‹ L'île de Chypre: sa situation présente et ses souvenirs du moyen-âge (volume 2)Chapitre 75 sur 283 · LIVRE I, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE VI

la noblesse, c'est-à-dire à l'ensemble des hommes d'armes devant au roi i'hom- ho7. mage et le service militaire à titre féodal; mais, pour délibéi^r et agir valablement, il fallait que la réunion fut convoquée et présidée par le roi ou par son délégué. Elle portait alors les noms de haute cour du royaume, cour des liges, ou cour féodale.

Tous les chevaliers tenant un fief ou recevant de la couronne soit une solde , Prédominance

de

soit un revenu en nature, soumis à l'hommage, étaient de droit membres ubaute conr. de cette assemblée. Les arrière-vassaux de la couronne y étaient même admis ^ , parce qu'ils étaient, comme les vassaux inuaiédiats, hommes liges du roi, depuis qu'une assise, remontant au règne d'Amaury P' et observée en Chypre, avait étendu jusqu'à eux l'obligation du serment de fidélité et de l'honomage envers le suzerain^. Aucun dignitaire ecclésiastique ne participait à ses délibérations. La haute cour d'Orient n'était pas seulement le conseil du prince , comme la cour ou le parlement du roi de France ; dès qu'elle était légalement constituée, elle avait une autorité indépendante et supérieure à celle du roi '. C'est dans son sein que les propositions royales recevaient force de loi ou d'assise, et que se débattaient toutes les questions de successibilité, de minorité ou de régence. C'est en présence des feudataires que l'identité de la personne du souverain devait être constatée, son âge et sa filiation reconnus, avant que le prince reçût de la cour elle-même l'investiture du pouvoir royal ^. La cour, qui était le conseil politique du royaume, était aussi le tribunal ordinaire et particulier de la noblesse. Tous les actes de la vie civile et féodale, la délivrance des successions, les partages, les tutelles, toutes les questions de propriété, d'honunage et de service militaire , étaient de sa oom-^ pétence exclusive.

En principe , le roi ne pouvait agir contre la personne ou les biens d'aucun de ses honmoies liges sans la connaissance et le jugement de ce tribunal, où si^eaient ses pairs. Un système de privilèges et de droits protecteurs garantissait chacun des membres de la communauté des honunes liges et l'associa* tion entière contre l'arbitraire du roi^. Il était même hors de la puissance royale de donner valablement un fief sans le concours de la communauté, ou, du moins, sans la présence de deux ou trois honmies liges convoqués comme

' La Clef des Assises de Jéras, et de Chypre^ ^ Ibid, p. XLyi, lxv, 62Â , note a.

n* 2o4 ; Assises, t. I , p. 5g5. * Ibid, 1 1 , p. 453 ; t. II , p. 397 et suiv.

' Assise sur la Ligëce; Assises, t» I, ^ /6i(i. 1. 1, p. 608, 618, ch. xTi; p. 633,

p. XLvi, 330, note, /|53, note. ch. xxv.

1197. représentant la haute cour^. Les chevaliers avaient intérêt à savoir quel était rhomme qui, par la concession féodale, allait entrer dans leur société, devenir solidairement leur égal , et acquérir ainsi le droit de faire la gueire et de rendre la justice avec eux.

Ces règles avaient été expressément établies dans les premières assises rédigées après la conquête de Jérusalem; elles étaient restées depuis comme la base de la constitution de toutes les principautés franques de TOrient. Bien qu*elles reçussent souvent des atteintes dans les luttes inévitables de la couronne et des vassaux, elles conservaient encore leur force à Tépoque où Amaury de Lusignan ceignit le diadème. Aussi, jusqu^au xrv* siècle, où la négligence des seigneurs chypriotes laissa prendre à la royauté une prépondérance personnelle très-sensible, la noblesse, représentée par les hautes cours de Saint-Jean d'Acre et de Nicosie , conserva la princip^e force et la direction réelle de TÉtat.

RAU niiiuire Dans Fesprit des assises, le roi n'était que le premier baron du royaume, lâ royauu. le chef dc Taristocratie et de Tannée. Son action et ses prérogatives avaient surtout pour but d'oi^aniser la guerre et d'assurer la protection du pays. D avait seul la suprême autorité sur les châteaux et les places fortes, déclarés d'ailleurs inaliénables^ ; il avait le commandement des expéditions de terre et de mer; il disposait de tous les moyens défensifs du royaume ; mais, en dehors de ses attributions militaires, la loi, dans la rigueur du texte écrit, ne lui laissait que les apparences et les honneurs de la souveraineté. La haute cour surveillait ses actes, limitait son pouvoir et prétendait ne lui laisser que l'exécution de ses délibérations'. S*il prenait l'initiative d'une mesure législative, il devait, avant d'en obtenir les effets, la soumettre aux épreuves d'une discussion libre et publique au sein de ce corps ombrageux et défiant. Dans les sociétés modernes un semblable contrôle d'influence fait l'honneur des nations et garantit leur sécurité contre les dangers du despotisme; mais il faudrait nier l'histoire entière des croisades pour ne pas reconnaître que l'insuifisance des pouvoirs de l'autorité royale fut une des premières causes des désordres qui éclatèrent dans le royaume de Jérusalem, et de l'impuissance qui paralysa si souvent ses efforts.

' Assises, 1. 1 , p. 58d ; HisL de Chypre, t. II , roi, chap. xxv > établît expressément la théo-

p. 339, 417, note. rie de la réciprocité des obligations entre le

• Assises, l, ï, p. 607. roi et les liges. •^ Voy. Assises, 1. 1, p. xi.vii. Le lÂvre au

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