‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 20 sur 67 · ADO · texte numérisé non relu

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une pièce de terre pour y bâtir une école convenable, qui Sera désormais entretenue aux frais publics de l’île (1). Plus tard il offrira encore le terrain pour construire la maison du maître, mais la condition qu'il stipulait, à savoir la profession de religion anglicane de la part de celui-ci et de ses successeurs, fit repousser son offre de donation (2). C'est encore à lui qu'est due la création de classes supplémentaires consacrées à l'enseignement de l'anglais. Enfin 1l fut choisi avec le vicaire et un sieur P. de Jersey, par un généreux testateur qui leur lègua 1000 £ pour fonder et entretenir une école spéciale de filles. Cette fondation fut réalisée à la suite d’un accord avec un certain nombre de tenants, le testateur ayant exigé un minimum de 30 élèves lors de l'ouverture de l'institution (3) : Les tenants renoncent pour eux et leurs hoirs à leur droit d'envoyer leurs filles à l’école des garçons. Les trois fidei-commissaires assureront la construction des bâtiments nécessaires avec la somme de 200 £. Le surplus du legs sera placé et les intérêts couvriront les dépenses d'entretien de la maîtresse qui sera nommée par eux. Celle-ci ne pourra être choisie n1 en dehors des membres de l'Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande, n1 parmi les natives de l'île. Enfin « elle donnera l'instruction dans les langues « anglaises et françaises, enseignera la lecture, l’écri- « ture, l’arithmétique, le travail à l'aiguille et autres « occupations utiles qui conviennent à des filles et sur- « tout les instruira dans les principes de la religion et « veillera sur leurs mœurs ».

(1) Serk V, 28 oct. 1829, p. 236 à 238.

@) Serk VI, 5 oct. 1864, p. 70.

(3) Testament 18 avril 1837. Contrat 11 avril 1841, pp. 319 à 324.

Telle est l'œuvre scolaire du Seigneur. Mais ses libéralités ne se bornent point là. Il fait don à l'ile d’une pièce de terre considérable pour servir de lieu de sépulture qui, par ses soins et à ses frais fut consacrée et « arrangée proprement ». Les Chefs-Pla!2: j'en remercièrent et pour témoigner de leur gratitude en connaissance de cause, ils prirent soin de noter que ces frais d'aménagement s’élevaient à eux seuls à plus de 4o # (x). Ils firent mieux, ils élaborèrent peu après un réglement qui confiait la surveillance du cimetière au Seigneur et lui abandonnait l'herbe qui y pousserait (2) Mais ils n'avaient pas prévu les difficultés futures. A raison de la consécration qui en avait été faite, le Vicaire prétendit que cette surveillance lui appartenait, au moins de concert avec son ütulaire officiel. Lorsque tout récemment, en 1908, un tenant du nom de Baker s’avisa de déplacer de sa seule autorité une pierre tumulaire placée sur la tombe de son père, le Vicaire s’empressa de le traduire devant le Senéchal pour avoir à remettre les lieux en état et recevoir & avis par la Cour « d’avoir à s'abstenir désormais de creuser aucune f6s- « se dans le cimetière sans la permission de Seichan, € qui, en sa qualité de vicaire de l'Eglise a la posses- « sion et l’usufruit dudit cimetière. » Le défendeur se retrancha derrière l'autorité du Seigneur qui possède le droit de surveillance sur ce terrain, et des habitants tenants, donataires authentiques de cet héritage (3).

Le premier fut appelé en cause, les seconds se solidarisèrent avec leur fossoyeur attitré. Toutes les res-

(1)Serk, 1 oct. 1856, VI, p. 42.

(@) Serk, 30 sept. 1857, VI, pp. 46 à 48.

