LIVRE I, CHAPITRE XV
Chypre étant tous assemblés, messire Philippe avec eux, j obtins le bailliage i^ôi. du royaume de Chypre par leur connaissance', comme le plus direct héritier du fils du roi, notre oncle, sauf madame ma mère, si elle leût requis. Et cela fut décidé, vous le voyant et l'entendant, sans que vous ayez élevé aucune réclamation ni débat, bien que vous fussiez majeur.
■ Quant à ce que vous ajoutez ensuite , que les usages de ce pays furent pris des coutumes et des usages du royaume de France, et que, par Tusage de France, le fils de Tainé, encore qu'il soit lui-même relativement puiné, emporte Théritage avant son cousin , fils du frère cadet , je ne sais s'il en est comme vous dites. En fût-il ainsi , je réponds que je ne requiers rien par Tusage de France, mais bien par Tusage de Jérusalem. Et il est bien évident, par ce que j ai dit, par ce quia été décidé pour madame de Tibériade , qui obtint la seigneurie de Tibériade comme Tainée de ses cousines , quoique fille du fils cadet, pour messire Gautier de Fleury, pour Hugues de Masaire à Sidon et pour autres parents au même degré que nous, que la coutume du royaume de Jérusalem n'est pas telle sur ce point quç la coutume de France ^ »
Le débat se prolongea longtemps et dut occuper plusieui-s séances de ^uiu
de I4 (liïcuMÏon .
la cour. A l'objection produite en dernier lieu par Hugues d'Antioche, que son cousin n'avait fait aucune requête ni réserve, lorsque la cour de Nicosie, saisie de sa demande, lui présent, à la mort de la reine Plaisance, remit en ses mains la régence du royaume de Chypre et la garde du roi Hugues II, le comte de Brienne répondit d'abord que sa non-intervention en cette circonstance ne devait pas lui être imputée à tort, puisqu'elle avait été dictée par un sentiment de respect et de ménagement pour Isabelle de Lusignan, mère de Hugues d'Antioche, sa propre tante à lui, Brienne, qui considérait en réalité la princesse , par les soins qu'elle avait eus de sa jeunesse, comme sa seconde et véritable mère^.
Brienne fit observer, en outre, que, si l'on n'admettait pas la valeur du jugement rendu dans le procès plaidé à Nicosie par Philippe de Navarre, en faveur du fils de l'ainé, on devait reconnaître au moiïis qu'il n'y avait ''
pas de jugement décidait que l'aînesse entre cousins-germains dût se régler comme l'entendait Hugues d'Antioche , et que dès lors , dans l'incertitude des
^ Ch. v: tCe est le segont dit dou baill.» * Assises, t. If, p. /|o8. (Voy. ci-dessus,
(Assises, l. II, p. A05-A07.) p. 387-388.)
ao6
i2aï. précédents, et pour sortir de difficulté, il fallait recourir à la coutume de France, d'où provenait évidemment, dans sa généralité, celle de Jérusalem.
Il disait que, dans plusieurs cas analogues, on avait agi ainsi, et il citait, en exemple, une circonstance, dans laquelle les barons de Palestine, ne sachant conmient régler la succession de Henri le Buffle, seigneur du Saor\ suspendirent le partage à faire entre ses trois filles, pendant plus d*un an, afin de savoir Tusage de France et attendirent l'arrivée du comte de Sancerre, Etienne P% à la décision de qui Ion s'en était rapporté, pour connaître la coutume de la mère-patrie sur ce point 2.
Hugues d'Antioche , sans méconnaître l'origine toute française des assises de Jérusalem, maintenait que les usages du royaume de France et des royaumes d'outre-mer pouvaient différer et différaient en effet sur certaines questions; que des modifications semblables pouvaient même se retrouver dans les usages particuliers des diverses principautés chrétiennes d'Orient, toutes régies cependant par le droit commun des assises, et qu'enfin, quand une des hautes cours demandait des conseils et des explications à une autre cour, elle ne sollicitait qu'un éclaircissement, et n'entendait nullement s'engager à suivre l'avis et l'interprétation qu'on lui donnait. •• Et bien des fois est ad- «venu que la cour du royaume de Jérusalem a mandé chercher conseil • en Chypre, à Ântioche, à Tripoli et autres lieux, où la coutume diffère «de celle de ce royaume, sans qu'elle se soit crue obligée de suivre les « usages de ces pays dans tous les cas qui se présenteraient. Car, bien que « Ton demande conseil aux autres cours, on n'est pas tenu de croire à leur K conseil, ni d'adopter leur usage, s'il ne semble pas bon^. »
Huguo»
d'Antîochc
déclara régent
.Icrasalem.
L'assemblée devant laquelle s'agitaient les questions de la successibilité royale était une cour plénière. La cour du royaume se constituait ainsi dans les occasions solennelles, en appelant à prendre place dans son sein les dignitaires du clei^é, les grands maîtres des ordres militaires, les consuls des communes marchandes et les chefs des associations ou confréries des paroisses, représentant la bourgeoisie du pays. C'était, en quelque sorte, les états générs^ux du royaume. L'assemblée entière, paraissant reconnaître les droits du baile de Chypre, les chevaliers liges se retirèrent un moment à l'écart pour conférer ensemble. Après avoir arrêté leurs délibérations, ils
' Liynafjcs, ch. \vi ; Assises, t. II , p. ^ 54 . ' Doc. ch. VI; Assises, t. 11 , p. 4o8.
-* Doc, ch. vil : «Ce C9t le tiei^ dit dou » baill.tt ( Assises, \. Il, p. iio.)
la cooronne.