‹ L'ile de SardaigneChapitre 18 sur 55 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

I. HiMoirc il.' in propriété. - Propriété iiolloctivr. — Propriété particulière. — Propriété collective en Snrdiiignr. — I.'ÉtM et tes liilroni. — Les lurons et le* commune!. — Les adtmprivi. — Mature île* ailcmprivi. — Leur origine- — Leur caractère juri» diqna. — La pâturage et la sultan. — Les ouswrgie. — Ln novnli. — Bésumé. — Terres féodulca cl non féodnW.

IL Conséquences Je la suppression 'les fiefi pour la coiniiditijn I, lu pruiirii-té, — Cutiiijucin- ■» Aa, wlctiiprivi pour ['r^TL'ullur.-.—

priiiliDn. — N'èotwité de supprimer lus ndomprivi. III. DitlkuJlé du pioolème. — Se* élément». — VaitiaB ret|>Mtive île» uonitnuuea et de l'Eut. — Plan' dÎTers. -~ Cession j(r»luite des ndonpriii BU communes. — Droit Jeu communes. — InlérPt a» l'Eut. — Consenueucei, tachens». do lu posses-ion rte terres trop étendue» par lus commune». — Impossibilité Ji eut tivcrel de payer les imputa. — Pis proportion entre l'étendue fin propriétés communales i et la imputation des oonununca. — i t-iiuu

«-««lté d'une loi générale. — Buse, d'un partage min; V'Am les commune!. — Besoins des communes. — Kiseis tentés etl IMI « en 1U5J. — Lsi pnWnt o en iBBH. — Partage psr moitié des terrain» odemprmli cutro l=. communes et l'Eut. — Convention ■lit la Compagnie des chemins de 1er sardes.

L'ILE DE SàHDAIGNE.

- Moytni d'y indm. — Lt» pàtun

Les peuples commencent toujours par jouir collectivement de la terre. Divisés en familles, en tribus, ils «"emparent iTun territoire, y vivent d'abord au hasard du giliier qu'ils traquent, dos troupeaux qu'ils promènent de pâturage en pâturage, puis, nu beau jour, lorsqu'ils .sont las de lever ainsi leur tente à chaque saison, de poursuivre sans relâche une proie incertaine et de pousser à l'aventure leurs bœufs à demi-sauvages à travers les forêts et les laudes, ils s'arrêtent dans un lieu de leur choix, s'y fixent, y bâtissent des cabanes, y ensemencent quelques champs, et de nomades devenus sédentaires commencent une existence nouvelle, moins précaire, et moins rude quoique plus laborieuse. L'appropriation collective a ainsi deux degrés : elle est d'abord exclusivement pastorale , plus tard elle devient peu à peu et progressivement agricole. Mais, dès que ce premier pas est iranchi, d'autres suivent. Car lorsque l'homme s'est mis A cultiver, il ne farde pas à vouloir cultiver pour lui seul. Lorsqu 'après avoir trouvé un terrain à sa convenance, il l'a labouré et planté, qu'il y a créé une valeur et mis l'empreinte de sa personnalité, il n'entend pas que ce terrain rentre dans le domaine commun. Il le garde pour lui et les siens. II

CONSTITUTION Dt LA PKOPB1ÊTÉ t'OKl'IEBE. 14S

le déclare sa cbost;, sa propriété. La propriété particulière naît ainsi d'un démembrement de la propriété collective, soit pastorale, snitagricole, et elle se développe â ses cotés et à ses dépens, en s'y substituant chaque jour davantage, sans toutefuis n'y substituer complètement. Le peuple, ia tribu avait créé la propriété collective en s' emparant d'un territoire abandonné ou inculte; l'individu crée la propriété particulière, en occupant et en cultivant le premier d'une façon suivie un lambeau sans maître de la propriété collective.

