C. Suppression des jurés. Le Senéchal
Cette Cour ainsi composée se maintint près d’un siècle, sans subir le contre-coup des révolutions politiques qui bouleversaient la Grande-Bretagne ; mais elle ne pouvait résister aux mesures de réaction religieuse qui marquèrent l'avènement de la restauration royale. Tous les jurés de Serk, étant presbytériens, refusèrent de prêter le serment d’allégeance et de suprématie à l'Eglise anglicane et de recevoir le Sacrement de la Cène suivant le rite de cette Eglise. Un ordre en Conseil du 23 août 1672 les révoqua (1). Mais
on ne pouvait espérer trouver parmi les habitants de Serk cinq personnes suffisamment instruites qui accepteraient au prix d’une abjuration de remplir à l'avenir ces fonctions. Aussi; soit après avoir laissé vacante l’administration de la justice civile de la petite île, disent les uns (2), soit après l'avoir confiée provisoirement à la Cour Royale de Guernesey par l'intermédiaire d'un fonctionnaire par elle nommé, disent les autres (3), un ordre de Conseil du 19 mai 1675 sous le règne de Charles 1, abolit définitivement l’ancien état de choses et substitua aux'cinq jurés élus par les habitants un magistrat unique nommé par le Seigneur et sermenté par la Cour Royale. Ce fut le Sénéchal (2) et le 15 quillet 1675, conformément à ces prescriptions, Philippe de Carteret, baronnet, seigneur de St-Ouen et de Serk présentait à Guernesey le sieur Pirre Gibaut ( pour estre sénéchal en « la dite île ». Il fut aussitôt « ruré et sermenté à la dite place » et le rédacteur du procès-verbal prit soin d'ajouter quil exercera sa charge à l'avenir avec ( le même pouvoir et la même autorité de juridic- « tion que les naguère juge et jurez de la dite île » et jouira des mêmes droits, avantages, profits et émoluments que ceux-ci ( ont joui et possédé » (4).
Il. Le Senéchal
Depuis lors, aucune modification fondamentale n’a été apportée à l’organisation de cette charge, et le séné-
in
) Second report, n° 4856, v. annexes.
chal actuel peut invoquer les mêmes droits et se réclamer de la même filation que son ancêtre du XVITe siècle. Au cas de difficultés, ce sera toujours aux ordonnances de 1583 organisant les jurés, qu'il faudra se reporter.
Ïl est pourtant un point, et non des moindres, à propos duquel ce court exposé historique permet de signaler une différence caractéristique entre les jurés et le Sénéchal. C’est la nomination.
A. Nomination
Les douze jurés originaires ont été choisis d’un commun accord par le Seigneur et les habitants ; les cinq jurés qui les remplacèrent furent élus par les habitants et dans les documents émanant du Conseil privé de la Cour Royale, rien n'indique que le Seigneur, ait conservé une prérogative spéciale à l'occasion de ces élections ; au contraire, le Sénéchal, depuis 1675, est l’homme du Seigneur, son choix dépend exclusivement de ce dernier et les habitants ne sont même pas consultés. Seule de l’ancienne procédure subsiste la formalité du serment prêté en séance solennelle de la Cour Royale de Guernesey (1).
Nommé par le Seigneur et sermenté par la Cour Royale, le Sénéchal est inamovible ; mais il ne l’est pas serf de sa fonction. S'il ne peut être révoqué par celui qui l’a choisi et qui, une fois la cérémonie de la prestation du serment terminée, ne conserve plus
(1) f. second report, n°s 4855, 4856, 4864, 5733.
Le Senechal actuel Thomas Godfray a prêté serment à Guernesey à la place d'Abraham Baker, décédé le 19 nov. 1891 (Ordonn. de la Cour de Guernesey, T. IV, p. 313).
qu'un vague et théorique droit de plainte à la Cour de Guernesey (1), il peut librement se démettre de sa charge, sans avoir à attendre du Seigneur une acceptation quiconque de sa démission. C'est ainsi que nous voyons en 1876 Th. Godfray résigner ses fonctions et W. de Carteret prendre sa place (2).
Nous ne croyons pas davantage que la Cour de Guernesey jouisse à son égard du même droit de destitution que M. Robinet de Cléry reconnaît à cette Cour à l’égard des six jurés d’Aurigny (x). Si les juge et jurés que le Sénéchal de Serk a remplacés avec les « mêmes pouvoirs et émoluments » (4), sont assimilés à certains égards à leurs collègues d'Aurigny (5), ils ne paraissent pas l'avoir été en cé qui concerne l'entrée et la sortie de leurs charges. Sans doute, ils ont été destitués en 1672 par la Cour Royale, mais il s'agissait d'appliquer non pas les vieux usages, mais une loi nouvelle d'ordre public intéressant tout le royaume. Ce précédent exceptionnel ne saurait donc être invoqué contre leur héritier direct, le Sénéchal, qui, jusqu'à présent, n’a Jamais été inquiété.
