SEIGNEURS ET TENANTS
A. Concession des terres de la Seigneurie
1). Indivisibilité des tenures et droit d’ainesse
Les lettres patentes d'Elizabeth prescrivaient (une licence expresse » et spéciale de l'autorité royale pour chaque cas de transmission entre vifs de la « propriété entière » ; mais, pour les transmissions partielles, elles laissaient au Seigneur toute latitude. Il était en eflet permis à ce dernier à son bon plaisir « d’affer- « mer, bailler et céder des parts ou parcelles de la dite « Île par contrat écrit » pour des termes annuels ou viagers ou pour toujours. La reine se bornait à renvoyer aux usages des îles voisines Jersey ou Guernesey, relatifs à la concession en tenures simples de parties d’héritages tenus, comme Serk, « in capite » de la Couronne à titre de fiefs de chevalerie (2). Mais, l'acte de Jacques Ï qui, nous le savons, a tiré des premisses posées par son illustre prédécesseur des conclusions autrement strictes et précises, a singulièrement modifié la portée de cette règle.
La reine Elisabeth, sous de multiples sanctions, avait obligé Helier de Carteret à assurer dans l'île la présence effective et continuelle d’un minimum de quarante hom-
(1) f. annexes no 40.
(2) f. annexes n° 54.
ho
mes. Délérant à cet ordre et soucieux de s'éviter les pénalités stipulées, il s'était empressé de transplanter plusieurs familles de ses domaines héréditaires de St-Ouen, en nombre un peu supérieur à celui prévu dans sa charte. Pour mieux les y fixer, 1l avait utilisé les dernières clauses de cette charte lui permettant de morceler et avait concédé à chacune de ces familles immigrées des parts et parceiles de son île. Ces concessions avaient été faites sous la forme de teneure de rente simple « par laquelle le vassal tenant du Seigneur le fonds de l'héritage et ce roturièrement (1) n'a de rapports qu'avec ce Seigneur immédiat (2) ». Ce bail à fin et perpétuité d'héritage était accordé moyennant le paiement d’une rente annuelle dont les arrérages se prescrivaient par six ans et qui était fixée lors du contrat. Aucun hommage n'élait exigé, mais réserve élait faite de tous autres droits et devoirs seigneuriaux. Enfin, les Carteret prirent soin de stipuler la nécessité pour leurs nouveaux vassaux d'être toujours prêts à participer à la défense de l’île.
Mais Helier et ses successeurs avaient loti de chacun de ces tènements quarante-cinq ou quarante-six familles au lieu des quarante prévues par Elizabeth ; ils s'étaient réservés d'autre part quelques parties de terre qu'ils entendaient bien morceller et distribuer au fur et à mesure de leurs besoins pécumiaires ; d’un autre côté leurs tenanciers s'inspirant des coutumes de leur patrie d'origine, Jersey, n'avaient pas manqué à leur tour de vendre parle de leur fonds moyennant le même système de rente foncière, et prétendaient appliquer à l’ensemble de leur succession tant immobilière que mobiliè-
(1) Laurent Carey, p, 105.
(2) Lecerf, CHEXTT SD 231;
Le ho
re les principes du partage entre co-héritiers, sous la réserve des privilèges du fils aîné sur la maison d’habitaüon et du vol du chapon constituant son præciput.
Ce sont des abus, nés de traditions invetérées, que Jacques Î voulut dite par son ordonnance datée de la IX° année de son règne, en 1612 (1). I y voyait un danger pour l'avenir de l’île dont les habitants, appauvris par ces divisions successives ct écrasés sous les nouvelles rentes qui en étaient le résultat, se seraient bientôt trouvés dans l'impossibilité de remplir efficacement leurs devoirs militaïres et pécuniaires à l'égard de leur Seigneur, et par là indirectement à l'égard de la Couronne. Aussi décida-t-11 qu'aucun « tènement situé
dans l'île de Serk ou dans partie d’icelle ne serait « partable ou partagé entre aucun des fils, ou entre les
fils et les filles ensemble » par suite de succession, mais qu'il devrait échoir entièrement et directement au fils aîné ou à ses héritiers De plus, 1l faisait défense a tous et chacun des tenants fermiers ou occupants de Serk de grever leurs terres de charges, rentes ou services autres que ceux déjà existant au profit du Sei-
1 gneur.