Mais ce droit de premier occupant ne peut pas s'exercer toujours sans être soumis à une règle. Quand la population s'est accrue, que les liens qui eu unissaient les différents groupes se sont resserrés et que la société a pris une forme plus stable, les terrains non appropriés qui ont été chaque jour en diminuant ne pourraient sans inconvénient être soustraits au domaine collectif par le premier qui aurait la fantaisie du s'y établir. Ils cessent alors d'être considérés comme n'appartenant à personne. On les regarde comme appartenant à cet Être moral qui s'appelle l'Etat et qui représente la totalité des habitante C'est l'Etat qui est chargé de les donner, de les vendre, d'en disposer dans l'intérêt de tous les citoyens, pour le plus grand développement de la-richesse et de la prospérité communes, et ceux qui veulent les acquérir sont obligés de s'adresser à lui, de se faire investir par lui, de prendre envers lui des engagements. Il en est ainsi partout où il y a un gouvernement, quelle que soit la nature de ce gouverne-

I4B LILK 1>E SARDA1UKE.

ment. Car c'est là un de ces principes de droit «attire I qui sont dans la nécessité des choses et qui s'imposent à toutes les sociétés.

11 n'en était pas autrement eu Sardaigne. La propriété collective, qui à cause du petit nombre d'iiabitants y avait une grande extension, comparativement aux propriétés particulières, y était regardée comme appartenant à l'Etat. Et lorsque l'Etat devint féodal et que les prérogatives de la souveraineté furent divisées entre les seigneurs, elle fut, comme tous les autres droits, démembrée. Dans les parties de l'Ile qui ne furent pas inféodées, lr> roi. comme seigneur suzerain, conserva !a libre disposition des terres inoccupées. Mais, dans les fiefs, ces terres passèrent entre les mains dos barons, qui en devinrent les maîtres ot les dispensateurs. Les barons ne pouvaient pas songer à les cultiver ou à les faire cultiver pour eux-mêmes; les bras manquaient. Pour en tirer parti, ils en concédèrent la jouissance à leurs vassaux dans des limites et moyennant des redevances déterminées, et il se forma ainsi entre eux et les habitants des fiefs, des rapports qui se réglèrent peu à peu par l'usage et avec le temps finirent par devenir des droits.

Le feudataire commençait par prélever pour luimême le terrain qui lui était nécessaire. Ce prélèvement opéré, il était tenu d'accorder à ses vassaux l'usage de toute la partie du domaine féodal qu'ils pouvaient soit cultiver avec leurs bras, soit faire paître par leurs animaux. 1*9 vassaux ne pouvaient rien ré-

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CONSTITUTION 11E LA l'HOi'lilETli FOSClElŒ. Ut

clamer au-delà. Il leur était interdit, par exemple, de réunir des troupeaux étrangers à leurs propres troupeaux pour se faire concéder des pâturages plus étendus. Quand le seigneur avait satisfait à 4eurs besoins légitimes, il était libre de disposer à son gré de l'excédant des terres féodales, et de les concéder soit à titre d'usage, soitcn pleine propriété (1).

Ces droits d'usage, cette faculté de s'approprier îes produits du sol, indépendamment de tout droit de propriété sur le sol même, s'appelaient en Sardaigne adempritio. L'ademprivio s'exerçait dans les forêts en y coupant le bois nécessaire pour la construction des maisons, pour la confection des instruments d'agriculture, pour le chauffage et pour les autres usages domestiques, en y faisant du charbon, en y cueillant les glands, les éeorces, les feuilles, en y mettant les porcs, en y ensemençant les endroits dégarnis d'arbres. Dans les terrains défrichés, l'ademprivio s'exerçait par la culture qui alternait avec le pâturage et dans les terrains incultes, par le pâturage, par l'extraction de la chaux et de la marne, et par la récolte de certains produits naturels tels que les plantes tinctoriales (2). Dans certains fiefs, les vassaux avaient presque tous ces droits, dans d'autres, ils n'en avaient qu'un ou deux; ils payaient naturellement des redevances différentes suivant l'étendue des jouissances qui leur étaient concédées.

