‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 15 sur 67 · PRE · texte numérisé non relu

PRE

6) Droit d’escheat

Enfin, au cas où le propriétaire d'un tènement décèderait sans laisser d’'héritiers, comme le fait s’est présenté en 1710 (1), toute la succession immobilière sise à Serk et dont le cujus ne peut valablement disposer par testament, retourne au Seigneur en vertu du droit d’escheat que lui ont conféré les patentes d'Elisabeth. C'est l'ultime manifestation de l'emprise du Seigneur sur les terres de son île.

C. Droits seigneuriaux sur les biens meubles et les personnes

Cette emprise ne borne pas là ses eflets : elle s'étend aux choses mobilières et aux personnes qu'un lien quelconque ratache au sol de Serk.

1) Biens meubles

Ainsi appartiennent au Seigneur les biens et eflets abandonnés ou possédés par des félons, des fugiüfs, des pirates et des proscrits (2) ; de même les épaves de navire ; aussi les capitaines naufragés doivent-ils demander à son Sénéchal l'autorisation de procéder à la vente des débris de leur cargaison et de leurs bâtiments (3) ; de même enfin le vrech de la mer, sur lequel à deux reprises on proclama son droit de propriété (4). Mais en fait, 1l en laisse l'exercice aux habitants de Serk qui défendent comme leur cette prérogative très précieuse,

(1) Serk, août 1710, f. annexes, n° 33.

(2) Patentes d’Elizabeth, f. annexes, n° 54.

(3) Patentes d'Elizabeth ; Scrk, 5 déc. 1863 (annexes n° 13). (4) Patentes d'Elizabeth ; Seconds reports no 5729, $ 10. Contrat 20 décembre 1852, f. annexes, n° 39.

alors surtout qu'en vertu de longs usages, elle s'étend jusqu’à certains rivages des îles voisines d'Herm et Jethon. Le Seigneur n'intervient plus que comme mandataire de ses tenants réunis en Chefs Plaids, dans les innombrables procès intentés ou soutenus par ceux-ci pour le maintien de ce privilège (1).

Pain, vin et bière

Quant au pain, au vin et à la bière qui se consomment dans l'ile, les lettres patentes d'Élisabeth donnent au Seigneur pouvoir de les taxer et de les contrôler (2). Cette redoutable faculté n’est pas exercée par son titulaire véritable, elle se trouve répartie, comme nous le verrons, entre les mains du Sénéchal, des officiers de Justice et connétables, enfin des Chefs Plaids.

Le Seigneur a conservé toutefois le droit de conférer les licences aux cabaretiers. À maintes reprises, défense est rappelée « de tenir taverne » sans son congé (3) ou « de vendre du cidre sans sa licence bien en- ( tendu toutefois que tout habitant aura le droit de dé- « biter le cidre de son propre cru chez lui » (4).

La sanction est une pénalité de 50 L. tournois frappant les contravenants, ainsi qu'il appert des condamnations prononcées de ce chef (5). Un quart est apphqué au Roi, un quart au Seigneur l’autre moitié aux

pauvres de l’île (6).

(1) Serk, 82 oct. 1777 ; 4 oct. 1826 :-4 fév. 1822, f. ci-dessous, p. (2) Patente d’Elizabeth, f. annexes.

(3) 2 janvier 1606 ; déc. 1636 ; 20 cct. 1779 (livre du Senechai), second report n° 5095.

(4) Serk, 3 oct. 1827, V, p. 207.

(5) Serk, IV, 88 déc. 1869 ; août 1905.

(6) Second report, n° 5095 f. annexes,

Ainsi le Seigneur partage avec les Chefs Plaids le pouvoir disciplinaire sur cette catégorie de commerçants. Car à ceux dont la conduite à ses yeux laisserait

* à désirer, 1l peut refuser la licence qui est devenue annuelle sur la demande même des tenants en 1827 (1). Parfois même de sa seule autorité, il autorisera son sénéchal d'ordonner la fermeture de ces établissements un Jour de deuil public comme celui des obsèques de la reine (2). Et s'il arrive aux Chefs Plaids de choisir un de leurs membres pour ( garder cabaret », le principe de l'agrément seigneurial est toujours réservé (3).