Ces règles interprétatives de la volonté du suzerain originaire et favorables aux intérêts bien compris du Lord de Serk, Philippe de Carteret s'empressa de les appliquer, ainsi qu'il est aisé de le constater d’après les termes d’un contrat du 25 décembre 1612. Il y affirme avoir baïllé, cédé et délaissé à fin et perpétuité d'héritage de lui et de ses hoirs à Pierre le Couteur et après
. son trépas à Sara sa fille et à quiconque son hoir plus
prochain et habile à lui succéder une certaine pièce de
{1) Second report n° 5103 f. annexes.
ÉR Es
terre au grand Fort avec une maison, moyennant une rente annuelle, payable le 30 septembre, de’trois quarüers sept cabots et un sistonnier de froment pur et sans déchets, ainsi que d’un couplé de chapons, sans oublier un cabot de froment de rente pour l'entretien d'un maitre d'école. Îl exige en outre que la maison soit entretenue « en bonne et suflisante réparation » et qu'un homme valide y demeure ( avec un mousquet, des mu- «€ nitions et provisions en bonne et due suflisance pour
la défense de l’île ». I rappelle ensuite que ladite maison et la dite terre doivent demeurer impartables au cas de succession et revenir entièrement à l'héritier le plus proche. Il stipule enfin que son nouveau tenant ne pourra vendre, bailler, ni disposer de tout ou partie de son héritage sans le congé et licence expresse de lui Seigneur ou de ses hoirs (1).
Il ne s’agit pas là de clauses de style, mais bien de conditions Et la violation pouvait entraîner la-reprise de la tenure par le concédant. Toutelois, 1l n'apparaît pas que le contrôle fat bien strict à l’origine : dans la pratique, les tenants dans leurs rapports entre eux méconnurent totalement les prescriptions/de Jacques I. Le mal empira pendant la minorité du nouveau seigneur, Philippe de Carteret, qui, pour y remédier, à sa malorité dut employer re remèdes énergiques. Les dangers prévus par le roi s'étaient en partie réalisés : certains, en dépit de la prohibition, avaient démembré leurs héritages par la vente de pièces considérables de terres qui en dépendaient, ou les avaient chargées de rentes à fin d'hypothèque, de telle sorte qu'ayant vendu le net et le quitte de leurs héritages, mais étant demeurés chargés de payer les rentes foncières du seigneur, ils se trou-
(1) f. annexes no 49,
ee
vaient réduits à la plus grande pauvreté. Philippe de Carteret s’adressa d’abord à la Cour de Guernesey, en lui remontrant très habilement que cet état de pauvreté de certains de ses vassaux était préjudiciable à lui-même et à leur propre famille mais encore et surtout au service du roi et à la sûreté de l’île. La Cour, heureuse de s’immiscer dans les affaires de ce petit Etat voisin qui visait à l'indépendance, et rendue vigilante par le rappel d’une menace possible pour son propre territoire au cas d’affaiblissement de ce poste avancé, s'empressa de nommer trois enquêteurs avec mission de relever les contraventions commises, après comparution personnelle des parties, intbrrogatoire sous serment, examen de leurs actes, et ( d'en dresser bon et fidèle rapport pour « ensuite y être procédé selon droit et justice » (1).
