‹ L'île de Sardaigne: description, histoire [ &c.]Chapitre 9 sur 52 · V. Coup d'oeil rétrospectif et résumé · texte numérisé non relu

V. Coup d'oeil rétrospectif et résumé

Les peuples commencent toujours par jouir collectivement de la terre. Divisés en familles, en tribus, ils s'emparent d'un territoire, y vivent d'abord au hasard du gibier qu'ils traquent, des troupeaux qu'ils promènent de pâturage en pâturage, puis, un beau jour, lorsqu'ils sont las de lever ainsi leur tente à chaque saison, de poursuivre sans relâche une proie incertaine et de pousser à l'aventure leurs bœufs à demi-sauvages à travers les forêts et les landes, ils s'arrêtent dans un lieu de leur choix, s'y fixent, y bâtissent des cabanes, y ensemencent quelques champs, et de nomades devenus sédentaires commencent une existence nouvelle, moins précaire, et moins rude quoique plus laborieuse. L'appropriation collective a ainsi deux degrés : elle est d'abord exclusivement pastorale ; plus tard elle devient peu à peu et progressivement agricole. Mais, dès que ce premier pas est franchi, d'autres suivent. Car lorsque l'homme s'est mis à cultiver, il ne tarde pas à youloir cultiver pour lui seul. Lorsqu'après avoir trouvé un terrain à sa convenance, il l'a labouré et planté, qu'il y a créé une valeur et mis l'empreinte de sa personnalité, il n'entend pas que ce terrain rentre dans le domaine commun. Il le garde pour lui et les siens. Il

le déclare sa chose, sa propriété. La propriété particulière naît ainsi d'un démembrement de la propriété collective, soit pastorale, soit agricole, et elle se développe à ses côtés et à ses dépens, en s'y substituant chaque jour davantage, sans toutefois s'y substituer complètement. Le peuple, la tribu avait créé la propriété collective en s'emparant d'un territoire abandonné ou inculte; l'individu crée la propriété particulière, en occupant et en cultivant le premier d'une façon suivie un lambeau sans maître de la propriété collective.

Mais ce droit de premier occupant ne peut pas s'exercer toujours sans être soumis à une règle. Quand la population s'est accrue, que les liens qui en unissaient les différents groupes se sont resserrés et que la société a pris une forme plus stable, les terrains non appropriés qui ont été chaque jour en diminuant ne pourraient sans inconvénient êtrfe soustraits au domaine collectif par le premier qui aurait la fantaisie de s'y établir. Ils cessent alors d'être considérés comme n'appartenant à personne. On les regarde comme appartenant à cet être moral qui s'appelle l'Etat et qui représente la totalité des habitants. C'est l'Etat qui est chargé de les donner, de les vendre, d'en disposer dans l'intérêt de tous les citoyens, pour le plus grand développement de la*richesse et de la prospérité communes, et ceux qui veulent les acquérir sont obligés de s'adresser à lui, de se faire investir par lui, de prendre envers lui des engagements. Il en est ainsi partout où il y a un gouvernement, quelle que soit la nature de ce gouverne -

146 UlLE DE SAKDAIGNE.

ment. Car c'est là un de ces principes de droit naturel qui sont dans la nécessité des choses et qui s'imposent à toutes les sociétés.

Il n'en était pas autrement en Sardaigne. La propriété collective, qui à cause du petit nombre d'habitants y avait une grande extension, comparativement aux propriétés particulières, y était regardée comme appartenant à l'Etat. Et lorsque l'Etat devint féodal et que les prérogatives de la souveraineté furent divisées entre les seigneurs, elle fut, comme tous les autres droits, démembrée. Dans les parties de l'île qui ne furent pas inféodées, le roi, comme seigneur suzerain, conserva la libre disposition des terres inoccupées. Mais, dans les fiefs, ces terres passèrent entre les mains des barons, qui en devinrent les maîtres et les dispensateurs. Les barons ne pouvaient pas songer aies cultiver ou à les faire cultiver pour eux-» mêmes ; les bras manquaient. Pour en tirer parti, ils en concédèrent la jouissance à leurs vassaux dans des limites et moyennant des redevances déterminées, et il se forma ainsi entre eux et les habitants des fiefs, des rapports qui se réglèrent peu à peu par l'usage et avec le temps finirent par devenir des droits.

Le feudataire commençait par prélever pour luimême le terrain qui lui était nécessaire. Ce prélèvement opéré, il était tenu d'accorder à ses vassaux l'usage de toute la partie du domaine féodsJ qu'ils pouvaient soit cultiver avec leurs bras, soit faire pattre par leurs animaux. Les vassaux ne pouvaient rien ré-

CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. Ut

clamer au-delà. Il leur était interdit, par exemple, de réunir des troupeaux étrangers à leurs propres troupeaux pour se faire concéder des pâturages plus étendus. Quand le seigneur avait satisfait à leurs besoins légitimes, il était libre de disposer à son gré de l'excédant des terres féodales, et de les concéder soit à titre d'usage, soit en pleine propriété (1).

Ces droits d'usage, cette faculté de s'approprier les produits du sol, indépendamment de tout droit de propriété sur le sol même, s'appelaient en Sardaigne adem^ primo. L'ademprivio s'exerçait dans les forêts en y coupant le bois nécessaire pour la construction des maisons," pour la confection des instruments d'agriculture, pour le chauffage et pour les autres usages domestiques, en y faisant du charbon, en y cueillant les glands, les écorces, les feuilles, en y mettant les porcs, en y ensemençant les endroits dégarnis d'ar-bres. Dans les terrains défrichés, l'ademprivio s'exerçait par la culture qui alternait avec le pâturage et dans les terrains incultes, par le pâturage, par l'extraction de la chaux et de la marne, et par la récolte de certains produits naturels tels que les plantes tinctoriales (2). Dans certains fiefs, les vassaux avaient presque tous ces droits, dans d'autres, ils n'en avaient qu'un ou deux; ils payaient naturellement des redevances différentes suivant l'étendue des jouissances qui leur étaient concédées.

(Ij Pragmatiques, tit. 41, cap. V, n» I; tit. 42, cap. lU^ n» 4.

(2) Yoyes le rapport de M. Boggie au parlement piémontais en 1859»

148 L'ILE DE SAKDAIGNE.

Les ademprivi, n'étaient nés ni à la même époque ni de la même façon. Les uns avaient été concédés librement par les seigneurs intéressés à augmenter la population de leurs fiefs. D'autres n'étaient que la confirmation de droits d'usage antérieurs à l'établissement de la féodalité. D'autres avaient été achetés à beaux deniers comptants par les villages. Enfin il était arrivé quelquefois que des épidémies, des guerres avaient dépeuplé des districts entiers. Les feudataires alors avaient fait appel aux habitants des communes voisines et leur avaient offert, moyennant une faible redevance, l'usage des terres abandonnées et désertes. C'est ainsi qu'au commencement du quinzième siècle, les communes de Gavoi et d'Ovodda s'étaient partagé le territoire de la commune détruite d'Oleri. La plupart des ademprivi s'étaient réglés peu à peu par l'usage, s'élargissant ou se rétrécissant suivant les empiétements réciproques du seigneur ou des vassaux. Quelques-uns cependant avaient une charte écrite, par exemple l'Ogliastra dont les communes avaient acheté au quinzième siècle les droits d'ademprivio dans les forêts du marquis de Quirra.

L'ademprivio n'était pas une emphytéose, car l'emphytéose dure un temps déterminé, tandis que l'ademprivio créait un droit perpétuel de jouissance. Ce n'était pas non plus un usufruit, car les adempri- ' vistes ne jouissaient le plus souvent que d'une partie des produits du sol. Enfin ce n'était pas une co-propriété, puisque les ademprivistes payaient une rede-

CONSTITUTION DK LA PROPRiKTft FONCIÊUE. H^

vance au seigneur, et que toute redevance, eu droit féodal, impliquait la reconnaissance du domaine direct en faveur de celui auquel elle était payée. C'était une servitude établie au profit d*une commune et devant durer autant qu'elle, se développant à mesure que le nombre des habitants de la commune augmentait, mais rapportant en retour au seigneur une rente de plus en plus élevée et toujours proportionnelle à sa propre extension , servitude telle que lorsque Tademprivio était complet, dans toute la partie de la terre sur laquelle elle s'exerçait, elle mettait à néant tous les droits du propriétaire, et que si elle s'exerçait sur tout le fief, la propriété du feudataire n'était plus au fond qu'une fiction.

