LIVRE I. CHAPITRE XIV
Constitution
définitive
de
l'Église grecqufi
en Chypre.
Huit points organiques et fondamentaux sont décrétés dans cet acte. La s juiUei 1260 position particulière de Germain est ensuite déterminée par des dispositions transitoires.
J . Conformément à l'esprit des décrets rendus par Célestin ED, en 1 196, et par le cardinal Pelage, évéque d'Âlbano, en 1220 et 1222, il fut réglé de nouveau qu'il n'y aurait pour les Grecs, dans toute Tile de Chypre, que quatre évèchés comprenant la même étendue et les mêmes limites que les évéchés latins, et placés avec eux sous l'autorité suprême de l'archevêque latin de Nico$ie, seul métropolitain du royaume*
2. Afin de prévenir cependant les difficultés qui pouvaient naître de la conmiunaifté de i^sidence, il fut itérativement arrêté, comme le cardinal d'Albano l'avait prescrit déjà , que les évêques des deux rites auraient des domiciles différents. L'évéque grec du diocèse de Nicosie devait habiter dans la vallée de Soli, ou Solia, au nord du mont Olympe, et prendre le titre d'évêque de Solia; l'évéque du diocèse de Paphos devait établir sa demeure à Ârsinoé, vieille ville que l'on croit être aujourd'hui Arzos, dans le haut du Kilani, ou Poli tou Chrysochou, au pied des monts Akamas, à l'ouest de l'ile; l'évéque grec de Famagouste, à Riso Karpasso, dans le promontoire de l'est; enfin celui de Limassol, à Lefkara, dans les montagnes, au couchant du mont Sainte-Croix ^
3. Le droit d'élire les évêques fut attribué ou maintenu au clei^é grec de chaque diocèse. Mais l'élection devait être confirmée par l'évéque latin dans les limites duquel se trouvait le siège grec. La consécration du nouvel évêque était déférée toujours aux évêques grecs assemblés sur la convocation de l'évéque latin , qui procédait ensuite lui-même à l'installation du prélat en l'investissant du droit d'inspection sur les monastères, et du gouvernement des églises , des clercs et des habitants grecs du diocèse. L'évéque grec devait prêter, dans les mains du prélat latin, un serment d'obéissance et de dévouement à sa personne et à l'Eglise romaine , dont la formule est insérée dans la bulle ^. .
*■ Plus tard , à une époque que nous ne saurions préciser, les prélats grecs rentrèrent dans les villes mêmes où habitaient les évêques latins. L'évéque de Limassol ou d*Amathonte resta seul à Lefkara. (Kyprianos , HisU de Chypre, p. 58.)
- L'archimandrite Kyprianos , qui avait pu connaître par la tradition ce qui se pratiquait
du temps des Latins , raconte ainsi iTnstallation des évêques grecs :
R Quand Télection était faite par Tassem- «blée (du clergé], elle était soumise au roi « ou à la république de Venise , et , après Tap- « probation , qui lui donnait le droit de gou- « vemer son Église , Vévêque était sacré. L'ins- «tallation et le sacre se passaient ainsi.
J'2(iO.
A. La déposition ou la translation des évéques grecs fut réservée au souverain pontife seul.
5. Dans les procès concernant la juridiction ecclésiastique, si le débat s*élevait entre Grecs, Tévéque grec était le seul juge. Si Tune des parties était latine, Tévéque latin devait connaître seul de la cause ^ sauf Tappel à Tarchevéque latin de Nicosie et enfin au pape, « dont les opprimés peuvent > toujours réclamer immédiatement la protection. »
6. L'évéque grec est tenu de se rendre avec ses prêtres et ses abbés ou hégoumènes au synode diocésain qu'assemblait, une fois par an, Tévéque latin dans la ville de sa résidence; mais il est dispensé d'aller au concile provincial des évéques latins convoqué de temps à autre à Nicosie sous la présidence de Tarchevéque.
7. Dans ses voyages d'inspection, l'évéque latin devait recevoir de Tévéque grec les mêmes droits de visite et les mêmes témoignages de déférence que
L'évéque latin , ou son procureur, se rendait à féglise cathédrale grecque; il appelait, Tun après Tautre , tous les desservants , environ vingt-neuf, tant prêtres que diacres, lecteurs ou chantres, et il leur demandait, sous la foi du serment, s'ils reconnaissaient bien Télu digne de sa promotion et s'ils Tacceptaient. Le chancelier mettait en écrit tout ce qu*il entendait. L*élu venait ensuite devant Tautel et jurait sur TÉvangile d'être soumis à TÉglisc de Rome en prononçant ces paroles : — Moi , l'évéque tel , je jure sur les saints Évangiles , devant voua , évéqne latin , que je serai fidèle catholique et orthodoxe , que je serai soumis au souverain pontife et que j*instruirai mon peuple , avec Tesprit que le Seigneur daignera m'accorder, dana l'exercice de la foi catholique et orthodoxe; je le jure à vous , mon respectable évêque , et à vos successeurs', sauf mon droit , c'eSt-à-dire mon rite grec, auquel je suis attaché et pour lequel je sui» élu. — Cela étant fait, le lat^ ordonnait au chancelier de lire l'écrit diplomatique portant que , n'ayant trouvé aucun défaut à l'élu ni à l'élection , il le proclamait évêque et lui accordait tous les pouvoirs qu'avaient «suivant l'usage , les évéques grecs. Ensuite le latin prenait l'élu par la main et le faisait asseoir sur le siège épis-
i copal. Les chanta des Grecs commençoient c aussitôt ; le latin embrassait l'évéque grec ; « tous les autres prêtres latins l'embrassaient i après lui ; ensuite les prêtres et le peuple tgrec lui baisaient la main. L'installation « étant terminée , le sacre avait lieu par trois « évéques grecs. Si l'un des trois était emc péché, il était remplacé par Tabbé d*Anttrion, grand monastère des Grecs à Leu- « cosie.
« L'évéque grec était obligé de donner à c l'évéque latin auquel il était soumis un pré- «sent, tel que de l'eau de rose, des figues, c des noix , des amandes et autres choses pa- « reilles, en signe d'obéissance. L'évéque grec • prenait tous les ans gne somme ûre des fl prêtres et des diacres de son diocèse. Quand « il les faisait sacrer prêtres ou diacres , il ret cevait une somme de celui qui venait d'être c sacré. L'évéque grec était forcé d'agir ainsi «pour se procurer les moyens d'existence, «parce que les évéques latins avaient privé «les- Grecs de leurs villages et des dîmes «qu'ils recevaient autrefois.* (Pag. 58-59.)
' Suivant Kyprianos , l'évéque latin jugeait également en première instance les causes de la juridiction ecclésiastique . quand l'une des parties était arménienne ou copte. ( HUt. de Chypre, p. 58.)