ÉTABUSSEMENT DE LA DOMINATION ANGLAISE
On rapporte que Joseph Nassi, juif portugais, favori de Sélim H, voulant déterminer le sultan à une conquête déjà projetée, lui dit : « Si tu peux t'emparer de l'île de Chypre, tu seras maître de l'Asie Mineure, de la Syrie et de l'Egypte. » Suivant Arrion, le même sentiment porta Alexandre le Grand à occuper une terre si bien placée pour l'aider à réaliser les entreprises qu'il projetait contre les provinces de l'empire des Perses, particulièrement contre l'Egypte et la Syrie. Les avan-
tages de la situation de Tîle de Chypre ont dû être^ en effet, appréciés de tout temps, car ils intéressent la guerre, la politique, le commerce, tout ce qui fait la force et la vie des nations.
Un livre, paru récemment à Londres (1), attribue à la France d'avant 1871, des pensées de convoitise sur cette île fameuse, retirée tout à coup par les événements de Toubli et de Tindifférence générale. Je ne sais ce qu'il peut y avoir de fondé dans ces allégations, produites d'ailleurs sous iine forme bienveillante et presque sympathique. Je puis seulement assurer à M. le consul Hamilton Lang, qui voit dans la mission et les publications, de M. Albert Gaudry, concernant l'île de Chypre, la preuve de ces visées ambitieuses de la France et une indication personnelle du Souverain, que ces beaux travaux n'ont pas une aussi haute origine. La première idée en fut donnée à M. A. Gaudry par un de ses amis, qui depuis plusieurs années s'était occupé de l'histoire de ce pays.
Si l'île de Chypre possédait un port militaire répondant aux exigences modernes, sa position serait formidable et prépondérante dans le sud de la Méditerranée orientale. Telle qu'elle est, l'île est un poste inappréciable pour surveiller les
CI) L'ouvrage de M. Hamilton-Lang, que j'ai précédemment cité.
trois régions qui l'entourent, et pour communiquer promptementpar le golfe d'Alexandrèteavec l'Asie centrale, sans avoir à se préoccuper de Constantinople et de la mer Noire. La république de Venise se résolut à reprendre l'île qu'elle avait donnée à Catherine Cornaro, quand le cours des événements l'amena à s'allier avec la Perse pour faire la guerre aux Turcs.
Des considérations analogues ont porté l'Angleterre à signer avec la Porte une annexe au traité d'alliance du 4 juin, qui l'autorise à occuper et à administrer l'île de Chypre (1).
La cession de l'île est conditionnelle, sans doute. La restitution à la Turquie des récentes conquêtes que la Russie a faites en Arménie (Batoum, Ardahan et Kars) pourrait en détruire diplomatiquement le principe et le droit. Mais en fait, on peut considérer la prise de possession anglaise comme absolue et irrévocable. L'Angleterre ne cache pas d'ailleurs que cette occupation, à laquelle elle donne ouvertement tous les caractères d'un établissement définitif, a un but es-
(1) La convention principale ou traité d'alliance pour la défense des territoires asiatiques du sultan, conclue entre TAngleterre et la Turquie, est du 4 juin 1878. L'annexe concernant l'ile de Chypre est du !•' juillet. En voici la teneur :
Annexe à la convention conclue entre la Grande-Bretagne et la Turquie, signée le 4 juin 1878.
« Le très-honorable sir A.-H. Layard, G. C. B., et S. A. Savfet Pacha, actuellement grand-vizir de S. M. L le Sultan, sont convenus
sentiellement stratégique (1). Ce but, qu'il n'est pas impossible d'entrevoir, l'Angleterre ne le fait point connaître et rien ne l'y oblige.
La Grande-Bretagne n'acquiert pas d'ailleurs gratuitement l'île de Chypre. Bien s'en faut. Le remboursement annuel au trésor ottoman de l'excédant des revenus sur les frais d'administration, de l'île que lui impose l'article III de l'annexe, n'est rien en comparaison de l'engagement qu'elle prend par l'article P' de la convention gé-
de rannexe suivante à la convention signée par eux le 4 juin 1878, en qualité de plénipotentiaires de leurs gouvernements respectifs :
«( Il demeure entendu entre les deux hautes parties contractantes que TAngleterre consent aux conditions suivantes, concernant son occupation et administration de File de Chypre :
« I. Qu'un tribunal musulman religieux {melikéméi chéri) continuera d'exister dans Vile, lequel connaîtra exclusivement des affaires religieuses, et non pas d'autres, concernant la population musulmane de
nie.
« II. Qu'un résident musulman de Tîle sera désigné par le département des Fondations pieuses de la Turquie {Evkaf) pour diriger, de concert avec un délégué à être nommé par les autorités britanniques, Fadministration des fonds, propriétés et terres appartenant aux mosquées, cimetières, écoles musulmanes et autres établissements religieux existants dans Tile de Chypre.
« III. Que l'Angleterre paiera annuellement à la Sublime-Porte tout ce qui est l'excédant actuel du revenu en sus des frais d'administration de rUct lequel excédant sera cidculé et déterminé par la moyenne (de revenu) des dernières cinq années, fixée à 23,936 bourses, laquelle reste à être dûment vérifiée plus tard, et à l'exclusion du produit réalisé par la vente ou l'affermage des propriétés et biens immeubles appartenant à l'État et à la Couronne ottomane pendant cette période.
(1) Discours de sir Stafford Northcote, chancelier de l'Echiquier, k Birmingham le 19 octobre 1878.
nérale de s'unir au sultan pour défendre ses provinces d'Asie, si elles venaient à être de nouveau menacées pas la Russie. Jamais l'Angleterre n'avait accepté publiquement la possibilité d'une si grave et périlleuse entreprise. L'intérêt de ses dernières conventions avec la Turquie, et de la situation tout entière réside dans cet article.
L'illustre négociateur du traité du 4 juin, en proposant à son pays, qui l'a ratifiée, d'assumer une pareille obligation, a agi avec une hardiesse que ses adversaires appellent imprudente. L'avenir dira vraisemblablement qu'il a été en cette circonstance aussi prévoyant que résolu. Si le traité de Berlin est respecté, les conventions du 4 juin et 1" juillet, peuvent recevoir leurs pacifiques et féconds développement. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'Europe laissait tomber sa signa-
« IV. Que la Sublime-Porte pourra librement vendre et affermer des terres, terrains et autres propriétés en Chypre, appartenant à l'Etat et à la Couronne ottomane {Arazii Mtriyé vé Emlakl Boumayoum) dont le produit de vente ou affermage ne forme pas partie des revenus de nie mentionnés dans l'article 3.
M V. Que le gouvernement britannique pourra exercer par le citnal de ses autorités compétentes le droit d'expropriation pour l'acquisition à des prix convenables, des terres incultes et des terrains nécessaires devant servir aux améliorations publiques, ainsi qu'à d'autres buts d'utilité publique.
« VL Que dans le cas où la Russie restituerait à la Turquie Kars et les autres conquêtes faites par elle en Arménie pendant cette dernière guerre, l'Ile de Chypre sera évacuée par l'Angleterre, et la convention en date du 4 juin 1878 cessera d'être en vigueur.
« Fait à Constantinople, le le' juillet 1878.