Cette inamovibilité, en même temps qu'elle assure l'impartalité du sénéchal magistrat judiciaire, explique pour beaucoup son influence prépondérante dans la vie économique et administrative de la petite île. Mais avant de l’étudier dans ce rôle accessoire, 1l importe de connaitre sa fonction essentielle et primordiale : l’administration de la justice tant civile que pénale.
(1) Second report n° 5088, f. annexes. ! ,
(2) Serk, IV, 14 sept. 1876.
{3) Bull..de la Soc. de législ. comparée, XIX, p. 193. 4j Second report, no 4867 et 5733, f. annéxes. )
(AS (5) Second report ne 5729, $ 2 et 3.
B. Attributions judiciaires
Le Sénéchal compose à lui seul la Cour de Serk. Il est juge et Juge unique. Les textes déjà cités en sont la preuve peremptoire (1). Certains même y voient plus que le principal officier de Serk, ils le regardent comme la seule autorité de l'Ile (2). Ce caractère de juge unique il entend le maintenir envers et contre tous. Lorsqu'au début de 1907, un projet de loi était à l'étude à Guernesey au sujet des accidents du travail, les rédacteurs y avaient inséré certames clauses relatives à Serk. L'une d'elles autorisait le sénéchal et ses assesseurs à nommer un médecin comme arbitre ; aussitôt le sénéchal fit insérer, dans la pétition rédigée par les Chefs Plaids de Serk à cette occasion, une énergique protestation. € La « Cour de Serk, y est-il dit, n’est composée que du séné- « chal d’après l'ordre en conseil du 19 mai 1675 avec « les mêmes pouvoirs que les cinq jurés établis par l’or- « dre en conseil du 24 avril 1583 : les dits à tort dénom- (« més assesseurs sont officiers de la Couronne, l’un le «Q Prévôt, l’autre le greffier. ... » (3).
Néanmoins, il ent à conserver à son tribunal le titre de Cour et c'est sous cette dénomination aue les documents officiels le désignent le plus souvent et que lui même toujours rend et rédige ses ordonnances.
1) Matière civile : a) Compétence
En matière civile, sa compétence est territoriale et universelle (4). Il connaît de tout litige mobilier ou im-
(1) Second reports, n°s 4855 à 4858, 480, 5733. f. annexes. (2) Second report n° 4852. f. annexes.
{3) Serk, VI, 6 mars 1907, p. 295. (4) Second report n° 4857 ; 5100, f. annexe.
mobilier. L'ordre en conseil de 1583, tout en reconnaissant cette compé tence aux cinq jurés, se bornait à renvoyer aux usages d'Auregny en ce qui concerne l'appel (x). Le règlement subséquent de la Cour de Guernesey précisa ce point en y dérogeant, et encore aujourd’hui les décisions du sénéchal sont en premier ressort dans tous les procès d’héritage et dans les instances mobilières dont l'intérêt en jeu excède dix. L. tournois (2). Quelle que soit donc la somme réclamée, il ne peut se refuser à statuer et nous voyons ce A rappelé dans une instance récente.
John Halse réclamait à Godiray 25 £ de dommagesintérêts pour l'avoir fait arrêter et détenir mal à propos le 26 et 27 nov. 1883 en vertu d’une permission d'arrêt signée de M. le Sénéchal de Serk. Godfray, entre autres moyens de défense, prétendait que « la somme exigée « par le demandeur était au dessus du pouvoir de la
Cour de Serk » ; celle-ci lui donna raison et renvoya, Sans statuer au fond, les parties devant la Cour Royale de Guernesey (26 août 1884). L'arrêt de la juridiction supérieure fut tout différent, et le dossier fat retourné à Serk « étant, dit l'arrêt, du devoir de la
« Cour de Serk de procéder au jugement et à l'audition « de la dite cause en première instance et ce vu que le « défendeur est domicilié à Serq » (29 nov. 1884) (3). C'était bien là affirmer le pouvoir illimité du Sénéchal en première instance et la détermination de sa compétence d’après le domicile du défendeur. Toutelois, 1l est
1) Seccnd report n° 5829, $ 3.
