‹ L'île de Chypre: sa situation présente et ses souvenirs du moyen-âge (volume 2)Chapitre 215 sur 283 · LIVRE I, CHAPITRE XV. /i · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE XV. /i

« car il eut pour conseil sire Philippe de Navarre, que 1 on tient pour le meil- noi. « leur plaideur de ça mer ^

■ Et certes, ce serait chose étrange de croire qu'il y a en ce royaume de «Jérusalem un usage contraire à Tusage de France; car ceux qui en éta- «blirent les coutumes lors de la conquête de la terre étaient Français. Et, au ■ royaume de France, il est d'usage que le fils du fils aiué ou de la fille ainée > succède à l'héritage avant le fils du cadet ou de la cadette, lors même que

• le fil$ du cadet ou de la cadette est plus âgé que le fils de Tainé. Et, puisque

• vous dites que fief ni seigneurie ne se partagent en ce royaume de Jérusalem «ni entre frères ni entre autres parents mâles, et que l'aîné doit l'obtenir

• avant le puîné, je dois» avoir le bailliage avant vous, car ma mère était aînée

• de la vôtre, plus rapprochée de la reine Alix, notre aïeule, que la vôtre,

• et parce qu'on doit se rattacher à la première aînée. »

La discussion, comme l'on voit, tendait à se porter et à se concentrer sur cette question controversée de savoir si, entre parents autres que des firères ou des sœurs, l'aînesse devait se régler d'après l'âge comparé' des réclamants, ou bien s'il fallait remonter, pour l'établir, à l'ordre de naissance des ascendants sortis de l'auteur commun.

Hugues d'Antioche, en répliquant, s'attache à prouver que, d'après la Répiiqu

coutume de Jérusalem, l'aînesse se détermine sans représentation, en com- Hugui>« parant l'âge des parents vivants et actuellement engagés dans la cause. Il éloigne les inductions que son cousin voulait tirer des usages de France et du jugement rendu par la haute cour de Chypre; il produit, dans son alimentation, des faits nouveaux en faveur de ses droits.

« Vous dites que le bailliage de ce royaume doit être vôtre parce que, lors «du décès de la reine Alix, notre aïeule, votre mère l'aurait eu avant les

■ autres enfants, conmie l'aînée, s'il n'eût été d'usage, en ce royaume, que « les frères héritent avant les sœurs. Mais je réponds d'abord qu'il est certain « que le royaume de Jérusalem échut au roi Henri, notre oncle , par suite de «la mort de notre aïeule, la reine Alix; que le roi Henri prit possession du « royaume, qu'il le tint et qu'il en jouit, conmie seigneur, jusques à sa mort.

■ Votre mère ne recueillit alors absolument aucun droit qui puisse aujour-

' Vraisembiabiement.commeM. Beugnot n'existait plus en 1264» quand le comte de

Tinduit de. ce passage » Philippe de Navarre , Brienne parlait ainsi de lui devant la cour

encore vivant en 1 261 , à la mort de Plaisance de Saint-Jean d*Acre. (Assises, t. II , p. /io4 ,

d'Antioche (Doc. ch. y; Assises, i, U , p. do6), note a.)

I2f»i. B d'hui vous servir. Et cela est évident, car, puisque le roi, notre oncle, ob- « tint le royaume, si votre mère pouvait y prétendre alors quelque raison du « chef de sa mère, comme vous le dites, elle perdit ce droit et cette raison « parla mise en possession du roi, son frère. Cela est tellement certain, que,

• si votre mère eût survécu au roi, ce qui n'advint pas, si le roi fût mort « sans enfants légitimes, et si votre mère eût voulu, dans ce cas, requérir la «seigneurie du royaume de Jérusalem, il eût fallu qu'elle formât sa récla « mation non pas du chef de la reine, sa mère, mais bien du roi, son frère,

■ parce que son frère mourut le dernier saisi et jouissant de la seigneurie, ce « qui est d'usage , de coutume et d'assise ; si bien que , si votre mère eût fait sa « requête du chef de tout autre que du dernier saisi, on eût pu se dispenser « même de lui répondre. Or rien n'échut à votre mère de par le roi , notre «oncle, puisqu'elle mourut avant lui, car rien n'échoit à mort ni à morte. « Vous ne pouvez donc avoir aucun droit sur ce royaume par votre mère , « qui n'en eut aucun , et Tainesse de votre mère ne vouff sert de rien contre «moi, qui suis avant vous pour recueillir le bailliage et la succession. Ce « royaume est arrivé, par la mort de notre oncle, à son Gis Hugues, notre « cousin ; je suis l'aîné de tous ses parents et de tous les parents issus de notre

• aïeule, de qui descend l'héritage, je dois donc avoir le bailliage, car il ne « peut se partager.

« Quant à ce que vous dites qu'il n'y a jamais eu esgard ni connaissance « de cour qui détermine l'aînesse entre parents au d^é où nous sommes, il « n'y en a pas eu , en effet, parce que débat de tel cas ne vint jamais en cour. « Ce serait un abus de réclamer esgard ou connaissance de choses si claires ti et si connues; autant vaudrait demander de régler l'aînesse entre frères. Si « le contraire a été décidé en Chypre, dans le cas tl'Oste Bédouin et de Tho-

■ mas de Malandre, je réponds d'abord qu'un esgard n'est pas une assise et « ne peut être tenu pour une assise ^ car la cour ne prononce par esgard « que sur le fait particulier qu'on expose devant elle et non d'une manière «générale. Tout plaideur peut faillir, et on a vu de bien meilleurs plaideurs « encore que sire Philippe de Navarre se tromper. Il est certain que Philippe « de Navarre faillit alors, et que l'esgard fut tel parce qu'on ne dit pas à la « cour tout ce qu'il y avait à dire.

«D'ailleurs, dans une autre occasion, les hommes de la haute cour de

* L*assise était la loi, la déclaration de généralement contradictoire,. sur un cas parprincipes; Tesgard était un simple jugement , ticnlier.

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