[lj Prannialiqua, til. 41, c»p. V, 11° 1) lit ^, cap. Ul| 4.

(3) Vojïz la i»|ipiri do II. BogRio nu pulecunt pUmenUIi » 185'j,

HS L'ILE Pl. SABDA1USE,

Les ademprivi, n'étaient nés ni à la même époque ni de la même façon. Les uns avaient été concédés librement par les seigneurs intéressés à augmenter la population de leurs fiefs. D'autres n'étaient que la confirmation de droits d'usage antérieurs à l'établissement de la féodalité. I)' autres avaient été achetés à beaux deniers comptants par les villages. Enfin il était arrivé quelquefois que des épidémies, des guerres avaient dépeuplé des districts enfiers. Les feudataires alors avaient fait appel aux habitants des communes voisines et leur avaient offert, moyennant une faible redevance, l'usage des terres abandonnées et désertes. C'est ainsi qu'au commencement du quinzième siècle, les communes de Cuvoi et d'Ovodda s'étaient partage le territoire de la commune détruite d'Oleri. La plupart des ademprivi s'étaient réglés peu à peu par l'usage, s' élargissant mi se rétrécissant suivant les empiétements réciproques du seigneur ou des vassaux. Quelques-uns cependant avaient une charte écrite, par esiïifiplc 1'' >l;1 iv< thmf les cimimiint>s avaient acheté au quinzième siècle les drnits d'adeniprîvio dans les forêts du marquis de Quirra.

phjtéose dure un temps déterminé, taudis que l'ademprivio créait un droit perpétuel de jouissance. Ce n'était pas non plus un usufruit, car les ademprivistes ne jouissaient le plus souvent que d'une partie des produits du sol. Enfin ce n'était pas une co-propriéte, puisque les ademprivistes payaient une rede-

CONSTITUTION DK I.\ PROPRIETE FOXClfclirl Un

vance an seigneur, et que toute redevance, en tirait féodal, impliquai! la reconnaissance du domaine direct en faveur de celui auquel elle était payée. C'était nno servitude établie au profit d'une commune et devant durer autant qu'elle, se développant à mesure que le nombre des habitants de la commune augmentait, mais rapportant en retour au seigneur une rente de plus eu plus élevée et toujours proportionnelle à sa propre extension, servitude telle que lorsque l'ademprivin était complet, dans toute la partie de la terre sur laquelle elle s'exerçait, elle mettait à néant tous les droite du propriétaire, et que si elle s'exerçait sur tout le fief, la propriété du leuda taire n'était plus au fond qu'une fiction.

Les deux diviN les plus importants d'ademprivin. le droit de pâturage et le droit do culture, avaient donné naissance à une multitude de rapports aussi compliqués que difficiles à régler. Le territoire de la Sardaigne étant très-vaste, relativement an nombre des habitants, le pâturage qui u'exigp qu'un petit nombre de bra* y prédominait, et comme il est. de sa nature envahissant et destructeur, il avait fallu le circonscrire. On avait donc divisé le communal on deux parties destinées à être four à tour cultivées ou laissées en pâture il). Quant aux propriétés particulières, en vertu d'une tolérance tacite, elles étaient soumises au pâturage, lorsqu'elles

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n'avaient pas île réeultcs sur pied, et afin de s'y soustraire lorsqu'elles iHan'nt cultivées, ollos avaient fini par adopter le mâmv. assulleumiil que la partie du communal dont elles «raient voisines ou dans laquelle elles étaient, enclavées, en friche quand le communal était un friche, ensemencées quand il élait ensemencé. Car autrement il leur eut été impossible de se défendre contre les dévastations du liétail errant. Ainsi, par la force mémo des choses, tous les terrains d'une commune, à moins qu'ils ne fussent enclos, étaient assujettis aux mêmes servitudes et aux mfimes entraves, et. il n'y avait guère plus d'avantage à en être propriétaire qu'à eu Être ademprïviste.

