ROUES
derniers réserve est faite du consentement seigneurial, pour les premiers il ne paraît pas en être question (1).
Le Seigneur devait plus tard prendre sa revanche. Lorsque les presbytériens lurent partout traqués et dépossédés de leurs charges, il s'empressa de signaler à la vindicte royale l'obstination factieuse de la population serquaise à rester fidèle à sa religion. Il ne se borna pas à dénoncer les jurés en place, mais insinua que seule une rélorme consttutionnelle mettrait fin à cet ordre de choses, que le procédé de l'élection menaçait d’éterniser. La Couronne lui donna raison en remplaçant les jurés et leurs acolytes par un sénéchal et des officiers dont la nomination lui était exclusivement réservée (2).
Celui-ci désigne donc à sa discrétion les fonctionnaires chargés de l'administration judicaire à Serk c’est-àdire ; le sénéchal, le greffier, le prévôt (3).
La seule règle qui limite son libre arbitre est l'obligathon de les prendre parmi les natifs de l’île (4). Le candidat de son choix une fois nommé et sermenté, le Seigneur n'a plus sur lui aucun pouvoir. Il ne peut le révoquer, ni reluser sa démission et ne conserve qu’un droit théorique de plainte devant la Cour de Guernesey (5). Comme un simple particulier, 1l devient le justiciable ue son sénéchal au civil comme au criminel et innombrables sont les procès que soutiennent contre lui ses vassaux sur ce double terrain, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Citons au hasard dans ses dernières années les instances dirigées par Collings
(1) Second report, n° 5729, f. ci-dessous.
(2) Second report n° 4856.
4) n°5729; 1SS 4%eb05:
( ( (5) — n°s 4865, 508$, f. ci-dessous,
De
contre des braconniers tuant les lapins de ses domaines, pour les faire condamner à l'amende (1) ou entendre confirmer l'arrêt qu'il a fait du fusil du délinquant en vue de parvenir au paiement de la condamnation prononcée (2). Ailleurs, il sollicite l'autorisation du Sénéchal pour expulser un locataire d’un de ses héritages (3) ou encore une sévère pumiuon contre un de ses tenants inculpé de l'avoir injurié et menacé sur la voie publique (4). Par contre, lui-même se voit traduit devant sa propre Cour de Serk pour coups, blessures, menaces, injures, tapage nocturne, violation de domicile, ete. (6), et condamné sans aucun souci de son éminente dignité. Prévôt et connétables vont même jusqu'à lui mettre la main au collet et, s'ils ne l’enferment pas dans la prison publique, 1ls le maintiennent en état de liberté surveillée jusqu'à sa comparution devant la Cour de Guernesey. Celle-ci ne lui ménage pas davantage les avertissements sous la forme de cautions à verser et d’amende à payer sans parler des quatre semaines de prison qu'elle lui inflige au cas où les premières peines ne seraient pas exécutées (6).
Dans notre petite île féodale, le Seigneur en qui réside le principe de la juridiction tant civile que pénale et qui la délègue à un Sénéchal et des officiers de son choix, doit, comme les plus humbles de ses vassaux s'incliner devant leurs injonctions et se soumettre à leur jus-
Reg. Serk 13 février 1893.
22 février 1893. y
— 7 avril 1894, f. annexes, n° 16.
Annexes no 22, 24, 28, 29, 30 et 31.
) — 9 déc. 1865, f. annexes, n° 23.
(6) 27 juillet 1893 ; 27 juillet 1894, f. annexes, n° 30 et 31.
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tice. Les temps sont loin où la loi du plus fort était toujours la meilleure et où plaider contre son suzerain était un cas de forfaiture.
Depuis le début du XIX’, le lord de Serk désigné également ( un député sénéchal » pour suppléer le sénéchal au besoin dans une quelconque de ses attributions (1). Or, il s'est présenté que le Seigneur se choisissant fui-même parlois pour remplir ce poste, doit prêter serment entre les mains de ce dernier (2).