(3) Serk IV, 19 sept. 1907 ; 2, 11, 85 avril, 22 juillet 1908, etc.

sources de la procédure furent mises en œuvre, pour multiplier les jugements interlocutoires infirmés les uns après les autres par la Cour de Guernesey jusqu’au jour où le Vicaire obtint définitivement gain de cause. Ces longs débats avaient considérablement accru la note des frais. Aussi, en dépit de l'intérêt attaché à la solution du problème relatif aux effets juridiques de la consécration par l'autorité religieuse de biens fusque là profanes, en dépit de l’animosité professée à l'égard du demandeur triomphant par la population,les Chefs- Plaids s'inchinèrent en maugréant. Ils se désistèrent de leur recours devant le Conseil Privé et soldèrent 'e compte des dépens.

. Telle apparaît dans ses grandes lignes la collaboration théorique et pratique du Seigneur aux travaux de l'assemblée qui légilère en même temps qu'elle administre Serk. Mais aujourd'hui entre ces deux autorités, il n'y a plus de véritable confiance réciproque. Depuis que les réunions ont cessé de se tenir au manoir, c’està-dire depuis une quinzaine d'années, les rapports entre les tenants et leur Seigneur ne conservent plus que leur caractère strictement officiel. La vieille intimité de jadis a disparu ; un sentiment de défiance nait et se propage, alu point que les réunions de comités, dont M. Collings fait quasi de droit partie, sont («-baclées » pour être terminées avant son arrivée toujours tardive. Il est vrai que les scandales de sa conduite à l'intérieur comme au dehors de l'île sont pour beaucoup dans cette désaffection et ce mépris qu ‘on lui témoigne. Et pourtant cette collaboration dans le passé avait été féconde ; car le Seigneur, plus instruit que ses vassaux, avait maintes fois fait preuve d'initiative. Il était un

agent de progrès comme en matière d’instruction,d'impôts indirects, de travaux publics, en même temps qu'il était le meileur gardien des privilèges séculaires de l'île, étant l'intermédiaire le plus autorisé et le mieux écouté auprès des autorités voisines et de la Couronne. Il est à craindre que cette scission se prolongeant, la fière indépendance de la petite île n'ait bientôt vécu.

Ul0— CHAPITRE I

Le Sénéchal L. Aperçu historique

Pour bien comprendre le rôle du Sénéchal et l’étendue de ses fonctions à Serk, il importe de se rappeler à la suite de quels évènements historiques ce poste fut créé.

A. Initiative des habitants

Lorsque le seigneur de St-Ouen, Helier de Carteret eut reçu de la reine Elisabeth l'investiture de son nouveau domaine insulaire et y eut transporté une première colonie d'habitants pris parmi ses vassaux de Jersey, il entreprit d'organiser sa récente possession sur le modèle de celles qui, d’ancienne date, appartenaient à sa famille.

A cet ellet, son fils, Philippe, auquel 1l avait confié ses pouvoirs, réunit ( tous les manants et habitants de l'île de Serk. Tous, « d’un consentement uniforme », furent d'avis d'établir en la dite île une Cour et Juridiction. Avec le zèle commun aux néophytes, on voulut faire vite et grand. Sans en référer à personne, seigneur et habitants nommèrent aussitôt un bailli Edouard de Carteret et dix ou douze jurés auxquels on adjoignit - un Procureur de $S. M. la Reine, un sergent de l'Epée, un sergent ordinaire, un connétable, un centenier, deux vingteniers et deux suppléanis. Ces vingt-deux personnages, qui composaient presque la majorité mâle et adulte de la population, furent sermentés sur le

champ et entrèrent sans tarder en fonctions. Acte en

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fut dressé le même jour à la date du 27 octobre

B. Intervention de la Cour de Guernesey et du pouvoir

royal

Cette imtiative hardie et cette sürabondance de dignitaires ne furent pas du goût des Chefs Plaids et de la Cour Royale de Guernesey. Après deux ans de sage réflexion, après une enquête menée sur les lieux, après la comparution personnelle de deux des jurés coupables et l’emprisonnement du bailll Edouard de Carteret, la Cour Royale de Guernesey déclara nulles et non avenues les dites élections (2) et enregistra avec une satisfaction quelque peu mélangée de dépit un ordre en Conseil du 24 Avril 1583 qui, tout en ratifiant les mesures de répression précédentes, organisait définitivement la juridicüon civile de Serk, les juridictions militaires et ecclésiastiques étant exceptées (3). Cinq jurés au minimum, sept au maximum si l'augmentation de la population en faisait sentir le besoin et si Sa Majesté le permettait, seraient choisis par les habitants pour connaître de toutes les causes civiles, sous réserve d’ap-