Les deux droits les plus importants d'ademprivio, le droit de pâturage et le droit de culture, avaient donné naissance à une multitude de rapports aussi compliqués que difficiles à régler. Le territoire de la Sardaigne étant très-vaste, relativement au nombre des habitants, le pâturage qui n'exige qu'un petit nombre de bras y prédominait, et comme il est de sa nature envahissant et destructeur, il avait fallu le circonscrire. On avait donc divisé le communal on deux parties destinées à être tour à tour cultivées ou laissées en pâture (1). Quant aux propriétés particulières, en vertu d'une tolérance tacite, elles étaient soumises au pâturage, lorsqu'elles

(l) La premièro portnit le nom de Vidazzoui^ la ttoonde oelui de PubcrlH on de Maggene.

150 L'ILE DE SAKDAIGNE.

n'avaient pas de récoltes sur pied, et afin de s'y soustraire lorsqu'elles étaient cultivées, elles avaient fini par adopter le même assoUement que la partie du communal dont elles étaient voisines ou dans laquelle elles étaient enclavées, en friche quand le communal était en friche, ensemencées quand il était ensemencé. Car autrement il leur eût été impossible de se défendre contre les dévastations du bétail errant. Ainsi, par la force même des choses, tous les terrains d'une commune, à moins qu'ils ne fussent enclos, étaient assujettis aux mêmes servitudes et aux mêmes entraves, et il n'y avait guère plus d'avantage à en être propriétaire qu'à en être adempriviste.

A côté des ademprivi , il s'était produit d'autres concessions, les cussorgie. Deux besoins d'ordre différent y avaient donné naissance. Si dans une commune, les terrains destinés au pâturage étaient plus vastes qu'il n'était nécessaire, le feudataire en distrayait souvent quelques parcelles et les concédait à titre d'établissement pastoral fixe. Il agissait de même lorsque pour éviter des luttes entre l'élément pastoral et l'élément agricole, il voulait cantonner certaines familles de pasteurs. Ces concessions de pâturages s'appelaient curaorgie. Elles se donnaient souvent aux agents, aux serviteurs, aux intendants du baron, quelquefois à des gens étrangers à la commune. Comme elles diminuaient l'étendue du communal, elles ne pouvaient être faites sans l'assentiment des ademprivistes. Mais le baron supposait toujours cet assentissement et ne le

CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. Ifil

demandait guère. Elles n'étaient pas données gratuitement, mais cédées moyennant un prix de vente peu élevé, ou une redevance très-faible. Proportionnées dans leur étendue à la quantité de bétail possédée par le concessionnaire, Tentretien de cette quantité de bé*tail était la condition de leur maintien. Quelques-unes avaient conservé leur caractère primitif et étaient restées exclusivement consacrées à la pâture. Mais d'autres s'étaient transformées avec le temps et avaient changé complètement de nature. Le concessionnaire avait bâti une cabane sur sa cussorgia, avait défriché à l'entour un lambeau de terre ; ses héritiers, hommes ou femmes» héritant de l'ensemble de ses droits, chacun d'eux les avait exercés séparément, chacun avait bâti de son côté une cabane, avait fait à son tour un défrichement, planté, grefié des arbres. Le terrain concédé originairement à une seule famille, s'était peuplé, était devenu le siège d'une agglomération considérable, et chaque famille y avait son établissement, son stazzô (1). La lande avait été de loin en loin cultivée et l'on y avait vu surgir de véritables hameaux faisant partie d'une commune et quelquefois érigés en communes.

Comme la cussorgia était prise sur le territoire soumis à Tademprivio, les droits des cussorgiali ne détruisaient pas le droit antérieur des ademprivistes. Dans les communes où la population s'était augmentée et

(1) Ces établissements s'appellent aussi furrtardorgiii.

152 riLE DE SARDAIGNE.

enrichie, et où, par suite des appropriations successives, les terres soumises à Tademprivio n'étaient plus suffisantes, les ademprivistes envahissaient à leur tour les cussorgie concédées exclusivement à titre de pâture et y entreprenaient des défrichements appelés en sarde, novali ou narboni. La jurisprudence avait consacré la légitimité de ces occupations; mais elle exigeait que les terrains occupés, pour être valablement acquis, fussent entourés d'une haie ou d'un mur suffisant pour les défendre. Et en fait, c'était le seul moyen d'y protéger les récoltes contre l'invasion du bétail.

En deux mots, voici quel était l'état de Ja propriété en Sardaigne avant la suppression de la féodalité. Les terres pouvaient se diviser en deux classes, les terres féodales, et les terres non féodales. Les terres non féodales étaient celles qui ne dépendaient pas des seigneurs, qu'elles appartinssent à des particuliers ou à des communes ; elles n'étaient pas très -étendues. Les terres féodales étaient celles dont les seigneurs avaient à la fois le domaine utile et le domaine direct, ou bien le domaine direct seulement, le domaine utile appartenant dans des mesures diverses à des communes ou à des particuliers. Le roi possédait un certain nombre de terres féodales. La jouissance des terres féodales, quand elle était exercée par une commune, s'appelait ademprivio. Cette jouissance, quand elle était restreinte au droit de pâture, et exercée par un particulier, constituait une cussorgia. L'ademprivio était tantôt trèsétendu, tantôt très- peu. Il comprenait quelquefois la

jouissance de tous les fruits du sol, quelquefois il se bornait à un seul droit très-peu important, le droit de glandée, par exemple dans une forêt; il entraînait toujours avec lui une redevance. Les cussorgie étaient de deux sortes, celles qui étaient restées dans les limites des concessions primitives et qui étaient destinées à la pâture d*une certaine espèce et d'une certaine quantité de bétail pendant une époque de Tannée et sur un espace de terrain déterminés, et celles qui s'étaient transformées plus ou moins en établissements agricoles permanents, et étaient devenues le noyau d'une agrégation plus ou moins considérable de population. Toutes les terrés, à moins qu'elles ne fussent closes, étaient soumises à la vaine pâture ; et toutes, qu'elles fussent des propriétés particulières ou qu'elles fussent sujettes à l'ademprivio, étaient condamnées au même assolement, à la même alternance de culture et de jachère. C'était une nécessité qui dérivait de la prédominance dans l'île du système de la pastorizia, et de l'étendue considérable des communaux, comparée aux terrains privés. Il n'eût pas été possible de conserver une récolte dans un champ, lorsque les champs voisins étaient laissés à la merci du bétail errant.

La suppression des fiefs ne changea rien à cet état de choses. L'État reprit seulement la place des barons, et les communes continuèrent à exercer sur les terres

autrefois baronales et désormais domaniales leurs droits d'ademprivi, en payant, au lieu des anciennes redevances en nature, une redevance en argent. Tous les anciens abus subsistèrent Un million d'hectares sur 2,400,000 continuèrent à être soumis à lajouis* sance commune, c'est-à-dire furent à peine cultivés ou restèrent incultes. On ne cultive bien que les terres qu'on possède, parce qu'on profite alors des améliorations qu'on y réalise, et quand on peut jouir de tous les fruits du sol sans en avoir la propriété, on ne fait nul eflfort pour devenir propriétaire. C'est ce qui avait lieu en Sardaigne. Tout le monde usait ou plutôt abusait de ces biens immenses qui, appartenant à tout le monde, n'appartenaient à personne. Le sort décidait chaque année de la distribution des parties du territoire communal qui devaient être cultivées. Les cultivateurs changeaient sans cesse, n'acquéraient nulle connaissance des terrains, connaissance qui exige des observations longtemps répétées et une pratique persévérante, et ils ne pouvaient demander au sol les récoltes qui lui étaient le mieux appropriées et en exploiter utilement les forces productives. L'agriculture, dépourvue ainsi de tout esprit de suite, et enfermée dans un cQrcle inflexible, par suite de l'alternance régulière du pâturage et do l'ensemencement, se traînait sans cesse dans la même routine et ne faisait aucun progrès. Sur les terrains de propriété privée , excepté ceux qui étaient clos, les conditions agricoles étaient les mêmes, et la servitude du pâturage s'opposait à toutes les

créations qu'aurait pu faire naître le stimulant de Tintorêt personnel. Soumises au métayage annuel ou travaillées à la journée par des ouvriers à gage, nulle plantation ne s'y faisait, car elles eussent été détruites par le bétail errant ; nul bâtiment d'exploitation ne s'y élevait, nulle amélioration ne s y produisait. On pou* vait presque dire des Sardes de nos jours ce que César dit des Gaulois de son temps : « Ils ne s'adonnent pas « à l'agriculture. Le fond de leur nourriture consiste