Cette enquête démontra que le Seigneur n'avait pas exagéré le nombre et la gravité des mfractions à l’ordonnance royale. Aussi la Cour, deux ans plus tard, ordonna-t-elle que dans l’an et Jour qui suivrait la publication et l'enregistrement de son ordonnance à Serk, ceux qui auraient commis les dites infractions ( par l’aliénation « de partie de leurs héritages ou par aucunes charges « imposées sur iceux », devraient les recevoir et réta- « blir en leur légitime état et en la possession de qui € il appartient » (2). Comme sanction du défaut d’exécution dans ce délai, elle prévoyait contre les coupables « telle voie de commis ou autres rigueurs qu'il pourrait « appartenir en tel cas ». C'était la confirmation pure et simple de la requête du Seigneur.
Le délai ainsi fixé étant expiré, celui-ci traduisit les contrevenants devant son sénéchal compétent en vertu
1) 20 oct. 1677, f. annexes, n° 41.
27 oct. 1679 f. annexes, n° 42.
CDs
des principes du droit commun sur les justices seigneuriales (1). Toutelois, par surcroît de précaution, il fit confirmer cette procédure par la Cour de Guernesey qui, interprétant sa précédente ordonnance, décida que le dit Messire Philippe de Carteret fera convenir devant le Seneschal de « l’île de Serk les personnes qui ont con- « trevenü aux Lettres Patentes ou celles qui sont à pré- « sent à leur droit » en réservant ( à la parte lézée » la faculté d'en appeler à elle-même (2). Dans le courant du seul mois de juillet 1681, huit instances furent ainsi engagées (3).
Aucune solution judiciaire ne paraît pourtant être intervenue, les tenants s'étant inclinés devant les assignations ou devant la menace de poursuites et ayant procédé par voie de contrat transactionnel à la réunion des tenures démembrées (4). Toutefois Charles de Jersey, procureur du roi, dans sa consultation du 1 mai 1837, cite un acte de la Cour de Serk de 1703 confirmé en appel, par lequel le Seigneur fut autorisé à se saisir d'un tènement ainsi démembré illégalement (5).
Entre temps, Philippe de Carteret avait d’ailleurs pris soin de faire enregistrer aux Chefs Plaids de 1659 les fameuses Lettres Patentes de Jacques I (6), cause de cette petite révolution foncière et encore inédites à Serk.
Ces incidents inspirèrent aux habitants une crainte salutaire, plus efficace que l'exemple donné antérieurement par leur propre Seigneur. Dès le mois dE mai
(1) Serk, 8 juillet 1681, f. annexes no 44.
(2) Guernesey, juillet 1681, f£. annexes, no 43. 6) Serk, I, pp. 18 à 20.
(4) Serk, 1 juillet 1681, f. annexes. no 45.
(5) Manuscrit du Senéchal.
1685, dans un contrat de vente d’une tenure au petit Serk entre les sieurs Hotton et Guille, mention spéciale est faite des prescriptions royales si longtemps méconnues (1). La clause rappelant la prohibition de membrer et de partager les héritages se retrouve dans bon nombre de contrats postérieurs (2) et si elle n'est pas devenue de style dans tous ceux qui ont été enregistrés depuis lors (3), elle n’en est pas moins aujourd’hui incontestée. M. Le Masurier, dans son manuscrit note, à propos des partages de succession comme un point définitivement acquis « que les héritages ne doivent pas « être morcelés ni encombrés de nouvelles rentes, ce « qui serait contraire à notre Patente » et les Chefs Plaids eux-mêmes, à propos d’une récente acquisition foncière, ont nommé des commissaires pour « obtenir « permission de S. M. en Conseil de membrer ladite « pièce de terre du tènement de la Ville Roussel » (4).
Il ne faudrait pas toutefois exagérer la rigoureuse applhication de ces règles et croire que l’île est exclusivement divisée en quarante héritages. Comme l’a commenté M. le Pelley devant les commissaires de 1846, les concessions antérieures au début du règne de Jacques 1 n'ont pas été révoquées, de sorte qu'en: fait il existe aujourd'hui 45 à 46 tenements (5), auxquels il faudrait ajouter un très petit nombre de pièces de terre de peu d'importance que le Seigneur n'avait pas comprises dans le lotissement originaire et qu’il s'était réservées
(1) Serk T, mai 1685, p. 35.
