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droit de chasser sur toutes les terres de ses tenants. Si, à l'origine, cette prérogative fut scrupuleusemnet observée, puisqu'il était délendu de chasser avec des chiens, de tirer ou de garder des furets sans sa permission (1), elle se trouve aujourd'hui sérieusement battue en brèche. On lui conteste le droit de chasser avec des furets sur les héritages ne lui appartenant pas en propre et en 1885 le Seigneur lui-même a sollicité des Chefs Plaids la permission de mettre dans l’île des perdrix. Les mœurs ont donc singulièrement adouci les prescriptions royales lui réservant le droit de garenne (2). Toutelois, c'est peut-être en survivance de ces principes, que les particuliers s'adressent fréquemment au Sénéchal qui tient de lui ses pouvoirs juridictionnels, afin d'obtenir permission (( de faire défense à « toute personne de n'avoir à passer, chasser, ni tirer « par dessus aucune partie de leurs terres sur peine de « payer 3 Liv. tournois d'amende applicables à leur « profit » (3). Quant à ce droit d'aller et venir sur les fonds étrangers, 1l ne lui confère pas celui d'y faire du tapage ou d y causer des dégâts. En pareil cas, ses vassaux ne se gênent pas pour le traduire devant son propre S6 ol et l'y faire condamner (4).
3) Trésor et Mines.
Les trésors, même découverts en dehors de ses propriétés, appartiennent au Seigneur pour le tout ; c’est du moins ce qui fut décidé en 1728 (5). La question
) Serk, 24 mai 1680, I, p. 15.
) Patentes d'Elizabeth, f. annexes: n° 54.
) 24 déc. 1853, f. annexes, no 18.
) 7 juillet 1897, 16 juin 1892, f. annexes, n° 22 et 29, (5) Manuscrit le Masurier, p. 71,
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était plus délicate en ce qui concerne les mines. Un peu avant 1840, des rêves grandioses agitèrent la populaton serquaise. On croyait avoir découvert au petit Serk des filons exploitables d’argent, de cuivre et de plomb. Une Société se formaii, qui commençait à creuser des puits et à aménager un petit Havre baptisé aussitôt Port-Gorey. C'était la fortune, disait-on, à brève échéance. Mais un gros point noir avait surgi. À qu appartenaient ces mines et leurs produits futurs ? Au Seigneur ou au possesseur de la surface ? Tel était le problème dont la solution était indispensable avant toute exploitation.
Les parties fort ignorantes de leurs droits respectifs en pareille matière, et pour cause, s’adressèrent alors à Charles de Jersey et Robert Mac-Culloch, le premier procureur du roi, le second avocat à la Cour de Guernesey. Ces doctes personnages rédigèrent une savante consultation en date du 1 mai 1837 (1), dans laquelle, après avoir rappelé les lettres patentes du 5 août 1565 qui concédent expressément au Seigneur les mines et. carrières, et celles du 12 avril 1610, 1ls résumaient sous une forme interrogalive et très précise les différents points en litige : Les mines de cuivre appartiennent-elles à le Pelley en vertu de sa patente . — A-tl le droit de fouille ? — Quid au cas de dommage ? Nos urisconsultes posaient alors ce principe que nous connaissons déjà, à savoir que les baux passés par les Seigneurs étant de véritables baux à rente, les tenants de Soi sont propriétaires de leurs ne Or, si d’après les anciennes lois anglaises et françaises et d’après Terrien (f 93) les mines d’or et d'argent appartiennent au roi pour battre monnaie, les autres mines ne font
(1) Manusert le Masurier, pp. 71 à 80.
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pas nécessairement partie du domaine royal, mais bien au contraire appartiennent au propriétaire du sol. La conelusion était donc évidente et seuls les tenants pouvaieut espérer voir se réaliser leurs rêves d'opulence. Toutefois, nos savants n'osaient préconiser une solution si absolue, car des scrupules leur étaient venus d’une ordonnance de Charles VI du 30 mai 1413 assurant au roi le dixième de tout métal purifié, ainsi que des échos d’usages français ne permettant pas au propriétaire de fouiller si son terrain n’avait pas une grandeur suflisante. Aussi aroyaient-ils qu'à Serk, les propriétés étant trop peu considérables, le seigneur d’une part pourrait s'opposer à toute fouille sans que pour cela mines et métaux lui appartiennent, et d'autre part ne pourrait fouiller lui-même sans la permission du propriétaire. Pour sortir de cette impasse, sans procès long et coûteux, le mieux seraît d'après eux un accord général entre le Seigneur et tous les propriétaires.
Quant à la réparation des dommages causés à la surface, ils estimaient « au’ils seraient payés au double de « leur juste évaluation ». Nos juristes pavaient également leur tribut aux illusions dorées de la foulé.