(c en lait, en fromage et en viande Chaque année

« les chefs distribuent aux familles réunies en corps « ce qu'il leur faut de terres (1). »

Ce défaut complet d'industrie et d'initiative, cette inertie absolue, cette absence d'efforts, cet abandon de la terre à ses forces naturelles, tout venait de la communauté des terres.

Des rêveurs qui n'étaient jamais sortis de leur cabinet ont célébré les bienfaits du communisme et ont pioposé d'aller sur de lointains rivages réaliser les chimères qu'ils avaient imaginées. Pour dessiller les yeux de leurs adeptes ou de leurs dupes, il n'était pas besoin de nouvelles et coûteuses expériences. A défaut de l'histoire, qui montre partout les progrès de l'appropriation corrélatifs aux progrès de la civilisation, à défaut des voyages lointains qui noUs font voir que c'est toujours par la jouissance collective que débutent les sociétés, et que tant qu'elles s y arrêtent, elles ne

(l) Ccsar. BelL Qa!L, lib. VI.

parviennent pas à un niveau élevé , l'exemple de la Sardaigne était là, en pleine Europe, à deux pas, sous nos yeux, et eût suffi à éclairer les plus prévenus. Un vrai communisme y existait sur une grande échelle et dans les conditions les plus favorables au succès. Les terres étaient d'une admirable fertilité. Chacun pouvait jouir, moyennant une rente peu élevée, de toutes celles qu'il pouvait travailler ou faire paître et acquérait, en pleine propriété, celles qu'il cultivait d'une façon suivie. Qu'en est-il résulté? Il y avait si peu de peine et il y avait si peu de profit à devenir propriétaire, qu'on n'a pas cherché à le devenir. On n'a fait ni efiorts, ni progrès. Et si, en dehors de certaines disettes, la communauté a empêché l'indigence, elle a aussi empêché tout développement de la richesse. Il ne s'est pas formé de nouveaux capitaux ; loin de là. La décadence et la misère ont envahi le pays. La population, de 2 millions d'habitants est successivement tombée à 350,000, et n'est remontée que lentement au chiffre de 580,000, où elle est maintenant. Des villes ont disparu. Les campagnes, étant incultes, sont devenues désertes. Les habitants étant moins nombreux et moins riches, le commerce est tombé à rien, et des ports, autrefois visités par de nombreux vaisseaux, ont été comblés par le temps et abandonnés. Cette décadence tient à plus d'une cause, mais elle tient, avant tout, à la persistance de la féodalité et à la constitution de la propriété foncière, qui en était la conséquence. On peut voir en effet à l'œuvre, l'un à côté de l'autre,

œNSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. 157

en Sardaigne, les deux régimes de la communauté et de l'appropriation des terres, et juger les résultats qu'ils ont produits. Partout où la terre est restée commune, elle est restée inculte, sans valeur. Partout où elle a été appropriée, divisée entre les habitants, soustraite à la servitude des ademprivi et de la vaine pâture, elle a répondu avec une fécondité remarquable aux efforts de l'homme, et elle a pris ce splendide et joyeux aspect que présentent les environs d'Ozieri et de Sassari, avec leur verte ceinture de jardins et de champs d'oliviers. C'est la différence du désert à une oasis enchantée.

Aussi la lumière est complète maintenant. Tout le monde, dans l'île, est d'accord sur la nécessité de faire passer la terre de l'indivision à l'appropriation, et d'asseoir la propriété sur sa base définitive. Chacun sent qu'il faut que l'homme s'attache au sol par les liens les plus forts et les plus durables, pour que le sol prenne toute sa valeur, pour que l'agriculture se substitue à la pastorizia, pour que la richesse territoriale se développant, la population augmente et le commerce prenne de l'essor. Tojis les hommes distingués, tous les corps constitués, tous les conseils d'arrondissement et de département se sont prononcés de la façon la plus énernique contre le raainten des ademprivi, et ont été unanimes pour reconnaître qu'on ne pouvait espérer aucun progrès économique et moral en Sardaigne, tant que leur suppression n'aurait pas eu lieu.

158 L*IL£ DE SARDAlGKK.

Mais si tout le monde est d'accord sur le principe, on ne Test guère sur les moyens d'exécution. Autant le but à atteindre est clair autant les voies qui y mènent sont obscures et embarrassées. Ce n'est pas une mince affaire, en effet, que de transformer complètement le régime de la propriété, c'est-à-dire l'une des bases sur lesquelles la société repose et que d'accomplir en pleine paix, par l'action seule des lois, une de ces réformes radicales qui, le plus souvent, ne se dégagent que de l'effervescence et du bouillonnement des révolutions. Le problème est difficile et complexe. Pour le résoudrei il faut à la fois de la prudence et de l'audace. Mais il faut avant tout le bien poser, en saisir le nœud et le dégager des questions accessoires qui le compliquent.

Il s'agit de rompre avec le passé ; ce n'est donc pas dans le passé qu'on doit chercher une solution. L'étymologie et l'histoire ne seraient ici d'aucun secours. L'origine des ademprivi importe peu. Sans changer de nom, ils se sont transformés et développés avec le temps , et ils ne représentent plus aujourd'hui les mêmes faits qu'il y a trois siècles. Si Ton voulait tenir compte des empiétements divers auxquels ils ont donné lieu et remonter au droit primitif, on s'engagerait dans un labyrinthe sans issue ; on se trouverait en présence de prétentions contradic* toires entre lesquelles il serait impossible de se pro-

noncer. La situation présente est assez complexe sans la compliquer encore par des revendications posthumes. On doit s'y tenir et l'accepter comme le point de départ nécessaire, comme la base essentielle de toute solution.

Les communes d'un côté, l'Etat de l'autre, comme héritier des feudataires, se trouvent en présence. Les habitants des communes ont des droits d'usage sur les terres autrefois féodales maintenant domaniales, et peuvent, moyennant une redevance, s'en faire délivrer chaque année toute l'étendue qui est nécessaire à leurs besoins. L'Etat perçoit la redevance, fixe l'étendue des concessions et garde le domaine direct. C'est ce double droit contradictoire qu*il s'agit de supprimer comme incompatible avec les exigences de la société moderne et contraire à tout progrès. Ce droit est sanctionné par l'histoire, reconnu par la jurisprudence. Si l'on ne consultait que la jurisprudence et l'histoire, on serait condamné à le laisser debout. Mais la loi naturelle en autorise et l'intérêt général en exige la suppression. L'Etat et les communes s'entravent réciproquement; ils souffrent également de cette sorte de promiscuité à laquelle se trouve réduite la propriété. Il faut qu'une liquidation, qu'une transaction ait lieu entre eux pour que la terre, dégagée des liens qui la tiennent captive, puisse être échangée, vendue, transmise librement et acquière toute sa fécondité et toute sa valeur.

Comment doit se faire cette transaction ? Sur quelles bases doit-elle porter pour que l'Etat, les communes,

les particuliers qui prétendent des droits opposés sur les mêmes terres soient équitablement dédommagés et se trouvent satisfaits? Des plans fort divers ont été proposés (1).

