‹ L'île de Chypre: sa situation présente et ses souvenirs du moyen-âge (volume 2)Chapitre 76 sur 283 · LIVRE I, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE VI

En Chypre elle eut cependant plus d'indépendance et d'action qu*en Syrie, no7. non pas tant parce que le royaume, moins étendu et mieux limité, fut plus facile à gouverner, mais à cause des conditions premières au milieu desquelles elle s'était établie. L'élection de Godefroy de Bouillon avait eu plus d'un rapport avec l'intronisation de Hugues Capet. Les grands vassaux du royaume de Jérusalem, en se donnant un chef, retinrent aussi quelques parties des droits souverains. En Chypre, la royauté d'Amaury, qui n'était qu'une nouvelle forme de la souveraineté latine inaugurée par la conquête de Richard d'Angleterre , préexistait à la féodalité, et ne fut pas créée par elle. Guy et Amaury de Lusignan, sous les titres de seigneur ou de roi, étaient seuls et uniques hauts propriétaires du sol de l'île de Chypre, quand ils appelèrent auprès d'eux des gens qu'ils dotèrent et qui devinrent leurs vassaux. Ils n'abandonnèrent aux barons fieffés aucun démembrement essentiel de la suzeraineté. A proprement parler il n'y eut pas, en Chypre, de grands vassaux, comme il y en avait en France et en Syrie ; il n'y eut que des vassaux et des arrière- vassaux, tous directement hommes liges de la couronne, et participant ou pouvant participer aux réunions de la haute cour . Nul des seigneurs chypriotes n'eut droit débattre monnaie, ni le droit de justice sur les bourgeois. Nul n'accorda aux navigateurs européens des diplômes pareils à ceux que nous connaissons des seigneurs de Giblet , d'Ibelin et des princes d'Antioche , de Tripoli ou de Jaffa. A part la faculté laissée aux seigneurs de juger, dans certaines limites , les affaires particulières de leurs serfs ^ , il n'y eut pas ep Chypre de juricUctions seigneuriales. Toute justice, toute loi, tous les traités ou privilèges commerciaux et politiques émanaient du roi, à la condition d'être agréés par la haute cour et promulgués en son sein , mais an nom du roi.

La royauté, obligée, en Chypre ainsi qu'en Syrie, de lutter sans cesse, pour élargir le cercle étroit des traditions et des usages que protégeait le souvenir des assises et qui ré^ementait son rôle comme une vraie fonction , fut néanmoins, dans les deux royaumes, entourée d'égards et d'éclat. Un nombreux c(»iége de chevaliers et de serviteurs accompagnait toujours le prince. Quand il sortait, des piétons francs et syriens précédaient son cheval et faisaient éloigner le peuple^. Il était d'usage, lorsqu'on se présentait devant lui , de mettre d'abord un genou à terre '; on lui adressait la parole dans les termes les phis respectueux en lui donnant les noms de Sire, Monseigneur,

' Assises, t. II, p. 375, 378. ' Ibid, fol. 186; cf. Assises, t. I, p. 5i5;

* Amadi , fol. S90 ; Florio Biutron , f* 3 1 4 . t. II , p. â3 1 .

n'.»7. et de Seigneurie ^ Le titre de Majesté ne fut guère usité à la cour de Chypre qu'au XIV* siècle*.

Gran'U ofBcJe:i

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la couronne.

Des grands officiers, ses agents immédiats d'exécution, le secondaient dans le gouvernement de TEtat et Tadministration des revenus royaux. Les seules charges supérieures dont les assises de Jérusalem fassent connaître les attributions sont la sénéchaussée, la connétablie, la maréchaussée et la chambre. Les offices n'étaient ni héréditaires, ni viagers. Ils étaient concédés pour la durée du règne. A Tavénement d'un nouveau prince, les dignitaires , s'ils n'étaient remplacés, recevaient une nouvelle investiture de leur charge'. Il est hors de doute qu'Amaury de Lusignan , en prenant la couronne, pourvut à l'occupation des grands offices qui n'étaient pas remplis. Avant même de demander le titre royal, et à l'exemple des princes d'Antioche et de Tripoli, grands feudataires du royaume de Jérusalem, il avait auprès de lui, en Chypre, un connétable, un maréchal et un chancelier*.