Ces conclusions furent adoptées sans grandes difficultés par les parties, et s'il n’y eut pas d'accord général entre le Seigneur d’une part, et l’ensemble des tenants intéressés d'autre part, des contrats individuels furent passés par lesquels le propriétaire de la surface autorisait le Seigneur ou ses ayants-cause, en l'espèce la « Sark Mining Company » à exploiter les veines métalliques situées sous son héritage, à foncer des puits et à établir un treuil. L'emplacement de ces puits et treuils était strictement délimité par avance: car il constituait la seule gêne qui devait atteindre la surface du
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terrain. Le Seigneur s’engageait de son côté à verser une rente annuelle qui grossirait au fur et à mesure des progrès de l'exploitation jusqu'à un maximum fixé d’avance, ainsi qu'à abandonner 3 % des redevances qu'il recevrait de ses concessionnaires sur tout minerai tiré sous le tènement. Au cas où les veines seraient stériles, M. le Pelley était tenu de combler les puits. Enfin, les différends seraient soumis non pas à la juridiction ordinaire et féodale du sénéchal, mais à trois arbitres jugeant sans appel (1).
Ainsi aucun lien de droit ne se crée entre les tenants et la Société d'exploitation. Ceux-là et celle-ci n’ont affaire directement qu'avec le Seigneur qui promet aux ans des redevances tantôt fixes, tantôt proportionnelles et concède à l’autre le monopole de l'extraction. Ici donc, sous la réserve de la permission à obtenir du propriétaire de la surface, le domaine théorique éminent du Lord de Serk se double d’un réel domaine utile, puisque sa qualité de concédant lui assure un prorata dans les bénéfices de la Société.
. Héias ! toutes les espérances échafaudées s’effondrèrent bientôt et ces contrats si minutieusement préparés présentèrent pour leurs signataires le même intérêt que les titres bariolés de la € Sark Mining Company » pour ses actionnaires. Toutefois la croyance au Pactole a la vie dure, et, dans bon nombre de transmissions d’héritages postérieures, se retrouve illusoire et décevante, la clause interdisant d'ouvrir ou d'exploiter aucune mine sans le congé exprès du Seigneur et réservant au propriétaire 2 % sur tout minerai tiré de son terrain (2). Ce
(1) Contrat déc. 1837 et février 1838, f. annexes, n° 51. (2) Contrat 20 juillet 1857, f. annexes, n° 51.
système diffère quelque peu du précédent, en limitant le rôle du Seigneur, qui paraît l'avoir accepté puisque le contrat de vente est revêtu de son congé. Il est d’ailleurs demeuré tout aussi théorique.
4) Moulin
Une autre restriction au droit d’user de sa chose entrave les propriétaires fonciers de Serk. Au centre de l’île sur le point le plus élevé se dresse superbe un gigantesque moulin à vent dont les bras sans toile sont garnis de longues palettes de bois rectangulaires parallèles les unes aux autres, disposées comme les lamelles d'une Jalousie. C'est le moulin seigneurial, qui jouit longtemps d’un monopole de de Il était interdit à tout tenant d'en construire un semblable sur son héritage. Mais en 1797 à la suite d’un long procès, entre le Pelley et de Carteret, tenant de la Forge, la Cour décida que ce dernier avait le droit de posséder un moulin pour son usage personnel sans l'autorisation du Seigneur, à condition de n’en faire profiter aucun habitant de l’île. Il ne paraît pas que l'exemple de cet insulaire entèté fut suivi, étant données les restrictions dont cette atteinte à un privilège seigneurial était entourée ; car aujourd'hui sur le plateau perpétuellement éventé, seules tournent à la brise les grandes ailes de l'édifice seigneurial. Se trouvent done dans la nécessité de fait comme de droit d'y apporter leurs grains les habitants, qui ne préfèrent pas les moudre à la main chez eux ou les envoyer à Guernesey. Ce dernier procédé n’a jamais soulevé de protestations officielles de la part du Seigneur, bien qu'il le frustra d’un de ses revenus. Le meunier est en eflet un de ses préposés à
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gages, qui doit lui tenir compte des sommes versées par ses chents suivant un tarif ofliciel. Il est à présumer que les ressources ainsi obtenues n'étaient pas négligeables puisque à défaut d'indication dans les patentes d'Elisabeth 1l est fait mention des droits de moulin dans l'acte de location (1) et de vente de la Seigneurie (2). En dehors de cette rétribution pécuniaire légitimement due en échange du service fourni, les tenants se sont toujours refusés à ( produire aucun servage, ni fournitures au moulin, vu, disaient-ils, qu'ils paient la mouture du grain qu'ils y portent à moudre (3) ».
D'ailleurs, bien que le meunier soit l’homme du Seigneur, les Chefs Plaids ne se désintéressent pas de la façon dont il remplit ses fonctions : ils ont fait défense notamment de lui porter de l’eau-de-vie et à deux reprises lui ont ordonné « de moudre chacun des habitants à leur tour » (4). Quant à un monopole de four, il n’en a Jamais été question. Aujourd'hui du reste, la boulangerie comme la meunerie indigène végètent, la majeure partie du pain consommé dans Serk, est importé de Guernesey.