Le plus radical consiste à céder aux communes en pleine propriété tous les biens sur lesquels elles exercent des droits d'ademprivio. Cette cession peut s'opérer de deux manières, à titré gratuit ou à titre onéreux. En faveur de la cession gratuite, on a invoqué le droit. On a dit qu'à l'origine, les terrains non appropriés appartendent dans chaque commune à la commune même, à l'ensemble des habitants, qu'à la suite de la conquête, l'établissement de la féodalité avait fait passer ces biens de la main des communes dans celle des feudataires, mais que c'était là un pur acte de violence, que la féodalité étant supprimée, l'usurpation devait cesser et les communes reprendre leurs biens. Ce raisonnement n'est pas admissible. Dans la pratique, il serait absurde, lorsqu'un fait a duré 400 ans de discuter la légitimité des conséquences qu'il a eues, des situations qu'il a créées dans la société. Que la

(1) En exposant ici Tétai et Phistoire de la propriété foncière en Sardaigne^ je suis entré dans des détails nn pen longs. Ils m'ont paru nécessûres pour éclairer l'état de la société sarde, et utiles pour faire corn* prendre Tbistoire de la propriété en Europe, et les transformations qn'eUe subit ou qn'eUe est appelée à subir de nos jours en Pologne, en Russie, dans les Principautés Danubiennes^ et jusqu'en Algérie. De plus, je suis persuadé que la question des ademprivi, quoique tranchée en apparence et en partie, ne tardera pas à reparaître; car je doute que la Compagnie des chemins de fer sardes à laquelle on en a cédé la moitié exécute les clauses de son contrat.

conquête ait été plus ou moins injuste, elle a créé un ordre de choses qui a duré jusqu'à nos jours et qu'il faut accepter comme point de départ. Or depuis la conquête, les seigneurs ont eu le domaine direct des terrains non appropriés situés sur le territoire de leurs âefs. Les habitants des âefs reconnaissaient évidemment cette qualité de propriétaire au seigneur, puisqu'ils lui demandaient chaque année la concession des terrains dont ils avaient besoin et lui payaient une redevance en échange de cette concession dont l'étendue était souvent discutée. Ils l'ont reconnue de nouveau lorsqu'à l'époque de la suppression de la féodalité, ils ont été appelés à débattre contradictoirement avec les barons leurs droits et leurs charges. L'État ayant été substitué purement et' simplement aux barons a vis-àvis des communes les mêmes droits que ces derniers ; il a par conséquent comme eux le domaine direct des terrains sujets à l'ademprivio et, en fait, c'est lui qui, comme propriétaire, paie l'impôt de ces biens. Les contributions payées par les communes ne sont pas le rachat de son droit de propriété ; elles ne sont que l'équivalent des anciennes redevances féodales dues par les usagers. On ne peut donc pas admettre que les communes aient le droit de demander gratuitement comme une restitution qui leur serait due la pleine propriété des terrains dont elles ont la jouissance comme ademprivistes> L'ademprivio est pour l'Etat, comme il était pour les barons, une diminution, mais non pas la négation de sa propriéfci.

I6t L»ILE DE SARDAÎGNE.

Mais, dira-t-on, si les communes n'ont aucun droit k la propriété des terrains ademprivili, l'État ne peutil pas se dessaisir de cette propriété en leur faveur, soit gratuitement, soit à titre onéreux? Au fond il n'a pas d'intérêts distincts de ceux des communes et son seul souci doit être de développer leur richesse et leur prospérité, car cette richesse et cette prospérité sont Tunique fondement de la sienne.

Si la cession des terrains domaniaux devait en effet profiter aux communes, si elle devait aboutir à une transformation du régime de la propriété en Sardaîgne, TÉtat devrait y consentir immédiatement. Mais cette cession aurait des résultats tout opposés.

Les communes en Sardaigne possèdent déjà cinq cent mille hectares de terres. L'État en a cinq cent mille. Si ce million d'hectares de terres était réuni entre les mains des communes, qu'en feraient-elles? La population totale de l'île est de cinq cent quatre-vingthuit mille habitants, c'est-à-dire de vingt-quatre habitants par kilomètre cafré. En retranchant les enfants, les femmes, les vieillards, ce n'est guère que huit hommes valides par kilomètre carré. Or, de ce chiffre, déjà si faible, il faut encore déduire les habitants des villes et ceux qui, bien qu'établis à la campagne, ne prennent aucune part aux travaux des champs. Ainsi, il reste au plus cent vingt à cent trente mille cultivateurs. LesteWes cultivées qui appartiennent aux par* ticuliers ont déjà une étendue de plus de un million trois cent mille hectares. On voit donc que les bras

CONSTITUTION DE LA PUOPRIETÊ FONClflKE. IfJj

sont occupés , qu'ils seraient tout à fait insuffisants pour mettre en culture un million d'heotares de terres de plus et que par conséquent abandonner aux communes les biens domaniaux, ce serait condamner ces biens à rester absolument improductifs dans leurs mains.

1( estant improductifs et ne donnant pas de revenu» ces biens ne pourraient acquitter aucun impôt. L'impôt pour les-terres de la dernière classe est en Sardaigne de 2 fr. 80 par hectare. Les impôts provinciaux et communaux représentent une somme presque égale; c'est donc au minimum 5 fr. par hectare Pour cinq cent mille hectares de terres domaniales, l'impôt s'élèverait au moins à 2,500,000 francs qu'il serait impossible de recouvrer. Et non seulement l'État renoncerait sans profit pour personne aux ressources qui peuvent résulter pour lui dans l'avenir de l'exploitation et de la plus-value des biens domaniaux, mais les provinces et les communes se ver** raient privées immédiatement de plus de 1,200,000 fr. que leur paie annuellement l'État à titre de propriétaire des biens domaniaux pour l'impôt provincial et communali et dans l'état de leurs finances» cette perte de 1,200,000 fr. serait pour elles très-'considérable.

Plus on pénètre dans les détails de la question, plus on se persuade que la cession complète des biens domaniaux aux communes, serait funeste à tous les points de vue et irait directement contre le but qu'on se propose d'atteindre : la constitution de la propriété parfaite* Tandis que sur cinq cent mille hectares de terre»

164 L'ILE DE SAKDAIGKE.

domaniales, il n*y en a pas trente mille, et que sur chui cent mille hectares de terres communales, il n'y en a pas cinquante mille qui soient cultivés, les terres qui appartiennent aux particuliers sont toutes plus ou moins soumises à la culture. A quoi tient cette différence? Elle tient à plus d*une cause, mais avant tout au manque de bras. En effet, comme il était permis d'acquérir des terres en pleine propriété par le seul fait d'une occupation et d'une culture continues, et que les seigneurs, loin d'entraver, favorisaient ces appropriations qui leur étaient avantageuses, partout où il y avait un noyau de population assez considérable, une partie plus ou moins grande des terres sujettes à l'ademprivio a été appropriée, plantée en vignes, en oliviers, en orangers, semée en céréales. Les communes les plus riches et les plus peuplées sont donc celles sur le territoire desquelles il y aie moins de biens communaux et domaniaux. Ces communes ont déjà accompli chez elles plus ou moins complètement la révolution qu'il s'agit d'accomplir dans toute la Sardaigne. Au contraire, les contrées les moins peuplées et les plus pauvres sont celles qui ont la plus grande étendue de terres sujettes à l'ademprivio. Villamar, qui a dix-sept cent quatrevingt-deux habitants, n'a que cent vingt-trois hectares de terres communales ou domaniales ; Senorbi pour douze cent cinquante-sept habitants en a vingt ; Quarto pour six mille doux cent soixante -six habitants en a mille vingt-deux ; Guasila pour dix-neuf cent quatrevingt-cinq habitants en a quarante-huit. Toutes ces

communes sont citées parmi les plus prospères de Tile, tandis qu*on compte parmi les plus misérables et les plus arriérées Burcei qui, pour six cent quatre-vingtneuf habitants, a dix-huit cent soixante-seize hectares de biens ademprivili ; Capoterra qui, pour huit cent vingt-quatre habitants, en a trois mille sept cent cinquante-sept ; Domus-de-Maria qui, pour cinq cent quatre-vingts habitants, en a neuf mille cent trente-six; Santudi qui, pour deux mille trois cent treize habitants, en a dix mille six cent quarante-six. Si Ton donnait à chaque commune les biens situés sur son territoire, il arriverait donc que ce seraient los communes les plus pauvres en bras et en capitaux et les mieux pourvues déjà de terres communales qui recevraient les biens domaniaux les plus considérables, c'est-à-dire que ces biens iraient aux mains qui sont le moins capables d*en tirer parti. Faute de bras, ils resteraient en friche et faute d'acquéreurs ils demeureraient dans l'indivision. Dans l'intérêt des communes, des particuliers et de l'État, on ne peut donc pas admettre la solution qui consisterait à abandonner aux communes la totalité des biens domaniaux. Si cette cession était faite à titre onéreux , les communes seraient incapables de payer le capital ou les annuités représentant le prix d'achat. Si elle était faite à titre gratuit, ne tirant pas de revenu des terres qui leur seraient cédées, elles ne pourraient en acquitter l'impôt. Et de toutes façons, au lieu d'atteindre au but qu'on se propose, la suppression des ademprlvi,

itifi L*ILE DE SARDAIGNE.

on ne ferait que rendre cette suppression plus difficile.