Moins influent qu'en France, mais toujours le premier parmi les grands officiers, le sénéchal conserva en Orient la surintendance du palais, des biens et des revenus du roi. Le chambellan partageait avec lui les honneurs et les soins de la maison royale; le détail de la gestion des domaines était remis à l'office particulier appelé la secrète, qui était le trésor royal. Bien que les fonctions du sénéchal tinssent surtout au cérémonial et à l'administration, le régime des pays croisés, où tout était disposé pour un état de guerre, lui donnait aussi des attributions militaires. Le sénéchal avait, au nom du roi, l'inspection des châteaux forts; il veillait à leur entretien et à leur approvisionnement; il pouvait changer les garnisons, mais non les châtelains, que le roi se réservait de choisir personnellement. En campagne, s'il ne commandait pas une division de l'armée, il se tenait dans le corps de bataille du prince ^.

Le connétable était, après le roi , le commandant inunédiat des hommes de guerre, et le chef particulier du corps des seigneurs. Comme tel, en l'absence du souverain ou du régent, qui jouissait de presque tous les privilèges de la royauté, il avait la présidence de la haute cour. Le maréchal le secondait, et, au besoin , le suppléait comme lieutenant dans ses fonctions et ses pré-

' HisL de Chypre, t. III, p. 61 5, 671; Assises, t. I, p. 36 et suiv. t. II, p. 4 16.

* Hisi, de Chypre, t II . p. 1 66 et suiv. t. III, p. 2/i. 49. 74«, 744.

^ Assises, t. I, p. 407; Strambaldi men< tionne souvent ces nominations.

* Hist. de Chypre, t. III, p. 599-600. ^ Ibelin , cli. cclvi ; Assises, 1. 1 , p. 407.

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rogatives. Ils étaient ensemble chaînés de la répartition et de l'ordre du service no?. militaire dû par les chevaliers tenant fief, par les turcoples et les soudoyers. Ils veillaient à ce que la solde en argent et les fournitures en nature fussent exactement payées aux hommes d'armes parla secrète; ils s'assuraient, dans iies inspections et des revues fréquente^, du bon entretien de Fécpiipement et des chevaux; ils réglaient le droit de restor, c'est-à-dire le remplacement, aux frais du roi, des chevaux et autres montures, dans les cas prévus par les assises^. En temps de guerre, le connétable était investi du commandement supérieur, à moins que le roi ne fut présent à l'armée. Les campements, les marches , la police, les dispositions du combat, l'attaque, s'exécutaient par ses ordres et par l'intermédiaire du maréchal, qui, le moment de l'action venu, demeurait le gardien de l'étendard royal. Après le combat le maréchal fai* sait partager le butin ^.

Le chambellan pourvoyait à la dépense particulière du roi pour sa maison , sa table et sa garde-robe. Il avait dans son service l'acquittement des prestations d'honmiage dû par les feudataires. Il prononçait dans la cérémonie la formule de fidélité que le vassal répétait à haute voix, agenouillé devant le roi^. Aux principales solennités religieuses de l'année et le jour du couronnement, il avait, comme tous les grands ofQciers, des fonctions honorifiques dans le cortège et au festin public.

