‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 14 sur 67 · Constructions et démolitions · texte numérisé non relu

Constructions et démolitions

S'il est prohibé d’ériger sur son fonds un moulin destiné au public, il serait également imprudent de méconnaître les prérogatives seigneuriales, lorsqu'il s'agit de construire ou de démolir un bâtiment quelconque. Pour les maisons de la quarantaine, nous savons que

(1) Contrat 7 nov. 1694, f. annexes, n° 40.

(2) Contrat 20 déc. 1852, f. annexes, n° 39.

(3) Serk, 3 mai 1797, V, p. 41. 7e, à TU) Serk, 1, 26 oct. 1689, p. 35 ; id. en 1762,

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les tenants sont obligés à raison même de leur acte de concession de les entretenir en bon état : à fortiori démolir sans permission les exposerait aux sanctions prévues au cas de forfaiture. Mais en dehors de ces édifices protégés contre la pioche des démolisseurs, 1l en est d’autres dont la construction est entravée. Ce sont ceux en bordure des chemins royaux. Les Chefs Plaids euxmêmes ont rappelé le principe au début du dernier siècle : « il est défendu d'ériger aucun bâtiment, fossé ou « muraille aboutissant aux rues et chemins publics, ni « d’en démolir aucun avec intention de réédifier sans «en averür le Seigneur, le Sénéchal et les connétables « et sans qu'ils aient été borner la terre, et ce à peine « d'amende et de démolition » (1).

Cette décision rappelle en réalité le respect du plan d’alignement dressé à l'origine le 1 oct. 1585, mais enregistré seulement plus de 150 ans après. Il y était dit que « les douze sermentés ci-devant nommés ayant fait « leur devoir touchant le bornement des chemins avaient rapporté » les dimensions normales des différents chemins royaux (24 ; 18 ou 12 pieds) et que défense était faite « à aucuns d’avoir à réparer aucun Îos- « sés ou levées les joignant sans l’avis du Seigneur et de Justice » (2). Aussi voyons-nous le Lord de Serk autoriser parfois dans l'acte de concession, l'érection d’un bâtiment sur le bord de Ja rue (3), et en vertu de ces principes et de son droit plus général sur l’ensemble de son île procéder coniointement avec la Cour et les . connétables au bornement des terres d’un de ses te-

nants (4).

erk 4 060. 1809/2V,-p.99:

erk, 10 janv. 1748, I, p. 136.

& S Serk, 4 sept. 1719, f. annexes, n° 34.

Serk, 24 oct, 1860, f. annexes, no {1.

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