L'abandon des terrains ademprivili aux communes étant écarté, il faut chercher une autre combinaison.

Quelques économistes ont proposé de ne pas abolir directement les ademprivi par une loi, mais de laisser chaque commune s'entendre avec TÉtat par des conventions particulières pour la liquidation de leurs droits réciproques de propriétaire et d'usagers. Au lieu d'un affranchissement obligatoire, il y eût eu alors affranchissement volontaire de la propriété. Ce plan n*a qu'un défaut, c'est d'être impraticable. Quand on «onnatt la Sardaigne, son attachement à tout ce •qui est ancien, son effroi pour tout ce qui est nouveau, on sait que s'ils n'y sont pas forcés, les adèmprivistes ne renonceront jamais aux ademprivi. Loin iVy renoncer, ils feront au contraire tous leurs efforts pour les maintenir. Ils trouvent commode de posséder <rimmenses troupeaux et de les faire paître sur le terrain communal. Ils reculent devant l'effort qu'exigerait la mise en valeur d'une propriété. Au lieu de l'ngriculture qui les enrichirait, mais qui les forcerait à sortir de leur routine, à travailler avec constance et avec ardeur, ils aiment mieux la pasiorizia qui est moins lucrative mais qui est plus commode à leur paresse. Les ademprivistes ont toujours pu à toutes les époques devenir propriétaires. Car non-seulement celui qui entourait un champ d'une clôture, mais celui qui, après l'ayojr 4éfriché, le oiiltivait toifs |es trojs ans, en accjué-

rait la pleine propriété. Bien peu ont usé de cette fa* culte. Plus d'une fois TEtat a offert des terres aux conditions les plus avantageuses. Personne ou presque personne n'a accepté ses offres. Loin que les ademprivistes aspirent à devenir propriétaires, on voit des propriétaires chercher à devenir ademprivistes. Ils se déchargent alors des impots sur le gouvernement et ils continuent à jouir de la terre sans rien payer. Ce qu'on n'a pu obtenir dans le passé, il ne faut pas l'espérer de l'avenir. Si on laisse les ademprivistes libres, aucun d'eux n'acceptera la suppression desademprivi, et comme ils dominent précisément dans les communes où les ademprivi sont le plus étendus et où la réforme serait le plus urgente, on peut être assuré que dans ces communes, la réforme ne sera pas même proposée. Les ademprivistes ne peuvent pas être convertis. Il faut les contraindre. On n'obtiendra jamais d'eux qu'ils renoncent à leurs droits d'usage, si on ne les y force pas. L'ademprivio est un mal contre lequel tous les pallia^^ tifs ont échoué et qu'on ne guérira qu'en l'extirpant*

Il ne suffit même pas que la loi en déclare la suppression obligatoire. Il faut que la base sur laquelle cette suppression aura lieu soit axée par la loi et soit générale pour toutes les communes,

Si après avoir décrété en principe l'abolition des ademprivi, on laissait à un jury ou à des arbitres le soin de fixer dans chaque commune l'indemnité due aux adem^îrivistes, on n'aurait pas fait un pas vers le but ^u'on veut atteindre. Trouva-t-on des ^urés, et

168 L»ILE DK SARDAIGNE.

des jurés indépendants, ce qui est douteux, dans un pays où les témoins se laissent parfois condamner plutôt que de déposer, on s'engagerait dans une sério interminable d'expertises, de contre-expertises, de discussions , de réclamations , d'agitations locales qui pourraient parfois aboutir à des soulèvements. Il n'y a qu'un moyen pour arriver à la suppression des ademprivi, c'est d'adopter une mesure générale et obligatoire.

Une fois ce point admis, une fois écartée comme impraticable et funeste, la cession complète des terrains domaniaux aux communes, il ne reste plus de place que pour une seule solution, celle qui consiste à partager entre les communes et l'Etat les biens ademprivi. Ce partage peut avoir lieu sur des bases et dans des conditions fort diverses.

On peut donner dans chaque commune aux ademprivistes une part proportionnelle soit à leurs besoins, soit aux droits qu'ils exercent actuellement; on peut diviser les ademprivistes en plusieurs classes et assigner à chaque classe une indemnité particulière ; enfin on peut adopter une base uniforme pour toutes les indemnités. Tous ces projets ont des inconvénients. Il faut choisir celui qui en a- le moins.

Le projet qui consiste à donner aux ademprivistes en pleine propriété, les terrains nécessaires à leurs besoins est au premier abord le plus séduisant et paraît le plus conforme à la justice et à la raison. Mais dans la pratique, il présente des difficultés considérables^ On

CONSTITUTION DE LA PUOPltlÈTÉ FONCIÊRK. 169

a déjà essayé de l'appliquer une fois en Sardaigne. On posait en principe que le nombre des cultivateurs représente le quart de la population totale, que chaque cultivateur peut travailler deux hectares de terre et en utiliser deux pour la pâture, par conséquent a besoin de quatre hectares. Partant de là, on avait décidé que pour satisfaire largement aux besoins de chaque village, on prendrait le quart des habitants et qu'on multiplierait ce nombre par quatre hectares, ou ce qui revenait au même qu'on fixerait Tindemnité à un hectare par habitant. Dans le cas où la commune avait déjà autant d'hectares de communaux que d'habitants, on la jugeait suffisamment dotée et le domaine ne devait lui faire aucune concession de terrain. Par exemple, si une commune avait quatre mille âmes, on estimait qu'il lui fallait un communal de quatre mille hectares ; si elle avait quatre mille hectares, l'Etat ne lui donnait rien ; si son communal était moins grand, l'Etat devait le compléter en exigeant en retour des terrains qu'il abandonnait, soit une rente annuelle, soit un capital. Ces dispositions qui avaient le double inconvénient de n'être pas assez généreuses à l'égard des communes et d'attribuer une valeur uniforme à la terre, et par conséquent des indemnités fort inégales aux communes, dans les différentes régions, l'Etat chargea en 1844 une commission de les faire passer dans la pratique. La commission se mit résolument à l'œuvre, mais elle rencontra dans la résistance inerte et active des populations un obstacle insurmontable. Les bergers et les

lîO L'ILE DK SARDAIGNE.

propriétaires de bétail, étrangers aux besoins comme aux sentiments sociaux, habitués à promener leurs troupeaux dans de vastes espaces, regardant comme usurpées sur eux toutes les terres consacrées à l'agriculture et enlevées à la pâture, estimant qu'ils perdraient à tout changement, firent tous leurs efforts pour empêcher les conseils communaux de demander les con* cessions offertes par l'Etat. Un petit nombre de communes seulement les demandèrent. Les anciennes habitudes persistèrent ; les ademprivi que la loi restreignait sans les supprimer continuèrent à subsister sur toute l'étendue des terres domaniales ; et les révolutions survenant, toutes les autres préoccupations disparaissant devant le grand mouvement qui agita l'Italie en 1848, la reconstitution de la propriété foncière fut ajournée.