(2) Serk, 6 déc. 1792 ; 22 sept. 1908; f. annexes, n°’ 48 et 47. ) Sark, 2 janv. 1794, V, pp. 37 ets.
) Serk, 14 avril 1909, f. annexes, n° 46.
rise
indépendamment de ses propres tènements. À l'occasion, il les aliène comme telles. C’est ainsi au'à la veille de vendre l’ensemble de sa Seigneurie, Jean de Carteret a procédé à la vente en détail d’une parte de ses biens immobiliers composés de cette sorte (1). Plus récemment, sans que l’on puisse arguer d’une violation des prescriptions royales, nous voyons M. Collings vendre pour 84 1. tournois comptant une «( pièce de terre de six perches pour bâtir une maison » (2).
Mais aux uns comme aux autres de ces héritages fonciers une fois constitués, s'applique uniformément le principe de l'indivisibilité au cas de mutation entre vifs ou par décès. L’unique différence consiste en ce que quarante seulement de ces tènements constituent, depuis un temps immémorial, les tenures à la possession desquelles sont attachés la qualité proprement dite de tenants et le droit de voter aux Chefs Plaids (3). Rien n'empêche d’ailleurs un individu, et les exemples abondent, d'être propriétaire de plusieurs de ces tenures qui, réunies dans le même patrimoine, n'en conservent pas moins leur individualité propre (4), mais assurent à leur détenteur un nombre de voix proportionnel dans l'assemblée législative.
2) Autres charges de la propriété foncière
Impossibilité d’ahiéner partiellement sa tenure, de la partager, de la grever de nouvelles charges : là ne se bornent point les obligations imposées par le Seigneur
(H {annexes 1717 à 1719, n° 33 et 34.
(2) 14 août 1885 Serk VI, p. 170.
3) Second report, n° 5096.
(4) Ï. annexes, n° 1 ; f. ci-dessous F.
DU
à son tenant lors de l’acte de concession de sa terre. Ces obligations se trouvent fidèlement reproduites dans les contrats postérieurs de transmission de la tenure et s'imposent au nouvel acquéreur avec la même force qu'au concessionnaire primitif. Elles sont sanctionnées par le droit pour le Seigneur de demander à la Justice la reprise de l'héritage.
a) Entretien de la maison et d’un homme ménager.
Parmi ces charges de la propriété à Serk, nous trouvons celles quelque peu désuètes, mais toujours pieusement mentionnées, qui ont pour but d'assurer la réalisation des désirs royaux touchant le peuplement et la défense de l’île. Dans chaque tenure, doit se rencontrer une maison habitable. Le tenant, s'il n’est pas obligé d'y résider lui-même, doit « l'entretenir en bonne et ( suffisante réparation » et y loger « un homme « ménager, soit lui, soit un autre avec un bon mous- « quet et munitions, le tout bon et suffisant pour la « sauvegarde de l’île » (1). Charles de Jersey rappelle qu'en 1618 le Seigneur donna congé à Jean Vibert de réédifier une maison de quarantaine au Clos Bourel (2).
b) Paiement des rentes.
La charge la plus lcurde et la plus effective consiste dans le paiement des anciennes rentes dont la tenure est grevée. Toutes les tenures de Serk doivent d’abord
(1) Contrats : 1612 ; 1792 ; 1908, f. annexes, n° 47, 48 et 49. (2) Manuscrit, du Senechal : consultation de Ch. de Jersey.
chacune un cabot de froment de rente annuelle pout l'entretien du maître d'école.
Le Seigneur, estimant indispensable une école primaire pour attirer dans l’île les familles et y retenir les jeunes générations, avait pris soin dès la première charte de concession, de stipuler de chaque tenant une rente spéciale affectée à cet usage. Elle subsiste encore aujourd’hui et la clause la mentionnant est devenue de style (1). En sont seuls exempts les tènements de peu de valeur non compris dans ceux de la quarantaine (2).
