LIVRE I, CHAPITRE II
C'est aussi par une conséquence toute naturdle du régime politique sous hm. lequel vivaient les Francs en Palestine, et sans qu'il ait été, pour cela, besoin l« mô^u uubo
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d'une détermination spéciale du pouvoir ou d'une manifestation de la volonté «a cbypr*
telle
publique Y que les coutumes appelées Auites de Jérusalem furent introduites qB'«ii« exuuit dans l'ile de Chypre. Guy de Lusignan et ses chevaliers apportèrent dans cette partie de l'empire grec les usages de la féodalité pratiquée en Orient depuis l'origine des croisades, comme Godefroy de Bouillon et ses ccumpagnons avaient les premiers importé en Terre sainte les principes de la féodalité d'Europe.
Même au temps de Guy de Lusignan, les Assises de Jérusalem n'étaient point encore ce que l'on entend rigoureusement par une loi écrite ; c'était toujours une coutume ou une jurisprudence de tradition et d'usages , qui se perpétuait sans le secours et en dehors des textes législatif. L'unique exemplaire qu'on se fût décidé à faire écrire, des conventions ou des Assises arrêtées pour le gouvernement de l'Etat fondé dans le pays conquis après le succès de la première croisade, périt en 1 187, lors de la prise de la ville sainte par Saladin. Le livre que nous possédons aujourd'hui, sous le titre d'Assises de Jérusalem, n*est pas le code de Godefroy de Bouillon; c'est un recueil de traités composés longtemps après la mort du roi Guy de Lusignan et ayant pour objet d'exposer théoriquement les principes de ce code ou de cette première charte^. Les dispositions et l'esprit général de la législation se conservaient et se transmettaient encore au xii* siècle dans Tempire des croisés, par la mémoire, par la pratique, par l'application journalière qu'en faisaient les chevaliers dans leurs cours de justice. Il est sans doute suffisant de rappeler ici les résultats que la critique moderne a si savamment mis en lumière^, sans rentrer dans une discussion à laquelle il nous serait impossible de rien ajouter. Disons seulement qu'outre les preuves reconnues par les jurisconsultes dans les textes mêmes des Assises à l'appui de cette théorie, l'histoire, qui est le conmtentaire et le contrôle obligé des monuments législatifs, en confirme de tous points les conséquences.
dressé ia seconde année du pontificat de de Jean d*Ibelin de Jafia , et fut écrit peut-»
Célestin III (1 192-1 1 98) , ne comprend pas être du temps même que les Francs étaient
encore Tile de Chypre parmi les pays chré- encore à Jérusalem ; mais ce livre » tout de
tiens devant le cens au Saint-Siège. (Murât. pratique et de police bourgeoise, est entière-
Ànti^, Itàl, t. V, col. 896.) ment étranger à la constitution féodale et
' Le livre des Assises de la cour des hour- politique de TEtat. geoiM est sans doute bien antérieur aux Assises * Assise de Jérusalem ^ t. I , p. xxv-xxx.
1104. Guy de Lusignan et les hommes venus avec lui en Chypre continuèrent
OrigtDM la société franque, telle qu'elle s'était constituée depuis un siècle en Paie^
u légisiaiioD tine. Les rapports réciproques des chevaliers , les droits et les obligations des
daUeoDstitotion liges ct dcs boui^cois vis-à-vis du suzerain, les conditions auxquelles ils jouis-
do saient de leurs propriétés , furent rédés presque sans modification , comme ils
Chypre. , ,
l'étaient en Syrie, et dans les mêmes formes : par la réunion des chevaliers ou la haute cour, pour les nobles; par la cour inférieure ou basse cour, formée des notables bourgeois, pour les non nobles.
En Chypre comme en Syrie, les hommes liges, dans la première cour, dite aussi cour du roi, parce que le roi ou son lieutenant la présidait, et, à certains égards,- les jurés de la seconde cour ou cour du vicomte, étaient à la fois, quand ils siégeaient, juges et législateurs. La jurisprudence, ou l'usage appliqué et devenant à son tour précédent, remplaçait ainsi la 1^^ lation, qui reposait uniquement sur le souvenir des juges et des plaideurs, mais à laquelle chacun s'efibrçait de demeurer scrupuleusement fidèle. Cest pour aider la jurisprudence à conserver les anciens principes des Assises, que divers seigneurs de Palestine et de Chypre, vieillis dans la pratique judiciaire de la cour, composèrent, au xin* siècle, les traités dogmatiques intitulés, d'après la destination même de la loi qu'ils commentaient. Assises de la haute cour; et c'est au siècle suivant seulement, sous le dixième successeur de Guy, afin de consacrer définitivement la coutume féodale du royaume de Chypre, troublée par une longue interprétation et par les empiétements réciproques des ix)is et de la noblesse, qu'on prit le parti de donner force de loi au livre de Jean d'Ibelin, comte de JafTa, le plus estimé de ces commentateurs. Un habitant de Nicosie rédigea aussi , au xiv* siècle , pour l'île de Chypre, un abrégé des Assises de la cour des bourgeois, ouvrage d'un ancien jurisconsulte de Syrie, et le premier, à ce qu'il parait, qu'eût inspiré le désir de propager la connaissance du droit féodal d'Orient.
La composition ou l'adoption de ces différents livres, résumant dans leur ensemble la législation des Assises de Jérusalem, appropriée au royaume de Chypre, ne se rattache donc que par les motifs les plus éloignés au règne du premier Lusignan, et n'émane en rien de son initiative.
Eut A la mort du roi Guy, l'établissement des Latins en Chypre se trouvait
cocor* imparfait
de encore dans un état très-incomplet. Les deux dernières années de la vie dé
rétabliucm«nt
des Latins, l'aucien roî de Jérusalem, passées tout entières dans l'ile, et les premiers temps du règne de son successeur en Chypre, suffirent à peine aux soins