Plus tard on.se remit à l'œuvre, mais sur une autre base qu'en 1844. La loi du 27 novembre 1852, la circulaire du 11 décembre de la même année, le décret du 10 avril 1854 décidèrent que l'indemnité accordée aux communes serait à la fois proportionnelle à leurs besoins et aux terrains qu'elles avaient déjà. Cette in^ demnité pouva't être d'un sixième, d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers, de la moitié des biens domaniaux. Lorsque, dans une commune, les biens communaux ne représentaient pas, par tête, plus d'un hectare 60 ares, c'est-à-dire quatre starelles, on devait donner à la commune la moitié des biens domaniaux situés sur son teîTÎtojre, sans que cette moitié toutç-

fois pût dépasser 5 starelles, soit 2 hectares par tête. Lorsque les communes avaient déjà par habitant 6 à 6 hectares de biens communaux, Tindemnlté qu'on leur accordait devait être du cinquième ou du sixième des terrains domaniaux. Ainsi de suite. Plus simple que le précédent, ce système était encore trop com-» pliqué. Il rendait nécessaire un grand nombre d'expertises, et par conséquent exigeait beaucoup de temps pour être mis à exécution. Mais son défaut capital, celui qui le fit échouer, c'est qu'il laissait une trop grande part d'initiative aux communes. On ne peut pas espérer, je Tai déjà dit, do voir en Sardaigne les communes s'associer spontanément aux mesures restrictives ou suppressives des droits d'ademprivio. Pour arriver à la suppression des ademprivi, il faut un arrêt souverain et irrévocable de l'État, une loi.

En 1859, éclairé par l'expérience, on comprit cette nécessité. Une loi fut présentée au Parlement piémontais qui supprimait dans un délai très-court les droits d'ademprivi. Les indemnités attribuées aux ademprivistes devaient être calculées de la façon suivante. On reconnaissait trois droits principaux d'ademprivio : P le droit d'ensemencer ; 2f* celui de faire paître l'herbe et les glands; 3° celui de couper du bois dans les forêts. On y ajoutait comme droits secondaires celui de recueillir les écorces, de ramasser le bois mort et de faire du charbon. Le gouvernement proposait de donner en pleine propriété aux communes qui avaient tous les droits d'ademprivio ou deux des principaux, la moitié

(les terrains domaniaux sur lesquels elles exerçaient ces droits. Les communes qui n'avaient qu'un seul des droits principaux d'ademprivio, ou les droits secondaires, devaient avoir le tiers des biens domaniaux. Ces mesures étaient à la fois très-généreuses et trèsjustes. Toutefois, après les avoir minutieusement examinées, la commission et le Parlement reconnurent qu'il valait mieux, pour la rapidité et la certitude de l'exécution, adopter une base uniforme d'indemnité pour toutes les classes d'ademprivistes, et elles fixèrent cette indemnité à la moitié des terrains domaniaux.

Ce projet avait ses défauts. Il avait le tort de mettre entre les mains des communes, qui avaient déjà des communaux tros-étendus, des terrains si considérables, qu'il devenait impossible à ces communes, avec leur population restreinte, de les mettre en valeur ; il avait aussi le tort Je ne pas attribuer aux communes riches, peuplées et peu pourvues de communaux, autant de terrains qu'elles auraient pu en utiliser. Peut-être eût^ il mieux valu, par exception, sans changer la base adoptée, accorder la totalité des biens domaniaux aux communes dans lesquelles ces biens ne représentaient pas plus d'un à deux hectares par habitant, à condition que ces biens seraient promptement répartis entre les habitants. Toutefois, quelles que fussent les critiques qu'on pût adresser à la loi et les améliorations dont elle était susceptible, elle avait l'immense avantage d'être une solution, de créer promptement la propriété parfaite, de faire cesser l'indivision déplorable

dans laquelle étaient les terres, et de donner à la fois à TEtat et aux communes de vastes étendues de terrain dont ils pourraient disposer pour le plus grand avantage de Tagriculture et de la prospérité publique. La loi votée par la Chambre des députés ne put l'être complètement par le Sénat, à cause de la guerre qui éclata au printemps de 1859 entre le Piémont et l'Autriche, guerre dont la première conséquence fut la suspension des séances du Parlement piémontais ; et la question des ademprivi, à la veille d'être résolue, .se trouva de nouveau ajournée.

Cependant cet ajournement ne pouvait être un abandon. En 1862, laquestionfut reprise. Le gouvernement italien ne changea pas la base fixée par le projet de 1859. D'après ce projet, sur les cinq cent mille hectares de biens domaniaux, l'indemnité des ademprivistes et des cussorgiali prélevée, il devait rester à l'État plus de deux cent cinquante mille hectares en pleine propriété. L'État, au lieu de se faire attribuer ces deux cent cinquante mille hectares de terres, en a cédé deux cent mille à une compagnie anglo-italienne qui s'est chargée, à des conditions plus avantageuses qu'on ne pouvait l'espérer, d'exécuter dans un délai assez court, le réseau complet des chemins de fer de la Sardaigne (1) . Voici comment on procédera. Les terrains ademprivili seront dans chaque commune divisés eu

(!) Convention Intervenue le 14 juillet 1B62 autre le ministre des tra^ Taux pablics et la Compagnie Semenza.

174 L»IIl: DE ISAKDAKJNK*

deux parts. Les parts seront faites par trois expertî?, Tun choisi par la Compagnie, l'autre par le ministre de Tagriculture et du commerce, le troisième par la commune. L'expert représentant la commune sera nommé par les maires du canton à la majorité absolue des voix, et dans le cas où il n'obtiendrait pas cette majorité par les membres du conseil provincial. Les frais d'expertise seront à la charge de la Compagnie. Une fois les deux parts faites, l'une sera attribuée aux communes, l'autre à la Compagnie. C'est le sort qui décidera. Sur la part de la Compagnie, l'État reprendra tout ce qui dépassera deux cent mille hectares soit pour le donner comme indemnité aux cussorgiali, soit pour le répartir entre les communes qui pourront le mieux en tirer parti.

Cette combinaison est très avantageuse à la fois à l'Etat et aux communes. Le pays est peu peuplé, peu

percé, l'industrie et le commevce y sont peu développés. Pour beaucoup de transports, la mer y fera toujours une redoutable concurrence aux voies ferrées. On ne pouvait donc pas s'attendre à trouver une compagnie qui se chargeât sans subvention d'y construire des chemins de fer. Or quelle subvention eût été moins onéreuse que la cession de deux cent mille hectares de biens domaniaux ? Ces terrains ont actuellement trèspeu do valeur. S'ils restaient entre les mains de l'Etat ou dos communes, ils n'en prendraient pas. Ils ne sont appelés à en acquérir que par le fait même de la création des chemins de fer et des autres voies de communication. Eh les cédant» l'État ne perd donc rien, et non-^

COKSTliaTlON DE LA PllOPKlÊTÉ FONCIÈRE. 175

sealement il n'appauvrit pas les communes, qui ont déjà plus de terrains qu'il ne leur en faut, mais il les enrichit, d'abord par l'ouverture môme du chemin de fer et ensuite parce que si les terrains cédés à la Compagnie sont mis promptement en valeur, les terrains qui appartiennent aux communes acquerront aussi très-» promptement une plus-value considérable.

Pour arriver à constituer définitivement la propriété parfaite, il ne reste plus, après la loi qui supprime indi-* rectement les ademprivi en attribuant comme indemnité aux ademprivistes la moitié des biens domaniaux que deux mesures accessoires à prendre, l'une relative aux communes, Tautre aux cussorgie.

Il y a dés communes qui ayant dépendu autrefois du même feudataire exercent en commun des droits d'usage sur les mêmes terrains domaniaux. Il y a aussi des communes qui exercent sur leur territoire respectif des droits réciproques d'ademprivio. Par exemple, une corn-» mune possédait de vastes terres propres à la culture des céréales ; une commune voisine avait de vastes terrains propres au pâturage et des bois plus étendus que ne Texigeaient ses besoins. Par suite d'un échange qui leur était également avantageux, la première deman«dait des bois et des prairies à la seconde, la seconde empruntait de la première des terres arables^ Ce sont

176 L»ILK DE SAKDAIGNE.

là des réciprocités d'ademprivio dont il faut rendre 1 abolition obligatoire. Le partage fait entre l'État et les communes, il faut que les différentes communes partagent entre elles.