Une rente moins universelle existe sur certains héritages, soit au profit des pauvres, sous la forme de quartiers et cabots ou de froment ou d'orge (3), soit au profit d'anciens propriétaires qui ont aliéné leurs tenures entières moyennant une rente perpétuelle et foncière dont la légalité est d’ailleurs des plus douteuses (4). N'est-ce pas en effet violer la loi de Jacques I interdisant de grever les terres de nouvelles charges autres que celles existant d’ancienne date ? N'est-ce pas en retenant sur elle un droit réel, membrer en réalité son héritage ? :
Cette question ne se pose pas pour [a rente que le Seigneur s'était réservée à son profit sur toutes les terres qu'il concédait. Sans doute cette rente était l'équivalent des revenus d’un capital argent que les premiers colons de Serk auraient été dans l'impossibilité de payer comptant en échange du sol obtenu. Mais elle était aussi l'indice et la reconnaissance du domaine
(1) f. annexes, no 47, 49, 36, 32.
(2) Ï. annexes, n° 33, 34, 35, 32.
(3) 10 févr'er 1835 ; 21 mars 1907, f. annexes, n° 36 et 32.
(4) 10 février 1835 ; 19 mars et 23 mai 1907, f. annexes, n° 3» et 32.
Gi, 2
éminent, droit supérieur plus théorique que pratique que le concédant conservait sur ces héritages. Cette redevance pèse à l'origine et pendant longtemps sur tous les tènements sans exception. Elle est d’abord exclusivement en nature, à raison du peu de ressources des occupants, et consiste en quartiers, cabots et sixtonniers de froment ( pur et sans déchet », en poules, en couple de chapons, ou en douzaines d'œufs (1) à fournir annuellement au Seigneur. Mais bientôt aux redevances en nature s’adjoignent des rentes en argent, calculées en livres tournois ; puis, tandis que pour les premières l'usage se maintiendra de les stipuler lors d'une concession nouvelle pour lui conserver par un signe exlérieur l'empreinte féodale, les secondes se verront souvent préférer une certaine somme « de bourse déliée » /2). Parlois même une solution intermédiaire est employée ; le Seigneur dans la « baille » fixe la quotité des redevances en nature dont le rachat pourra lui être imposé et le taux auquel s'effectuera ce rachat (3). Le tenant peut ainsi libérer son bien pour parle.
Telle se présente l'évolution des procédés de constitution des rentes foncières dûes au Seigneur. Mais une fois constituées, le même sort ne leur fut pas réservé. Les embarras financiers, qui avaient poussé J. de Carteret à liquider au XVII portion du patrimoine ancestral, obligèrent Pierre le Pelley à vendre partie des rentes qu'il possédait sur les héritages de Serk. Onze fois en l'espace de deux mois en 1835, 1l signe au grefle
{{)} Annexes n° 49 ; n° 38, 35,133, 32.
(2) Contrats 1717 ; avril 1852, f. annexes, n° 47, 35. (3) Contrats août 1710 ($ 3) ( annexes, no 33.
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la même déclaration par laquelle il affirme (« avoir « vendu, aliéné et totalement transporté de lui et de « ses hoirs à fin et perpétuité d’heritage au sieur ... « propriétaire du tenement .......... , la somme « de .... cabots de froment, de couple de chapons, « de livres et sous tournois que le dit sieur lui doit sur « Ja dite maison et terre ainsi qu'il paraît par le bail « à rente fait par Ph. de Carteret, Seigneur à ...... « par lettres sous son sceau ...... »
I! déclare en outre que cette rente demeurera ( pour € Jamais amortie entre les mains dudit acquéreur et « de ses hoirs ». Enfin, quittance est donnée du prix payé comptant ( de la présente vente et amortisse- « ment » (1). La forme extérieure de cet acte est toujours celle d'une concession seigneuriale. Mais, en fait, il s'agit d'un véritable contat de vente dans lequel les parties ont librement débattu les prix. Le temps n'est plus où le suzerain concédait à son vassal un droit parüel de rachat dont le taux était fixé à son bon plaisir. Ici, le suzerain a sollicité son vassal de racheter la charge annuelle grevant sa tenure et de se hbérer ainsi complètement pour l'avenir.