{1) Dans le second report des commissaires royaux de 1846, no 4810, M. Mac-Culloch, dans la louable intention de dissiper les équivoques qu’il craignait de vor naître dans l'esprit des enquéteurs au sujet du rôle du Sénéchal, à rappelé à peu près les mêmes faits. Toutefois, il ne parle que de six jurés et place leur élection en 1562. Il semble que Mac-Culloch ait fait erreur, puisque nous trouvons un peu plus loin dans le même report, au no 5785, une ordonnance des Chefs Plaids de Guernesey en date de 1581 relative à cet excès de pouvoir du Seigneur et des habitants de Serk, et une de la Cour de 1582 parlant d’un baïilli et de douze jurés, élus le 27 oct. 1579 (f. annexes).

(2) Second report, n° 5724, 5785, 5726.

pel à Guernesey ; le plus âgé des cinq jurés prononcerait les sentences, comme il était d'usage à Auregny.

L'existence d'une Cour indépendante à Serk étant ainsi reconnue légalement et les grandes lignes de son organisation étant fixées théoriquement, il restait à la constituer. À une date qu'il est difficile de préciser (1589 à 1594), leurs puissants et ombrageux voisins se transportèrent chez les Serquais. Sans parler du procureur, du prévôt et du clerc de la Cour Royale de Guernesey, cinq jurés, le lieutenant baillif et jusqu'au gouverneur général Thomas Leygton s'étaient dérangés pour procéder à cet établissement. [ls instituèrent et sermentèrent « à la charge et office de J'urez et Justiciers de la diste Cour en la diste île de Serk » les sieurs Slowley, H. et J. de Carteret, Th. Roo et le Masurier après qu’ils eurent été « Chess et approuvés par la généralité des habitants ». Slowley fut chargé de « nl. comme Juge » à raison non pas de son âge, mais de son rang d'élection, ayant obtenu le plus de voix. Des officiers de justice leur furent adjoints suivant le même cérémonial (1).

Non contente de leur avoir donné l'investiture, la Cour Royale de Guernesey leur fixa à tous, les devoirs de leurs charges dans un règlement annexe :

Trois fois l’an et à date fixe, ces iurés et officiers se réuniront pour tenir leurs Chefs-Plaids dans lesquels « par le consentement du seigneur de l’île et de la généralités des habitants » ils passeront les ordonnances qu ils Jugeront nécessaires pour la police de ladite île. Aux cinq jurés, est confirmé le droit de connaître toutes les causes civiles tant en matière de meubles que

(1) Second report, n° 5730.

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d'héritages. Pour les premières, l'appel est possible à Guernesey si l'intérêt en litige dépasse 10 L. tourn. ; pour les secondes, il est permis en toute hypothèse. On leur donne même le pouvoir de prononcer pour les petites infractions des amendes n'excédant pas la somme de 60 sols et un denier tournois, ainsi que des peines d'emprisonnement dont la durée n'est pas précisée. Pour les crimes, ils doivent se déclarer incompétents. Enfin, dans toutes ces matières, 1l est bien stipulé qu'ils devront s'inspirer de la coutume de Normandie et des coutumes locales approuvées de Guernesey.

En dehors de ces attributons législatives et Judiciaires, on permet de passer devant eux les marchés et contrats en héritage, mais l'authenticité ne sera attachée à ces actes que si les minutes portant (leurs signes » sont revêtues du sceau de la bailie de Guernesey.

Enfin, le règlement, en ce qui les concerne, se termine par le tarif des émoluments auxquels ils auront droit « pour leurs devoirs ».

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