Quant aux cussorgie, l'Etat s'est réservé cinquante mille hectares environ, sur lesquels il doit prélever l'indemnité qui sera due pour leur suppression. En cela il a agi sagement, car s'il avait laissé aux communes le soin d'indemniser les cussorgiali, l'opération n'eût jamais abouti. Il y a des communes agricoles dans lesquelles les familles pastorales établies sur une cussorgia forment une colonie distincte et étrangère. Pastenrs et agriculteurs, séparés par les mœurs, par les intérêts, par les haines héréditaires, ne se seraient jamais entendus. L'Etat seul pourra faire accepter aux uns comme aux autres ses décisions et rendre une décision équitable.

Tous les cussorgiali ne sont pas appelés à recevoir une indemnité de l'Etat. Ceux qui ont transformé leur concession primitive et qui ont défriché les terrains sur lesquels on leur avait donné le droit de pâture ont créé une propriété qui leur a été déjà reconnue et qui leur est pleinement abandonnée. On ne leur demande aucune restitution, on ne leur doit aucune compensation.

Les seuls cussorgiali qui doivent être indemnisés sont ceux qui se sont contenté d'exercer le droit de pâture qu'on leur avait concédé. On leur enlève ce droit; en échange l'Etat doit leur donner en pleine propriété une partie des terres sur lesquelles ils l'exerçaient. L'indemnité doit naturellement être proportionnée à la

nature et à rimportance des cussorgie. Les unes sont pour le pâturage des chèvres, d'autres pour le pâturage des porcs ou des bêtes à corne. Le droit de pâture est, dans quelques-unes, donné pour toute Tannée, dans d'autres pour une partie de Tannée seulement, suivant le genre d'animaux qu'on y fait paître. La plupart sont concédées à une seule personne ; quelques-unes le sont à plusieurs familles qui viennent tour à tour y faire paître un bétail différent. Leur étendue varie de dix à mille hectares. Elles sont établies tantôt sur des terrains fertiles, tantôt sur des terrains stériles couverts d'une maigre végétation arborescente, de ronces, de buissons, de lentisques. On comprend qu'entre des droits si divers et des terrains d'une qualité si différente, il faut établir une distinction, et qu'il serait injuste d'accorder à tous les cussorgiali une compensation d'une mesure égale, le quart par exemple, ou le cinquième en pleine propriété des terrains dont ils ont la jouissance plus ou moins incomplète.

Il semble, au premier abord, que pour rendre à chacun une stricte justice, pour satisfaire à tous les intérêts et à tous les droits acquis, il faudrait rechercher l'étendue de chaque cussorgia, l'espèce et la quantité de bétail possédée par chaque cussorgiale, la quantité de terrain qu'il peut utiliser, la nature et l'étendue de la concession primitive, et de tous ces éléments comparés déduire le chiffre de l'indemnité. Mais cette justice stricte serait souvent bien injuste. Il est rare que les concessionnaires se soient renfermés dans les limites de la

178 L'ILE DE SARDAIGKE.

concession primitive. Ils les ont dépassée^. Ils ne se sont pas contenté de faire paître leur bétail, une quantité déterminée de bétail sur les terres qui leur étaient concédées. Une longue prescription a couvert et légitimé leurs empiétements. Comment les contester aujourd'hui, comment tenir compte de tous les intérêts, de toutes les circonstances, examiner minutieusement chaque cas, quand il y a en Sardaigue trente à quarante mille personnes, c'est-à-dire un quinzième des habitants qui sont cussorgiali. Ce serait une mesure presque inexécutable, tant elle serait longue et compliquée, tant elle ferait naître de discussions, tant elle exigerait d'enquêtes, d'études et d'expertises, tant elle laisserait à la commission liquidatrice de pouvoir et de responsabilité.

Entre ces deux solutions extrêmes, il y en une qui me semble devoir être préférée parce qu'elle est plus prompte et plus facile à réaliser et qu'elle répond à toutes les exigenc^es. Cette solution consiste à fixer un maximum et un minimum que les indemnités ne pourraient pas dépasser et à établir des classes d'indemnités qui devraient correspondre aux différentes classes de cussorgie. La commission chargée de la liquidation aurait alors une règle qui donnerait plus d'autorité à ses décisions, qui en tempérerait l'arbitraire et qui ne laisserait pas une voie aussi large ouverte aux réclamations. C'est une base analogue qui avait été proposée en 1859 au Parlement piémontais.Il sera prudent de s'y tenir.

CONSTITUTION DE LA PROPUlKTE FONCJÈnK 179

Une fois les cussorgie et les ademprivi supprimés, une fois la propriété parfaite constituée, une fois la terre dégagée des entraves qui faisaient s'y heurter des droits contradictoires, il y aura encore un pas important à faire; il restera à transformer les propriétés communes en propriétés particulières. Partout où la propriété privée existe en Sardaigne, la population est plus abondante, l'agriculture plus prospère, la richesse plus développée, le niveau social plus élevé. Partout où la propriété est restée commune, le système de la pastorizia prévaut, l'agriculture est nulle, la population clair-semée, la civilisation en retard. Si Ton voulait chercher des exemples en dehors de la Sardaigne, dans l'histoire et dans l'observation contemporaine, on se convaincrait qu'il en est de même toujours et

partout, et que l'affranchissement et Tappropriation de la terre sont la base nécessaire et la première condition du progrès. Par quels moyens réaliser cette appropriation en Sardaigne? Les 200,000 hectares de terrains domaniaux qui doivent être cédés par l'État à la Corapagnie des chemins de fer sardes (1) pourront servir à de grandes en^treprises de colonisation. Mais comment faire passer entre les mains des particuliers les 500,000 hectares de communaux que possédaient déjà les communes, et les 250,000 hectares de biens domaniaux qui leur ont été depuis cédés à titre d'indemnité, en tout 750,000 hectares ?

(1) Voyçe dans le livre suivant le chapitre relatif aux routes et aux cLctnins de fer en Sardaigne.

Quelles que soient les mesures qu'on adopte, il faut que la suppression des communaux soit obligatoire et qu'elle ait lieu progressivement. Si on laissait aux communes la faculté de conserver leurs communaux, comme celles qui en ont le plus, et dans lesquelles l'appropriation serait le plus nécessaire, sont les communes où les pasteurs dominent, et que les pasteurs ne veulent pas d'une transformation qui changerait complètement leur manière de vivre, on peut être assuré que la transformation qu'on désire ne s'accomplirait pas. D'un autre côté, on ne peut pas exiger que la Sardaigne arrive en un jour à un point où d'autres pays ne sont pas arrivés en plusieurs siècles. Il y a encore des communaux en France, en Suisse, sur le continent italien* Il ne serait pas politique, quand cela serait possible, de les abolir tout d'un coup en Sardaigne. On ne peut pas, par une loi, prononcer en quelque sorte du jour au lendemain une sentence d'expropriation forcée contre la moitié d'un peuple. Avant de jeter les communiers dans cette lutte ardente des ambitions et des intérêts d'où sort la richesse, mais d'où sort aussi la misère, il faut les préparer à cette lutte, les tremper, leur donner des forces. De temps immémorial, de père en fils, attachés au sol par des liens indissolubles, ils y trouvent de quoi vivre sans trop de peine, par la jouissance des terres comnjiunes. Les affranchir tout d'un coup d'une tutelle qui dure depuis si longtemps serait exposer le plus grand nombre à tomber dans l'indigence. Il importe donc de ménager pour eux la transition et de ne

