea au delà du temps où il aurait pu légalement exercer Tautorité souveraine. Son inclination naturelle semblait 1 éloigner d'une vie active , qui lui eût été peut-être difficile. Henri V parait avoir eu un excès d'embonpoint, et il a conservé, dans l'histoire d'outre-mer, le surnom de Henri le Gras^,
Une heureuse coutume fut introduite, sous son règne , dans l'administration Fait» de la justice. En 1 2 5 1 , pendant que saint Louis résidait à Saint- Jean d'Acre , or/^n'e du'greffe on proposa aux chevaliers de la haute cour, réunis en assemblée générale de» bon^cou. avec les jurés de la cour des bourgeois, de mettre, à l'avenir, « par écrit, en « français, les demandes, les réponses et tout ce qui se faisait auxdites cours^. » il s'agissait, comme l'on voit, d'établir l'usage du procès-verbal des séances et des décisions des tribunaux. On voulait conserver la preuve écrite des précéd^Ditft judiciaires au moyen du registre, que l'on appela depuis le plumitif de l'audience, dont la rédaction est aujourd'hui confiée au greffier des cours et tribunaux. Jean d'Ibelin d'Arsur, baile du royaume de Jérusalem au nom du roi de Chypre, prit sur lui de soutenir l'utilité de cette innovation , contraire non-seulement aux usages des juridictions laïques d'outre-mer, où tout se passait encore oralement, mais aux instincts mêmes des nations d'origine germaine, chez lesquelles le témoignage oral, la décision de la majorité constatait la coutume, faisait la loi , et, au besoin , créait le droit* Jean d'Ibelin ha- Utait alors l'hôtel paternel des sires de Beyrouth, à Saint-Jean d'Acre, pendant que le roi de France occupait le château royal , situé au milieu de la ville, sur les fossés d'une enceinte intérieure, allant du rivage septentrional à la tour des Allemands et au port^.
Tout le monde était frappé, comme le seigneur d'Arsur, des dangers qu'il y avait à abandonner aux hasards d'une discussion souvent passionnée les principes sur lesquels reposaient les institutions mêmes du royaume. Sans loi
* Assises de Jériu, i. II. p. 4ao; Amadi, la Cour des Bourgeois de Nicosie, liv. 1, fol. 160, 16] , 170; F. Bustron , foi. 183. ch. xiii; Assises de Jérusalem, t. II, p. 2Â6.
* Àhrégé da livre des Assises des bimryeois, ^ Ibiilem ; plan de Saint-Jean d*Atîre , dans ouvrage écrit en Chypre au commencement les cartes de Marin Sanudo , auteur du 5eduxi?* siècle, par un praticien qui avait été cretafidelium crucis, apud. Bongars, tom. II , dix-huit ans avocat et onze ans greffier dans pi. v.
1253. écrite ' , sans procès-verbaux des délibérations, une décision pouvait modifier , ou contredire les arrêts rendus antérieurement sur des questions absolument semblables. Un registre aurait permis de conserver d'une manière certaine la succession des précédents. Mais , à côté de ces avantages , le procès-verbal offrait de grands inconvénients pour une société qui, en réalité, n'avait pas voulu de constitution écrite, et qui, dès sa formation, avait laissé la jurisprudence dominer et absorber la législation. L'indépendance de la justice féodale semblait être à ce prix. L'établissement du greffe , le plus simple registre des séances liait les juges et détruisait le record, une des formes les plus habituelles des jugements des cours d'outre-mer, qui consistait à rechercher traditionnellement une décision antérieure, pour l'appliquer aux cas analogues ou à peu près analogues. Ce système flexible et expéditif laissait toute liberté à l'interprétation , et , suivant les circonstances , à la sévérité ou à la faveur. Les mêmes motifs qui, à l'origine du royaume de Jérusalem, avaient empêché la promulgation, ou, du moins, la publicité, du texte des assises arrêté par les vassaux de Godefroy de Bouillon , et qui s'opposaient à la reproduction de cette loi première, empêchaient l'adoption de toute mesure restrictive du droit absolu qu'on voulait. laisser aux tribunaux de constater la coutume et de l'appliquer en dehors de tout texte législatif.
Ces sentiments dominaient surtout parmi les chevaliers de la haute cour. Philippe de Montfort, alors seigneur de Tyr et du Toron, en fut le défenseur dans la discussion ^. 11 reconnut néanmoins tout ce qu'il y aurait d'utile dans la mesure proposée par le sire d'Arsur, pour l'administration de la justice; mais il aurait voulu qu'en l'adoptant on trouvât un moyen de laisser toute sa force à Yasseni, c'est-à-dire à la déclaration des hommes liges. Pendant que ces discussions s'agitaient, saint Louis ayant témoigné l'intention d'aller avec l'armée reconstruire l'enceinte de Césarée', les chevaliers syriens remirent la suite des délibérations à leur retour à Saint-Jean d'Acre. « Mais, dit un « ancien jurisconconsulte chypriote, la chose fut mise à nonchaloir pour les « affaires que l'on eut alors ^. » Les répugnances de la haute cour devinrent de plus en plus manifestes, si bien que les barons, perdirent tout à fait de vue les propositions du comte d'Arsur.
Eudes de la Ferté, vicomte d'Acre, reprit cependant le projet à la saison
' Voy? ci-dessus , p. .55-56, 198. «parti d'Acre, etc.» (Assises ^ t. II, p. ah^\
^ Assises, i. II , p. a^S. cf. Contin, de Gai//, de Tyr, p. 4do, 628.) ''En i35i : «Sur ce une choze avint * Abrégé des Assises, chap. xvii, t. 11,
«soudainement que le roy de France s'en p. 369.