Douanes

Pour les droits sur les marchandises importées dans l'île et sur les navires y accostant, alors que la patente originaire paraissait les lui accorder, les commissaires royaux de 1583 lui en ont retiré le profit pour les réserver sous le nom de douanes et d'ancrage à Sa Ma- Jesté (4). Toutefois, nous verrons qu’à défaut de son Seigneur et sous certaines conditions, l’île a été plus tard autorisée à se les attribuer.

2). Personnes : Etrangers

Vis-à-vis des étrangers qui abordent à Serk, les pouvoirs du Lord sont comme pour les cabaretiers parallèles à ceux des Chefs-Plaids. L’ordonnance de Jacques I se termine en ellet par la défense adressée à tout individu né hors de l’île, d'y résider plus de six semaines

(4) Second report n° 509%5, f. annexes.

(2) 31 janv. 1901, f. annexes, n° 9.

(3) 5 mai 1725 ; 7 oct. 1696, f. ci-dessous.

(4) Second report, n° 5729, $ 13, f. annexes.

es

sans avoir prêté à la Couronne entre les mains du Sénéchal le serment d’allégeance ou sans avoir obtenu la permission et le consentement du Seigneur (1). Ge pouvoir discrétionnaire n’est pas entre ses mains une arme vaine, puisqu'en dépit des protestations de l'opinion publique il en a encore été fait en usage en 1889 contre un Jersiais établi à Serk (2). Les habitants d'autre part sont avertis sous peine d'encourir l'indignation et le « déplaisir royal », de ne recevoir chez eux, à quelque titre que ce soit, aucun étranger qui contreviendrait à ces prescriptons. Celles-ci d’ailleurs correspondaient toujours à cette crainte d'une surprise possible de l'ennemi, favorisée par des intelligences à l'intérieur. Elles se retrouvaient à Guernesey où dès 1534 il était interdit de loger des étrangers si ce n'est comme domestiques, et dès 1981 les étrangers devaient pour demeurer produire un Congé du receveur et dans les six mois faire profession de rligion. La même année, pour bien leur témoigner l'antipathie qu'ils inspiraient, les portelaix de Saint-Pierre étaient invités à servir les natifs avant eux. Enfin en 1802 on prescrivait à tout étranger passager de comparaître le lendemain de son arrivée au quartier général, de ne pas se promener à la campagne sans être accompagné d'un habitant ou porteur d’une permission spéciale du lieutenant gouverneur ; enfin de ne pas quitter l’île sans passeport (3).

De plus, en vertu des usages et traditions, le Seigneur ne pourrait vendre à aucun d’entre eux à moins qu'il ne soit sujet anglais, ni sa Seigneurie, ni même

(1) Second report n° 5092 ; n° 5103, f. annexes. (2) Boland, p. 239.

(3) Reg. Guernesey, I.

une tenure (1). Il ne pourrait pas davantage les appeler à une fonction officielle dans son petit Etat. (2). Mais en dépit de ces prohibitions, les étrangers n'ont pas cramt de se fixer dans cette île en principe in hospitalière, en réalité très accueillante, si l’on en croit les recensements (3) et si l'on en juge par les dispositions actuelles des habitants.

Services Militaires

À lire d'autre part les actes de transmission d’héritage dans lesquels les preneurs s'engagent à entretenir un homme ménager armé d'un mousquet, on pourrait croire que le Seigneur, considéré comme suzerain, peut exiger de ses tenants des services militaires. Il n’en est rien. Les commissaires de 1583 ont placé la juridiction militaire de Serk entre les mains du gouverneur de Guernesey qui peut la déléguer à sa discrétion Les desiderata exprimés à ce sujet par le Seigneur n'ont pas reçu satisfaction (4). Aussi en 1644 les Etats de Guernesey ordonnent-ils ( qu'il sera pouvu au plus tôt « par les voyes qui seront jugées les plus raisonnables « au mainben des soldats de la garnison de l'isle de « Serk et ce tant par l'advis de M. le lieutenant gou- « verneur que par celui de MM. de Justice et de l’ Éstat « eu égard à l'importance de la conservation de la dite « Isle laquelle importe beaucoup à cet Estat » (5). Trois

Second report, n° 5096, f. annexes. ; — n° 5729, $ 3, 4,5 , 6: f. annexes.

n° 5093, f. annexes.

Second report, n° 5729, $ 1 ; Pet. 2 eL rer. 2, f. annexes. Acte des Etats de Guernesey, 25 nov. 1644, p. 246.

Page 1