SUPPRESSION' I1R LA FÉODALITÉ
espèces dans le royaume de Naples (1*. Sans parler du chocolat dù à son excellence le vice-roi par le fief de- Mandas (2), il y en avait aussi un très-grand nombre en Sardaigne. Elles étaient de deux sortes, personnelles et territoriales. La plus importante des redevances personnelles était la capitation appelée testatieoou su feu. Elle étaitdû par tous les vassaux au-dessus de dix-huit ans. Mais elle n'était pas égale pour tous, elle variait par téte et par an de un à deux francs en argent, de un à deux starelle,? de froment, de un demi à un starelle d'orge (3). Les propriétaires riches, les petits propriétaires et les pauvres formaient trois classes dont la ente était différente. Le plus souvent les personnes incapables de payer étaient exemptes; mais quelquefois tous les habitants de la commune étaient considérés comme solidairement responsables, et on reportait sur les riches la part des indigents. Outre la capitation, les vassaux étaient soumis à d'autres obligations personnelles. Ils devaient, sur la réquisition du seigneur, assister à ses grandes chasses pour l'aidera traquer le gilier. Ils payaient pour les frais d'administration et do justice les droits dits de chancellerie, d'huissier, de geûlier et de l;i>tirreau. Ils étaient tenus de porler smiviuij à de grandes distances les lettres du seigneur, el de conduire à son domicile les produits de ses terres ; c'est ce qu'on appelait le droit de porladiga et les comau-
(1) Voym l'ouvrage île Wi ii*r*i rp.
('<; CndroMin.it .le 96» livn- «rdc, ™;t cm irai 1 ,4120 ferne {3j U nartlla nuit 30 liow.
UI L'ILE DE SÀRDàlQNE.
•iampiûi dominkali (1). Enfin s'ils étaient mariés, ils étaient soumis .1 la redevance de la gallina, considérée à. tort, par quelques auteurs comme la représentation d'un ancien droit beaucoup plus dur, le droit du seigneur.
Les redevances territoriales étaient pu général proportionnelles à. la quantité de terres occupée par chaque tassai sur le territoire du fiof. Elles variaient dans chaque seigneurie. L'une des plus importantes était la portadiaoules lahoresdecorte. C'était une redevance égale à la moitié ou à la totalité du blé qui était semé par le vassal. Dans les cantons qui produisaient du fro-ment, les autres grains ne payaient pas. Dans les cantons qui ne produisaient pas de froment, le seigle, l'orgti et les rêve» étaient soumis à la taxe. Les lahores île corte avant d'avoir été convertis en une contribution en nature, avaient été une corvée personnelle, qui utilisait. In vassal à donner au seigneur une journée de travail avec tous les bœufs de labour qu'il possédait, ou avec la pioche s'il n'avait pas d'attelage. Cette cor-
le nom de roadia. Les terres cultivées on vignes payaient une contribution tantôt en raisins tantôt en
devances réelles avaient une autre assiette ; mais elles n'étaient pas moins variées. Los principales étaient, le droit de deghino, prélevé sur chaque troupeau composé au moins de dix têtes, le droit sur le bétail vendu à la
[I] t* porfeulifti &mt rnif rritvnwe À la loir rtrllt et peraniiwlli- .
-.l ITlil^SION DK LA I- LUIIAÏ,] I L'. I.v.
lioui:herie, )e droit sur les fromages, le droit sur les abeilles, le droit de glandée, la droit de pâture appelé nybagm ou erbatim. Dans quelques fiefs, chaque pasteur devait au seigneur une (été de bétail par au. C'était le peç/usde fogu, c'est-à-dire la bête destinée à la cuisine. Les barons, s'ils avaient des droits, avaient aussi des devoirs envers leurs vassaux. En cas de disette ils devaient venir à leur secours. C'était pour eux plus qu'une obligaik.ii morale, c'était une obligation légale. Les enfants naturels nés sur leurs fiefs étaient à leur charge, ■ ce qui ne laissait pas d'enlivli-mir en eux un zèle ardent pourle maintien des unîmes moeurs. Butin quand un paysan de leur seigneurie était mis en prison, il* devaient pourvoir à son entretien jusqu'à te que le jugement eût été rendu et exécuté.
L(is seigneurs, pour percevoir leurs droits et. i-om— mander les corvées sur leurs fiefs, avaient un major île justice, qu'ils choisissaient sur une liste présentée par cinq prud'homme*, ut qu'ils ne puuvaietit renvoyer sans de justes motifs, feux qui résidaient en Espagne se Taisaient représenter dans l'île par deux agents, l'un chargé de rendre pour eux lu justice, le bailli ou régîdor, l'autre chargé d'administrer la seigneurie, le podataïre. Ces deux fonctions, quoique fort distinctes, étaient souvent réunies dans la même main. Elles étaient ordinairement remplies par un cavalière, qui avait le titre plutôt que les connaissances de docteur en droit. En cas de réunion des Krais. le podataïre pouvait y représenter sou seigneur,
IU L'ILE DE SAbîDAL.iKR.
A tous les maux inhérents au régime féodal, s'en ajoutait un autre, l'absentéisme. Car non-seulement les barons espagnols, qui possédaient plus de la moitié des fiefs, ne venaient jamais en Sardaigne, mais les barons sardes eux-mêmes n'habitaient guère sur leurs terres. N'y résidant pas, ils ne s'en occupaient pas, Défaisaient, aucune amélioration, aucune dépense productive, et n'avaient avec leurs vassaux aucun de ces liens étroits que crée toujours le contact habituel des existences et la solidarité des intérêts. Tout était laissé à la merci d'agents inférieurs qui se livraient sans crainte aux plus criantes extorsions, et à côté de la contribution due au seigneur eu prélevaient tnujùurs une supplémentaire pour eux. La justice n'étant point, rendue pur ili»s m ai;) si m (.s iniiépnulants et éclairés inclinait presque toujours ses balances du côté des riches et des puissants, et quand elle ne se vendait pas à beaux deniers comptants, s'inspirait de la volonté du baron,
Il y avait eu successivement quelques aniélinnitii>ns .« eco n d aires. Mais des abus si invétérés exigeaient une réforme radicale.
Ce fut Charles- Albert, qui l'accomplit. Il commença par supprimer les juridictions féodales tant civiles que criminelles (1), créa des tribunaux dans chaque arrondissement et dans chaque canton, et. soumit ainsi tout, le pays à la justice royale. Provisoirement, les officiers
(1[ Édit in 1- juin 183(1.