(2) Second report no 5730. C'est donc à fort que MM. Robinet de Cléry, op. cit. p. 193, et Glasson, tome VI, parlent d’un appel possible à Guernesey dans tous les cas.
(3) Recueil de Ju ements, 1886. Guernesey, p. 486 à 520.
admis là comme partout que le plaideur n’est pas tenu d'accepter sans recours un juge dont il suspecte l'imparbalité et que le juge lui-même peut d'office se refuser à entendre une aflaire dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel. C'est ainsi que dans ces dernières années, à l'occasion des démêlés renouvelés du «€ Lutrin » entre le vicaire et ses ouailles, la question s est posée. En décembre 1903, M. Seichan, le susdit vicaire, se voyait actionné par Madame Collings en restitution d' un piano appartenant au comité de l'école des filles (1) un an plus tard, il actionnait à son tour son seigneur et maître M. Collings au sujet de l'intervention de ce dernier dans l'administration de la même école (2). Les deux fois, le sénéchal se récusa comme intéressé. En ue nouveau procès entre Seichan et le fossoyeur Ba-
. Le sénéchal ne fut pas cette fois d'aussi bonne comes et rejeta l'exception du demandeur tendant à le récuser ( pour cause de suspicion légitime, l’hos- « tilité dudit sénéchal à son égard étant notoire » (3). La Cour de Guernesey confirma le jugement.
En dehors de ces cas dont le simple équité dicte la solution, le défendeur à une action mobilière qui, d'après les textes cités et interprétés par l'arrêt de Guernesey de 1884, ne peut pas arguer du chiffre élevé ou même indéterminé (4) de la demande pour se dérober à la juridiction de la Cour de Serk, peut-il invoquer dans le même but soit une qualité attachée à sa personne, soit le caractère même de l'instance, étranger au droit
(1) 20 déc. 1903. Serk IV.
(2). 19 déc. 1904. Serk IV.
(3) 19 sept. 1907. Serk IV.
(4) 7 janvier 1882. Serk, f. annexes, no 15.
civil ? En d’autres termes, peut-il soulever une exception d'incompétence ratione personæ ou ratione materiæ ?
En ce qui concerne la première, l'arrêt de 1884 nous fournit la réponse au moins partielle. Il faut et 1l suffit pour être justiciable du Sénéchal, qu'on soit domicilié dans l'île. Le Manuscrit de M. le Masurier ajoute « que le Gruernesiais ou le Jersiais detteur à Serk peut «C y être actionné tant qu'il ÿ est domicilié ; une fois hors « de Serk, on ne porrra que lui placer un atourné par « justice, s'il a quelque bien dans l’île sur quoi faire ar- « rêt ». Cette solution s'applique à fortiori à l'étranger qui se trouverait dans la même situation. Elle nous permet de plus d'ajouter que la présence réelle d’un bien quelconque du débiteur à Serk suppléera au point de vue de la compétence à la condition défaillante du domicile et qu'ainsi le créancier serquiais obtiendra, dans la personne de l’atourné nommé par justice, condamnation de son débiteur même habitant hors de l’île.
Mais le défendeur, domicilié ou possesseur dans l’île ne pourra-t-1l pas exciper de sa qualité d'habitant privilégié, Seigneur, vicaire, fonctionnawe par ex... D Nous avons vu à propos du Seigneur et nous reverrons à propos de la juridiction pénale, que celui-ci ne peut arguer de son titre pour se soustraire à la justice du subordonné qu'il a lui-même nommé. Il en est de même du vicaire. Tous deux d’ailleurs sont devenus des habitués de ce petit prétoie. Une espèce démontrera mieux la volonté très arrêtée de la Cour de Serk de ne laisser restreindre sa compétence en quelque manière que ce soit. En 1902, Seichan actionnait Collings en 140 £. de dommages-intérêts pour l'avoir diffamé dans une lettre confidentielle à l'évêque de Winchester, son su-
périeur hiérarchique. Collings souleva l'exception d'incompétence, sous le prétexte que la lettre était privilégiée puisqu'elle était adressée à un chef de l’église anelicane, qu'elle avait trait à des questions de discipline ecclésiastique et qu'elle émanait de lui Collings seigneur de l'île et comme tel membre de l’église de Serk et patron de la cure. Le Sénéchal passa outre ces raisons et se déclara compétent (1).