A coté des ademprivi , il s'était produit d'autres concessions, les cussorgie. Deux besoins d'ordre différent y avaient donné naissance. Si dans une commune, les terrains destinés au pâturage étaient plus vastes qu'il n'était nécessaire, le foudataire en distrayait souvent quelques parcelles et les concédait à titre d'établissement pastoral fixe. Il agissait de même lorsque pour éviter des luttes entre l'élément pastoral et l'élément agricole, il voulait cantonner certaines familles de pasteurs. Ces concessions de pâturages s'appelaient eussorgii 1 . tëlles m> donnaient souvent aux agonis, aux serviteurs, aux intendants du baron, quelquefois à des gens étrangers à la commune. Comme elles diminuaient l'étendue du communal, elles ne pouvaient être faites sans l'assentiment des ademprivistes. Mais le baron supposait toujours cel ass en fisse ni eut el ne le

CONSTITUTION DE LA PROFKIftTE FONCIERE. 1»!

demandait guèro. Elles n'étaient pas données gratuitement, mais cédées moyennant un prix de vente peu élevé, ou une redevance très -faible. Proportionnées dans leur étendue à In quantité de bétail possédée par le concessionnaire, l'entretien de cette quantité de bétail était la condition de leur maintien. Quelques-unes avaient conservé leur caractère primitif et étaient restées exclusivement consacrées à la pâture. Mais d'autres s'étaient transformées avec le temps et avaient changé complètement de nature. Le concessionnaire avait bâti une cabane sur sa cussorgia, avait défricbé à l'entour un lambeau de terre ; ses héritiers, hommes ou femmes, héritant de l'ensemble de ses droits, chacun d'eux les avait exiîrcrH Hèpnvémont, chacun avait blti de son côté une cabane, avait fait à son tour un défrichement, planté, greflé des arbres. Le terrain concédé originairement à une seule famille, s'était peuplé, était devenu le siège d'une agglomération considérable, et chaque famille y avait son établissement, son stazzo (1). La lande avait été de loin en loin cultivée et l'on y avait vu surgir de véritables hameaux faisant partie d'une commune et quelquefois érigés en communes.

Comme la cussorgia était prise sur le territoire soumis à l'ademprivio, les droits des cussorgiali ne détruisaient pas le droit antérieur des ademprivistes. Dans les communes où la population s'était, augmentée et

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enrichie, et où, par suite des appropriations successives, les terres soumises à l'ademprivio n'étaient plus suffisantes, les adempriïistes envahissaient à leur tour les cussorgie concédées exclusivement à titre de pàtm-e et y entreprenaient îles défrichements appelés en sarde, novali on narboni. La jurisprudence avait consacré la légitimité de ces occupations; mais elle exigeait que les terrains occupés, pour être valablement acquis, fussent entourés d'une haie ou' d'un mur suffisant pour les défendre. Et en fait, c'était le seul moyen d'y protéger les récoltes contre l'invasion du bétail.

En deux mots, voici quel était l'état de la propriété en Sardaigne avant la suppression de la féodalité. Les terres pouvaient se diviser en deux classes, les terres fondâtes, cl les terres non féodales. Le* terres non féodales étaient celles qui ne dépendaient pas des seigneurs, qu'elles apparlinsseut ii des pari iculiersouà des communes; elles n'étaient pus très -étendues. Les terres téodides étaient celles dom. les seigneurs avaient à la fois le domaine mile et le domaine direct, ou bien le domaine direct seulement, le domaine utile appartenant dans des mesures diverses l'l des communes ou n des particuliers. Le roi possédait un certain nombre de terres féodales. La jouissance des terres féodales, quand elle était exercée par une commune, s'appelait ademprivio. Cette jouissance, quand elle était restreinte au droit de pâture, et exercée par un particulier, constituait une cussorgia. L'ademprivio était tan tût trèsétendu, tantôt très-peu. Il comprenait quelquefois la

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