Les Collings ont suivi l'exemple de leur prédécesseur (2), de sorte qu'aujourd'hui bon nombre de tenures n'ont plus à payer au Seigneur la rente foncière primitive (3). Il est à remarquer que dans tous ces contrats de rachats le Seigneur traitait avec le propriétaire du fonds grevé et que, à aucun moment, il n’a essayé de
(1) janvier et février 1835, f. annexes, n° 37 et 38.
(2) Contrats 1855 à 1890, f. annexes, n° 38.
(3) Contrats ; 15 nov. 1900 ; 2 mai 1901 : 16 oct. 1901 ; 19 mars 1907 ; 21 mars 1907 ; 23 mai 1907, f. annexes, n° 32.
vendre ces créances à des tiers qui se seraient substitués à lui pour la perception de ces revenus réguliers.
Le taux de ces rachats, bien que débattu librement, ne paraît pas avoir été soumis à ‘dimportantes fluctuations ; 1l oscille entre 54 et 52 L. tournois ou 4 € 6) et 3 £ 8 pour un cabot de froment (le prix est descendu une fois à 46 L. tournois, en 1856) , 1l atteint 80 L. tounois pour un couple de chapon et un peu plus de 23 L. tournois pour une L. tournois de rente.
c) Congé du Seigneur pour vendre
La dernière charge, qui pèse sur les propriétés foncières de Serk, à raison de la concession primitive qu'en a faite le Seigneur est l'obligation d'obtenir de ce dernier ( un congé et une licence expresse » pour vendre, bailler ou disposer » desdites maisons et terres ou «( pour lever aucune rente sur ces biens hors de la « dite île ». Ainsi s'expriment toutes les chartes primitives (1) comme tous les contrats postérieurs passés entre les tenants (2). Ceux-ci ont donc la faculté d’ahéner leurs héritages sans les morceller, à condition d’obtenir le consentement préalable de leur suzeran. En fait, ce consentément ne leur est jamais refusé, mais il est monnayé. Le vendeur doit lui payer le treizième du prix versé comptant par l’acheteur et quittance de la dite somme est libellée dans l'acte passé entre les parties (3).
(1) Contrat 1612, Ï. annexes, no 49, (2) Contrats 1792 ; 1908 f. annexes, n° 48 ; 47.
(3) Second report, no 5729, $ 11.
en
Ce droit fixe du treizième n'est pas dû pour la transmission entre vifs qui en suit une autre à moins d'un an et un jour (1). Sous le bénéfice de cette réserve, 1l représente une source appréciable de revenus pour le Seigneur, comme 1l est aisé de le constater (2) d’après le relevé des mutations de propriétés au cours des cinquante dernières années. [I frappe d’ailleurs également les rachats de rente foncière même lorsque le Seigneur en est le vendeur (3).
Cette nécessité d'obtenir l'autorisation seigneuriale, outre l'intérêt pécuniaire qu'elle présente, rappelle le principe de la décomposition thécrique de la propriété et surtout assure aux prescriptions royales une efficacité plus absolue. Toutelois, si le Seigneur a fidèlement suivi ces dernières en refusant son consentement aux pro- Jets de morcellement de tenures par aliénations entre vifs, 1l s'est montré moins scrupuleux vis-à-vis de la prohibition d'imposer de nouvelles charges. Tant que ces dernières ne sont pas stipulées au profit d'un étranger à l'île de Serk, 1l a fait preuve d’un extrême toléance, au moins à l'origine, ce qui explique la présence de ces rentes illégales dont nous avons relevé l'existence au profit de certains particuliers. Gelles-c1, d’ailleurs peu nombreuses, ont tendance à disparaître depuis que les Chefs Plaids de Serk ont décidé qu'aurait force de loi dans leur île l'ordonnance de Guernesey, permettant de racheter toute rente au-deseous de 2 a. au prix de 25 £. le auarter (4).