Si ellacé que paraisse son droit de juridiction par suite de la délégation permanente et définitive qu'il est tenu de faire à un tiers, 1l n’en reste pas moins le véritable titulaire. Nous voyons ce droit figurer au nombre de ceux qu'il est autorisé à transmettre avec sa Seigneurie (3), et lorsqu'il se borne à donner en location certains de ses revenus seigneuriaux, 1l se reconnaît obligé « de faire tenir la Cour à ses frais quatre fois l’an s'il est requis »(4). Les frais sont d’ailleurs minimes, sinon nuls, puisqu'ils n’existe ni palais de justice, ni traitement fixe alloué aux membres de cette Cour dont les rares émoluments sont à la charge des plaideurs.
B. Nomination d’autres fonctionnaires
Quant aux autres fonctionnaires, tels que connétables, douzainiers et collecteurs des pauvres qui sont élus par les Chefs Plaids (5) et qui remplissent vis à vis de Jui leur mandat avec impartiahité, il contribue par les
(2) Reg. Serk, 2 juin 1878.
(3) Reg. Serk, 20 déc. 1852, f. annexes, no 39, (4) Reg. Serk, 7 nov. 1694, f. annexes, n° 40. (5) Second report, n°s 4861 ; 4864 : 5088.
voix dont 1l dispose comme tenant à leur nomination,
.et ne pourrait empêcher celle-ci une fois acquise qu'en opposant formellement le veto dont il est armé contre toutes les décisions de cette assemblée.
Quant au geôlier qui, d'après l'ordonnance de la Cour de Guernesey de 1597 devait être « eslu, pozé, continué et entretenu » par Philippe de Cet et ses successeurs pour la garde des prisonniers, jamais, à aucun moment, le nt ne s’est soucié de nommer un tel fonctionnaire dont le traitement, assuré en droit par les cotisations des détenus, en fait, lui aurait mcombé pour la plus grosse part (1). Aussi le prévôt, chargé presque gratuitement de ce rôle, s'en plaint-il amèrement (2).
Nous ne constatons pas la même insouciance en maüère religieuse. Serk qui, au point de vue ecclésiastique, relève de l'évêché de Winchester (3), ne possède pas un recteur, mais un simple vicaire. Aussi la nomination de ce dernier est-elle à la discrétion du Seigneur. Au temps héroïque des presbytériens, la première discipline posait le principe que les ministres seraient examinés par leurs collègues et les anciens réunis en colloque, puis hommés par MM. les Gouverneurs, mais que cette nomination ne deviendrait définitive que si elle était ratifiée par le € troupeau » après avoir entendu l'élu prêcher deux à trois fois. La seconde discipline supprime la prérogative du « troupeau», confie l’élection aux seuls ministres et anciens et ne réserve aux gouverneurs qu'un droit de veto. C'est en conformité
(2) — n5099 PMannexes (3) = n57e9, f annexes:
avec la première de ces règles que Philippe de Carteret requit des ministres de Guernesey l’ordination du fameux Elie Brevin, en janvier 1611. L'année précédente il avait passé, avec ce dernier, un contrat assez original. Ledit Brevin s’obligeait « à servir au Saint Ministère « de l'Evangile en l’île de Serk quand 1l sera trouvé « capable de le faire » et, à cet eflet, le Seigneur s'engageait à « l'entretenir l'espace d’un an à l’université de € Saumur lui baillant pour sa pension 200 L. tournois « rendues audit heu. » Il Jui promettait, en outre, lorsqu'il serait installé ministre, 8o écus de 60 sous par écu, cinq quartiers de froment et autant d'orge à la St-Michel, plus une maison de ( 30 pieds de long et «(18 de large, de hauteur compétente avec de la terre « pour faire un jardin et nourrw deux vaches » (x). La prébende n'était pas à dédaigner, alors surtout que s'y ajoutait (la disme de poisson et de lin et de chanvre «à recevoir sur les habitants suivant lus et coutume »
et l’on comprend que le candidat, pour en jouir plus tôt, soit à peine resté six mois dans son université du continent.
Avec le monopole triomphant de l'Eglise anglicane, le Seigneur reprend sa liberté d'action. Il présente qui il veut à l’évêque de Vinchester, mais le titulaire une fois nommé et consacré par celui-ct, il ne peut plus le révoquer. Îl se trouve donc impuissant vis-à-vis de son Vicaire comme vis-à-vis de son Sénéchal. IT lappointe à sa fantaisie, sans être lié en quoi que ce soit par la valeur des dîmes qu'il perçoit lui-même à cet eflet.