les acheminer que peu à peu à une complète liberté. Essaiera-t-on de vendre les terres communales aux habitants, moyennant une somme fixe à payer en un ou plusieurs tenues? on ne trouvera pas d'acquéreurs. Ces pâtres, qui songent à peine au lendemain, ces chasseurs, qui vivent de leur fusil, ces bûcherons, dont toute la fortune est dans la vigueur de leurs bras et dans le tranchant de leur cognée, n'ont pas d'argent et n'achèteront pas de terres. On ne peut cependant pas, en échange des biens dont on leur enlèvera la jouissance, ne leur donner aucune compensation. Ce serait blesser leur sentiment de justice, les détacher du sol au lieu de les y attacher par les liens du travail et de la fortune, faire des misérables au lieu de créer des propriétaires. On ne peut pas davantage , sauf quelques exceptions, leur concéder gratuitement des terres. Les concessions gratuites ont des inconvénients si généralement reconnus qu'on y a renoncé dans toutes les colonies. Ce serait un mauvais moven de faire apprécier les avantages de la propriété à des gens qui n'ont jamais connu que la possession, que de leur donner des propriétés sans rien exiger d'eux en retour. Ils ne chercheraient ni à les féconder, ni à les améliorer, ni à les conserver. Ils les aliéneraient pour ce qu'elles auraient coûté, c'est-à-dire pour rien. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de répartir dans chaque commune les terres cultivables entre les habitants, dans la proportion de l'étendue qu'ils peuvent cultiver, en exigeant d'eux, pour en devenir propriétaires, le

U'2 LULE DK SARDAIGNE. ' *- ' ''--"'^

payement d'une annuité relativement faible, qui amois >; tirait le prix de vente en peu de temps, dix ou (fiiiMi ^'.^ù ans, par exemple. Ce qui importe, ce n'est pas de tirer '^^.^ parti des terres, c'est de créer le plus promptement "^ i"*^ possible des propriétaires Dans les communes, et il y en a beaucoup, oii les ten*es sont trop abondante*, on pourrait en réserver une partie dont on consacrerait plus tard le prix à des œuvres d'intérêt public, telles que la création d'écoles, l'ouverture de chemins ruraux, le dessèchement des marais. Il serait bon de laisser provisoirement la plus grande partie des pâturages eu commun, et de n'en accorder la jouissance aux habitants que dans la proportion des terrains qu'ils auraient cultivés ; c'est à peu près le système pratiqué en Suisse. Quant aux forêts, il est de la plus haute importance' que les communes les conservent. Si, comme plusieurs économistes l'avaient proposé, on les divisait par lambeaux entre les habitants, rien n'en empêcherait la dévastation, aussitôt que le développement des voies de communication et les progrès de la population leur auraient donné de la valeur, et leur destruction dans les parties montagneuses de la Sardaigno serait désastreuse , car elle rendrait un pays, déjà très-sec, beaucoup plus sec, et elle en condamnerait des parties entières à la stérilité et aux inondations. D'ailleurs, avec les mœurs des Sardes, avec leur habitude séculaire d'user et d'abuser des forêts, il serait impossible, si elles étaient divisées, si on les faisait passer des mains des communes dans celles des particuliers, d'empêcher les habitants

lî^^ Constitution dk la propriété foncière. las

*^ '-^ qui n'auront pas de quoi acheter du bois, d'y couper Û^-ff' .fl?lti qui lôur sera nécessaire. Plutôt que de préparer ^/:i^: • dôs attentats contre la propriété, au moment même où on la crée, laissons les forêts communes ; seulement réglons-y les droits d'usage largement, mais sévèrement. C'est bien assez pour un jour de procéder au partage des terres; le reste viendra plus tard; lo lemps, dans les réformes sociales, ne s'escompte pas.

Reportons-nous en arrière. Il y a vingt-cinq ans, il y avait encore en Sardaigne des nobles et des vilains. Les nobles jugeaient, administraient, commandaient. Les vilains payaient, travaillaient, obéissaient. Les paysans étaient libres, mais ils ji'usaient guère de leur liberté, et ils restaient de génération en génération, attachés à la glèbe de leur village où, moyennant une faible redevance, ils jouissaient des terres baronaJes. Façonnés au joug, 'ils ne s'en plaignaient pas et leur vie, au fond, était assez douce, car la simplicité des mœurs tempérait la vivacité des désirs et la rigueur des lois. Les seigneurs vivaient noblement et pauvrement, grands chasseurs, hardis cavaliers, amoureux de fêtes, de plaisirs, de spectacles, quelques-uns ayant des charges de cour, ou un grade dans l'armée, la plupart oisifs, ne s'occupant ni de leurs vassaux, ni de leurs propriétés. Rien n'avait pour ainsi dire changé dans

184 L'ILE DE SARDAIGXE.

rîle depuis trois siècles : les rois étant éloignés n'avaient pas cherché à abaisser le pouvoir baronal qui ne les gênait pas ; le commerce étant peu considérable, il ne s'était pas formé de tiers-état riche, par conséquent indépendant, ambitieux, désireux de se faire sa place aux dépens de Taristocratie. Tout était resté stationnaire et local ; aucun progrès ne s'était accompli.

Pour que la société pût se mettre en marche, il fallait la délivrer des entraves qui la tenaient liée et par l'appât de l'intérêt privé rendre à l'initiative individuelle sa puissance féconde. Charles-Albert commença cette grande réforme. Il supprima les fiefs moyennant une large indemnité en rentes perpétuelles accordée aux feudataires, abolit les petites justices et les petites souverainetés locales, établit l'égalité devant la loi et devant Timpôt, donna l'indépendance aux villes par l'organisation des municipalités, et la liberté à tous par le Statut.

C'était là le premier pas et le plus important. Toutefois, il en restait un considérable à accomplir ; il fallait créer la propriété parfaite et arriver à l'appropriation des communaux. Les habitants des communes avaient des droits d'usage sur les terrains non appropriés, dont le domaine direct avait passé, après la suppression des fiefs, des mains des barons dans celles de l'Etat; ces droits d'usage, connus sous le nom d'ademprivio, étaient très-divers et très-inégaux. Comment les supprimer? En laisser la suppression facultative aux communes, c'eût été la rendre impossible ; caries ademprivistes ne

CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ FONaÈRE. 185

voulaient pas changer de situation : ils refusaient, ils avaient toujours refusé de devenir propriétaires. Décréter l'abolition des ademprivi et laisser à un jury le soin de décider sur quelle base et à quelles conditions elle devait avoir lieu dans chaque commune, eût été impraticable. Car à supposer que Ton eût trouvé des jurés indépendants, on se serait engagé dans une série interminable d'expertises, de contestations, de rivalités, et il eût été souvent difficile de faire exécuter les décisions prononcées. Abandonner toutes les terres domaniales aux communes, c'eût été tourner le dos au but qu'on se proposait d'atteindre ; car la plupart des communes avaient déjà plus de terres qu'elles n'en pouvaient cultiver. Elles n'auraient pu ni en payer le prix, ni en acquitter l'impôt. Après bien des tentatives avortées, de minutieuses enquêtes et de longues études, la question a enfin reçu en 1862 un commencement de solution. L'Etat n'a rien gardé des biens domaniaux. Il en a abandonné la moitié en pleine propriété aux communes et il a cédé l'autre à une compagnie anglo-italienne qui s'est engagée à construire en Sardaigne un réseau de chemins de fer. Les ademprivi se trouvent donc ainsi supprimés en principe. Il reste à supprimer les communaux. Cette opération ne pourra se faire que graduellement. Le mieux sera de répartir les terres entre les communiers, en leur en assurant la propriété, moyennant une annuité très-faible payée pendant dix ou douze ans, de laisser une partie des pâturages communs en en accordant la

186 L'ILE ni: SARDAIGNE.

jouissance à chaque propriétaire dans la proportion des terrains qu'il aura acquis et cultivés, enfin provisoirement de ne rien changer au régime des forêts. En marchant progressivement dans cette voie, la Sardàigne se relèvera peu à peu de la décadence où elle languit depuis si longtemps. Elle verra son agriculture refleurir, sa population s'accroître et elle remontera au rang qu'elle a perdu depuis la chute de l'empire romain. La liberté lui randra la prospérité que le despotisme des vice-rois et los entraves de la féodalité lui avaient fait perdre.

Page 1