(1j Contrats 20 déc. 1883 ; 2 mai 1901. f. annexes, n° 32. (2) f. annexes, no 32.
(8) Contrais 27 janv. 1865 ; 1 nov. 1875 ; 22 oct. 1884 ; 15 sept. 1899 ; 31 janv. 1835, annexes no 32, 38, 38.
(4) Serk, VI, 3 oct. 1866, p. 80.
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De plus, les tenants dans leurs rapports entre eux ont toujours préféré l'argent comptant à des redevances perpétuelles. Les procédés que nous avons vu employés par le Seigneur à cetté fin, 1ls les ont tantôt suivis, tantôt devancés. Ainsi en 1741, Th. le Masurier baille à Elie le Masurier le tenement de Beauregard moyennant 8 q. 6 c. de froment de rente à payer à son acquit à averses personnes, mais cinq de ces quartiers sont aussitôt rachetés pour le prix de 1.200 L. tournois payées comptant.Par contre, dès 1685, il est fait mention sans employer ce détour d'un paiement immédiat de 150 L. tournois pour une tenure au Petit Serk. Aujourd'hui, les vendeurs ont une préférence marquée pour le second procédé (1), bien que le premier ne soit pas complètement abandonné (2).
Pour ce qui est de la location de leurs tenures, les habitants ne subissent aucune entrave. Ils peuvent les louer pour la totalité ou pour partie, aux conditions qui leur plaisent, sans agrément préalable du Seigneur. Le lien qui se crée en eflet entre le preneur et le bailleur est purement personnel, et n'aflecte en rien le caractère léodal de l'héritage. Un type de contrat de ce genre a été passé tout dernièrement entre dame Julia Wasbhurst et Adolphe Turner, le très sympathique attorney général de Jersey. Amateur passionné des beautés de la petite île, 1l a loué pour 21 ans et 6 mois avec faculté pour lui de prolonger pour dix ans et de sous-louer avec le congé du propriétaire, quatre clos de terre au Petit Serk. Le loyer, de deux £ 10 s/ par an, n’a été accordé à un taux si minime qu à raison de l’obliga-
(1) f. annexes, n° 32.
(2) Contrats 29 oct. 1900 ; 15 nov. 1900, f, annexes, no 32.
tion souscrite par M. Turner d'y construire dans le délai de deux ans une maison d'au moins 1000 €, quil doit garder en bon état et assurer pour ladite somme jusqu'à | expiration de son bail. A cette époque, le propriétaire du terrain reprendra la maison sans indemnité (1).
De telles stipulations sont intéressantes à noter, alors que le mouvement des touristes résidents à Serk va's’accentuant chaque année, et que l'intervention du Seïgneur pour régulariser l'acte est ici superflue.
3) Forme extérieure des contrats de transmission.
Si nous comparons maintenant la forme extérieure des contrats passés par le Seigneur et de ceux passés par les particuliers, lorsqu'il s’agit de transmission de propriété foncière, nous constatons qu'elle diffère profondément, les premiers étant de simples déclarations unilatérales constituant de véritables chartes avec la formule traditionnelle. « À tous ceux à qui ces présen- « tes parviendront .... salut .. . Sachent tous que « .... ». Mais les uns comme ie die sont enregistrés sur les mêmes livres du grefle. Cette dernière formalité en général a été bien observée à raison de l'intérêt qu'elle présente pour faire courir les délais de quarante Jours ou d'un an et Jour, pendant lesquels, suivant la proximité du degré de parenté, le retrait lignager pourra être exercé (2). Le sort de l'acheteur évincé est en effet des moins enviables à Serk. Il reçoit seulement le remboursement de son prix et des frais par
(1) Serk VI, 26 mai 1908, p. 274.
(2) 15 nov. 1900, f. annexes, n° 32.