Quand le royaume de Chypre prit plus d'extension par l'accroissement de oaic« la population et le développement de son industrie, les attributions de cer- Jivf». taines charges furent divisées entre plusieurs offices, qui furent élevés en dignité, ou nouvellement créés. L'amiral, dont les assises de Jérusalem ne disent presque rien, devint^ dans un royaume essentiellement maritime et commerçant, un des principaux ministres de la couronne. L'augmentation des revenus publics, provenant surtout de l'élévation du produit des douanes, étendit la compétence et le personnel de la secrète, qui eut un grand bailli et un lieutenant. Vers la même époque, l'hôtel du roi eut un grand maître, distinct du chambellan ; la charge de bouteiller fut instituée, le conunande-r

' AssUes,i, I, p. 61 4* Les Assises ont con- sa canne ou de sa masse d'arme tout piéton

serve quelques détails sur la discipline mili- ou cavalier qui n'était pas homme noble «

taire des armées d'Orient. Le connétable, c sauf les chevaliers hommes liges.» (Jjjwj>

passant ses inspections , avait le droit de frap- 1. 1 , p. 4 1 o. )

per et même de tuer le cheval sous le cava- ^ Ibelin, p. 409, 4ia ; I-^ livre au roi,

lier trouvé en faute ou désobéissant; il pou- p. 6 12-61 5.

vait, dans un cas de culpabilité, frapper de ' Assises, t. I« p. 4i4.

no7. ment des troupes indigènes ou turcoples fut détaché de la charge du maréchal et confié à un grand turcoplier du royaume.

Dès Torigine du royaume de Jérusalem, la police générale du pays et la surveillance immédiate de la capitale avaient été dévolues àun magistrat appelé vicomte, choisi parmi les chevaliers, relevant directement du roi, et représentant le prince dans la cour des bourgeois, qu*il présidait en son nom ^ Les . mêmes formes furent conservées en Chypre \ Le vicomte de Nicosie , oonome le vicomte de Jérusalem ou de Saint-Jean d'Acre , était le premier magistrat et le chef militaire de la capitale. La perception des tailles et des impôts dus par la bourgeoisie le concernait ; il avait dans ses attributions spéciales la surveillance des prisons et le maintien du bon ordre dans la cité. Pour mieux assurer la sécurité publique, il devait, de deux en deux nuits, conduire par lui-même le guet dans les rues de la ville '. Il avait un lieutenant appelé maihessep ou mactasib, nom emprunté aux Arabes, chez lesquels ce mot désignait Toificier de police chargé de veiller à Tordre dans les places et les marchés, et de faire respecter les bonnes mœurs ^. Sous les règnes suivants on institua un vicomte et un mathessep à Famagouste ; Limassol eut également un mathessep ^.

des bonrgeoU.

Cour La cour des boui^eois , dite aussi la basse cour et la cour du vicomte, n'av«t

aucun rapport avec les municipalités ou conmiunes d'Occident^. L'institution désignée sous ces noms n'était pas une conquête de la bourgeoisie, ni une concession de l'autorité, apaisant ou prévenant une insurrection. Dépourvue de tout rôle indépendant, la cour des bourgeois n'existait et n'agissait qu'au nom du suzerain. C'était un des organes réguliers et nécessaires du pouvoir, établi pour administrer et juger toute la partie de la population sédentaire et regnicole qui n'avait pas accès à la haute cour''. Dans les pays exposés sans cesse à l'invasion ennemie, on n^avait pas laissé aux habitants des villes le droit de se gouverner et de régler arbitrairement les moyens de leur propre défense. Les assises subordonnaient toute l'administration des villes à la présidence et à la surveillance du vicomte, assisté d'un certain nombre de jurés,

' Assises, i, L» p. 33; t. Il, p. 97, aSg, t.III,p. ao6, note 852-853*, M. Quatremëre.

347, note , 35 1 . Hist des sultans mameloucs, trad. deMakrizi ,

* Ahréffé des Assises hour^eoius, rédigé en 1. 1, p. 1 14 » note. QAïf^Te\ Assises, X.\l y ^, 336etsuiv. //»/. (2^ * Hist, de Chypre, t. III, p. a 06, note,

Chypre, t III, p. 85a-853. 85a; Assises, i, II, p. 3a 3.

' Assises, t. II, p. aio, a4i , 35o, 37a. * Ibid, t. II, p. xx-xxi.

^ Ibid. t. II, p. a37, 243; Hist, de Chypre, ^ Ibid, 1. 1, p. 37; t. II.

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