‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 11 sur 67 · LE RE · texte numérisé non relu

LE RE

lui exposés, alors qu'à Guernesey il perçoit en plus pour ses peines D %.

Quant au retrait féodal, bien que figurant dans l’énumération des prérogatives seigneuriales dans la Patente d'Elisabeth, 1l paraît être tombé en désuétude. Quand le Seigneur, au cours du XIX°, a voulu reconstituer dans une certaine mesure le patrimoine de ses aïeux, 1l s'est porté acheteur des terres convoitées, suivant les procédés ordinaires (1). Les rentes, qui lui étaient dues d'anciènne date sur ces fonds, s’éteignent par confusion, mais il devient débiteur de celles constuées au profit des pauvres, du maître d'école ou de certains particuliers. C’est ainsi qu'il a réussi aujourd hui à redevenir le principal propriétaire foncier de l'île puisqu'il possède à lui seul quatre tenures.

4) Résumé de la condition des terres à Serk.

+ Il est temps de résumer ces longues explications sur l'état de la propriété à Serk. Il existe actuellement dans notre île un nombre déterminé de tènements ne dépassant pas cinquante. Ce nombre est fixe, et nul, hormis le roi, ne peut aujourd'hui l’augmenter. Quarante de ces tènements conslituent à proprement parler les tenures conférant à leurs possesseurs le droit de siéger

aux Chefs Plaids.

Ces tènements sont’ possédés par le Seigneur ou par des particuliers. Dans le second cas, l’originale de la propriété est toujours une concession du Lord de Serk. Les baux ainsi faits par les Seigneurs ne sont pas des louages perpétuels, mais des baux à rente véritables,

(1) Contrats 10 févr. 1835 ; 9 nov. 1854, f. annexes, n° 36,

ressemblant à ceux de Guernesey, de sorte que comme ceux-ci, les tenants de Serk sont propriétaires de leurs héritages. La patente de Jacques [* les porte en effet comme (( Saisis de leurs héritages ». Mais il subsiste au profit du Seigneur un certain nombre d'obligations grevant les terres ainsi par lui concédées et dont la violation pourrait entraîner la forfaiture desdites tenures : notamment l'entretien des maisons de quarantaine en bon état, la présence d'un homme ménager armé, le paiement des rentes stipulées, la nécessité d'obtenir le consentement seigneurial pour les mutations entre vifs, moyennant le versement du treizième sans autre droit de relief.

Ces restrictions au droit de propriété, constituant au profit du Seigneur une sorte de domaine- éminent sur l’île entière, sont inscrites dans les chartes de concession ; d'autres ont leur origine dans des ordonnances royales : comme l'impossibilité de membrer ses tènements, soit par des partages, soit par des aliénations, la défense de les grever de nouvelles charges réelles, la nécessité de laisser à l’aîné toute la succession immobilière même composée de plusieurs tenures différentes. Per contre, sont inconnus les droits de mutation pour cause de mort. Les dernières enfin rentrent dans les droits seigneuriaux que nous allons maintenant étudier.

B) Droits seigneuriaux relatifs aux immeubles.

Dans tous les contrats que nous avons examinés Jusqu'ici, ( le bailleur promet et s’oblige de fournir et « garantir le bail au preneur, quitte et exempt de tou- « tes autres rentes et redevances que celles mention-

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