LIVRE I, CHAPITRE XIIi
suivante ^, en ce qui concernait la cour des boui^;eois, et pat l'amener à bonne 1203. fin. «Par général conseil, par rassentiment et la déclaration des sages, dit « Fauteur que nous citions précédemment, et qui vivait sous le roi Hugues IV > de: Lusignan , il fut établi alors un écrivain et des livres en la basse cour ,
• c*est à savoir la coun des boui^eois qu'on appelle aus^i cour du vicomte, «pour écrire les demandes, les défenses, les posements (conclusions), les
■ esgards (arrêts, jugements définitifs), les connaissances (jugements interlo- « cutoires) , les conseils, et tout ce qui se fait en la cour comme à présent,
■ savoir: les ventes, les donations, les nantissements, les échanges et toutes
• autres conventions^. > Nonobstant cette décision , il fut toujours entendu que la dédaration orale des juges ou des jurés, interprétant la coutume, conservait toute sa force et restait supérieure à tout écrit ^. C'était la doctrine soutenue dans la réunion des chevaliers par le seigneur de Tyr.
La manière dont Torigine du greffe de la cour inférieure est rappelée par notre jurisconsulte chypriote, qui avait été onze ans greffier de la cour des bourgeois de Nicosie, autorise à croire que la délibération prise à Saint-Jean d'Acre fut commune aux deux royaumes de Chypre et de Jérusalem. On voit, en outre, que la proposition fut adoptée .environ un an après avoir été soumise, par le sire d'Arsur, aux prudhommes et aux seigneurs de la Palestine, c'est-à-dire en 1262 ou 1253^. Elle est donc antérieure au départ de saint Louis, qui, embarqué seulement à Jaffa, le 24 avril i254> arriva à Paris le 7 septembre suivant.
Une coïncidence curieuse et remarquable se présente ici. Les célèbres r^istres du Parlement de Paris, connus sous le nom d'Olim, commencent en 1255, précisément à Tannée qui suivit le retour du roi de France dans ses Etats. N'est-il pas probable, ainsi que le savant éditeur des Assises incline à le croire^, qu'un esprit droit et pratique tel que saint Louis, ou l'un de ses conseillers, compagnon de son voyage et confident de ses pensées, frappé comme lui des avantages de la nouvelle institution des cours d'outre-mer, ait engagé Jean de Montluc à garder copie et à former, depuis ce temps, un rostre des arrêts rendus par la cour du roi ou le pariement ?
Quant à la haute cour d'outre-mer, elle tarda longtemps encore à faire mettre en écrit ses décisions. Elle n'eut un « écrivain et des livres, » que sous le règne
' Abréyé des Assises dis bourgeois, liv. I, * «£t coumeot que la cboze demoura,
ch.xYii, Assises, t. II, p. 349. «je entend et cuyt que après une saison.»
* Ibid. p. 349> ^ (Assises, t. II, p. a 49*)
^ Ibid, t. II, p. 249 et notes. ' Ibid, t. II, p. 249, notes.
de Henri 11, prédécesseur immédiat de Hugues IV ^ L'établissement régulier du greffe ne semble même avoir eu lieu , dans la cour féodde , qu'après la perte de Saint- Jean d'Acre, à Tépoque où le royaume de Jérusalem n'existait plus en réalité, mais semblait se survivre encore dans le royaume de Chypre avec sa l^[islation , ses traditions et toute son oi^nisation politique et civile.
* Auùes, t. II , p. a49 , .cfa. xvui.
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