C'est ainsi que le titulaire actuel de cet emploi est un Français, (M. Seichan) et reçoit, outre le logement dans
(1) 2 juillet 1610. Livre du Senechal.
ÉarTEE
l’ancienne Seigneurie, un traitement annuel de 100 #, alors que son prédécesseur n'en touchait que 60. L’en: tretien de l'Eglise comme les frais de culte incombent au Seigneur, qui essaie parlois de s'en décharger sur ses tenants. Il se fait ainsi rembourser par les Chefs Plaids la somme de 150/8 d. pour acheter le pain et le vin nécessaires à la communion (1). Il les décide pareillement à choisir un lecteur et à engager moyennant 3 sous et demi par an à la charge de ne tenant et la moitié de cette somme à alle de chaque locataire, les services d’un chantre pour réciter les psaumes et « apprendre les Jeunes le mieux qu'il lui sera possible » (2). Ailleurs il vend (3), contre paiement comptant d'une somme variant de 15 € à 5 £, trente six bancs dans l’église, qui seront chacun attaché à un tènement à jamais, sans pouvoir en être détaché en tout ou en partie de quelque manière que ce soit. Un certain prosélytisme ne lui est d’ailleurs pas étranger. Il stipule que la maîtresse de l’école des filles doit appartenir à la religion anglicane, et tente, mais en vain, par l'offre d'un terrain de faire décider par les Chefs Plaids ne linstituteur public des garçons sera désormais « bona fide membre de la même confession ».
Ce zèle méritoire n'empêche pas les conflits de surgi. Le Vicaire comme le Sénéchal n’a pas le moindre respect pour celui qui l'a présenté et qui est désarmé à son égard. Il traîne son Seigneur devant la justice pénale et civile. Dans ses dernières années, les démêlés de Seichan et de Collings ont maintes fois défrayé la
4) Serk, VI, 28 avril 1886, p. 180.
ASerk 22ROCtENLEIIE "NT (3) 10 mars 1823, Serk V, p. 153 à 157.
L'HOOUEE
chronique judiciaire de la petite ile. Les procédés du second rappelle d'ailleurs un peu la brutalité de ses ancêtres féodaux. C'est ainsi que s'entend condamner à l'amende et à « prêter serment de garder à l'avenir la paix », M. Collings, pour être entré dans la maison du, Vicaire armé de son fusil et avoir refusé d'en sorüir (1) ; ou pour avoir poussé son cheval contre le même M. Seichan et l'avoir Irappé à à coups de bâton ou enfin pour avoir menacé et injurié la femme de celui-c1, l’effrayant à ce point qu'elle dut se rélugier à l Hôtel Bel- Air et y passer la nuit (2). Parlois, 1l se contente d’écrire à l'évêque de Vinchester une lettre de protestation contre son subordonné qui s’empresse de le poursuivre pour calomnie et diffamation (3. La situation d'un seigneur féodal au début du XX° siècle n'est donc guère enviable, puisque ses vassaux l’obligent à répondre de ses fantaisies devant les tribunaux.
À propos de l'école des filles, le Vicaire défend ses prétendues prérogatives aussi énergiquement que son domicile et son honneur professionnel ou conjugal. fi actionne son Seigneur pour restituer au fonds de la dite école 2 £ dépensées en réparations et en leçons de chant sans quil ait été consulté, et pour le « faire se départir « à lavenir de faire passer des examens aux filles de « lécole, de donner des ordres à la maîtresse, des « congés aux élèves et de rédiger des réglements sans « prendre avis de Seichan, contrairement au contrat € du 11 avril 1840 » (4).
} Reg. Serk, IV, 14 juin 1901.
} — — 83 et 29 oct. 1903, f. annexes, no 24.
3) — — ?1 mars 1902.
li déc 1006.
De tout ceci, nous pouvons conclure que le Seigneur possède le droit de pourvoir les principales fonctions judiciaires et administratives de son île, de titulaires de’ son choix vis-à-vis desquels il se trouve indéfiniment lié, ne pouvant ni les suspendre, ni les révoquer. ne pouvons en conelure également que ni en principe, en fait, il ne peut à raison de son droit initial de nomination, s’immiscer dans la gestion de ces charges, s’arroger quelques-unes de leurs attributions ou se soustraire à la compétence spéciale de ces divers fonctionnaires.
C) Attributions législalives
Dans le domaine législatif, ses prérogalives, qui sont importantes, sont pareillement déhmitées de manière très nette, à la suite d’un conflit avec son Sénéchal à leur sujet (1). Les Chefs Plaids sont, en vertu de la constitution même de l'île, la seule autorité, ayant pouvoir de voter des ordonnances exécutoires sur toute l'étendue du territoire de Serk. |
1) Rôle théorique, droit de vote comme tenant, présidence
Le Seigneur, à raison des tenures de quarantaine qu'il possède, en est membre au même titre que Îles autres tenants et dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses héritages. Disposant actuellement de quatre voix, et votant le premier, il y joue un ôle déjà important, puisque les décisions sont prises à la majorité des suffrages des tenants en séance. Mais là ne se borne pas son rôle. En sa qualité de Lord de Serk, sa
{1) 24 mars 1827, f. annexes, n° 3.
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présence ou celle d’un ( autorisé à le représenter » est indispensable à la régularité des réunions. De plus, la loi votée n'est parfaite que s'il lui donne son consentement, sollicité aussitôt par le Sénéchal. Une lois donné, ce consentement, qui est absolument distinct du vote émis par lui comme tenant, le Seigneur, pas plus que qui que ce soit, ne pourra empêcher l'enregistrement de l'ordonnance sur le livre des records et son exécution. Il collaborera seulement avec le Sénéchal et le greflier à sa rédaction définitive.
Si, au contraire ce consentement est refusé, l’enregistrement ne peut avoir lieu et la décision devient caduque. Toutelois, si conformément aux principes et aux textes ce veto paraît absolu, 1l faut remarquer que la Cour de Guernesey a réservé ( le droit de représentation des parties aux autorités supérieures », en l'espèce à elle-même ou mieux, au Conseil privé. Le Seigneur s'est très rarement servi de son droit de veto.
La seule question longtemps épineuse fut celle de la présidence. Elle est aujourd'hui solutionnée au profit du Sénéchal. La thèse de ce dernier était bien faite pour séduire ceux auxquels sa requête la développant s’adressait. Très habilement, sinon très justement, 1l assimilait à la Cour des Chefs-Plaids de Guernesey, les Cheis- Plaids de Serk qu'il qualifiait même de « Cour » ; il rapprochait les rôles qu'aspiraient à jouer dans cette seconde assemblée, le Seigneur et lui-même, de ceux tenus dans la première par le Gouverneur et la Cour Royale, tous deux indispensables, puisque l’un y représentait S. M. et que l’autre y figurait comme élément essentiel et fondamental de sa composition. Il concluait que les mêmes analogies devaient se rencontrer dans la question de la présidence et qu'ainsi celle-ci devait
lui revenir comme ( président de la juridiction », au même titre qu'elle incombait au bail de Guernesey. Les jurés de cette île, destinataires de ja dite supplique, ne pouvaient être que flattés par ce discret rappel des privilèges de leur corps judiciaire et de la préséance de la robe sur l'épée. Ils donnèrent raison au requérant (1). |
En résumé, si le Seigneur ne préside pas les Chefs Plaids, 1l y tient pourtant une place spéciale et prépondérante puisqu'en s'abstenant de paraître à leurs réunions ou d'y envoyer son représentant, 1l les empêcherait de délibérer valablement et que, d'autre part, il jouit d’un droit de veto arbitraire, au moins susceptible de suspendre l'exécution de leurs décisions.
2) Participalion à l'œuvre législative
D'ailleurs, depuis les Chefs Plaids d'octobre 1733, où pour la première fois avec Nicolas le Pelley, un Lorà de Serk, assistait en personne à la session, le Seigneur n a cessé de s'intéresser à leurs discussions et de prendre une part active à leur œuvre législative et réglementaire. Cette collaboration trop zélée a même été cause des conflits déjà signalés. Les exemples ne manquent pas, notamment au cours du XIX° pour établir l'étendue de ce travail en commun, dont les manifestatons sont aussi multiples que diverses, et accusent parfois une réelle réciprocité de services.
A maintes reprises par les Chefs-Plaids, le Seigneur fait rappeler ses privilèges constitutionnels et ses prérogatives personnelles : sans sa livence, pas d’ouverture régulière de débits de boissons (2), sans son con-
(1) 24 mars 1827, f. annexes, n° 3.
(2) f. ci-dessous.