do
Si le Seigneur et le Vicaire ne réussissent pas à se dérober à l'emprise de la Cour, il est dans la logique des choses que les simples fonctionnaires tels que connétables, prévôts et autres-n'aient pas meilleure fortune même pour les contestations nées de l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes ainsi amenés à envisager notre seconde question : Ÿ a-t-1l possibilité d’une incompétence ratione materi® ? ,
En dehors de tout rappel des principes de la justice normande et britannique, le simple examen des faits nous permet de répondre catégoriquement par la négauve. Matières féodales d'abord : Le roi Jacques [, confirmant les lettres patentes d'Elisabeth avait interdit de morceler et démembrer les tenures de Serk à raison de leur caractère indivisible (2). En exécution de cet ordre et après une enquête commencée en 1677 (3), le Seigneur avait obtenu de la Cour Royale de Guérnesey une ordonnance prescrivant de réunir les tènements irrégulièrement démembrés, et à défaut de ce faire dans l’an et jour, lui permettant de ( convenir devant le Sénéchal
(1) Serk. 21 mars 1902, IV.
(2) . second report n° 5103, annexes, n° 41.
(3) f. Guernesey T. [, p. 395 à 397, f. annexes.
les contrevenants » (1). Aussi, voyons-nous le Sénéchal appelé dès le mois de juillet 1681 à statuer sur ces infractions aux services féodaux et prononcer contre leurs auteurs des condamnations, susceptibles toutelois d’appel. Dans le courant de ce seul mois, huit instances de cé genre se trouvaient ainsi engagées (2).
A la même époque, le Sénéchal était saisi, également par le Seigneur, de vingt-quatre demandes en paiement de cabots de froment de rente annuelle dûs par les tenants à raison de leurs tenures (2).
En 1797, nous le voyons appelé à départager le Seigneur le Pelley et le sieur de Carteret, tenant de la Forge, à l’occasion d’un moulin à vent que celui-ci avait construit sur son héritage, contrairement aux privilèges seigneuriaux. En mai de la même année, les habitants décidaient de soutenir devant cette juridiction un procès contre leur Seigneur pour faire établir leur droit de «ne produire aucun servage, fourniture au moulin « vu qu'ils paient la mouture du grain qu'ils ÿ portent « à moudre » (3).
C'est encore le Sénéchal qui fut chargé en premier ressort de solutionner les litiges très délicats survenus entre le Seigneur et les habitants du grand et du petit Serk en 1811 et en 188/ au sujet des corvées pour l’entretien des routes (4).Enfin, tout dernièrement en 1908, était porté devant lui le procès Seichan contre Baker, dans lequel à l'occasion d’une tombe les principes du
(1) f. second report, p. 397, [. annexes, n° 42 et 48. (2) Serk, I, p. 18 à 20, f. annexes, n° 44.
Serk, V, p. 41.
Sex
(4) Serk, 25 mars 1817, 14 juin 1884.
droit laïc féodal et ceux du droit religieux se trouvaient en conilit (1).
Si la compétence du Sénéchal en pareille matière n'est pas contestée, elle ne l’est pas davantage en matière administrative contentieuse. S'agit-il de condamner à l'amende un tenant qui ne s’est pas présenté à une réunion des Chefs Plaids (2) ; s’agit-1l d’obliger un officier de justice à remplir ses fonctions (3) ou d'apprécier la sincérité des déclarations d'un contribuable qui conteste l'évaluation du connétable (4) ; s'agit-il de contraindre ce dernier à convoquer les habitants pour entretenir les routes ou le Havre et d'examiner les raisons que donnent ceux-ci de leur refus d'obéir à cette convocation (5) c'est toujours au Sénéchal et au Sénéchal seul qu'on a recours, c'est lui qui juge ces litiges étrangers au droit civil, et personne ne songe à s’en étonner.
Nous pouvons donc en conclure qu'aucune exception d'incompétence n'a de chance d’être accueille, sauf en ce qui concerne la question du défendeur qui ne serait ni domicilié, ni propriétaire dans l’île.
b} Procédure
Quant à la procédure à suivre pour porter valablement une instance devant la Cour de Serk, elle est des plus simples. Le sénéchal est saisi par un ajour du Prévôt, à la requête du demandeur. Il n’est pas nécessaire de
(1) Serk, IV, 23 avril 1908.
(2) Guernesey, T. II, p. 144, f. annexes, n° 5.
(3) Serk, 5 mars 1863, f. annexes. no 21.
(4) Serk, 8 mars 1866, f. annexes, no 19.
(5) Serk, 25 mars 1811, IH, p. 103 ; 14 juin 1884, IV.
« lui demander permission d’ajourner, mais seulement «€ sa commodité du jour ». Si pour y avoir manqué, il refusait d'entendre la cause, 1] faudrait en rélérer au Procureur du Roi à Guernesey (1). Mais en fait les plaideurs se conforment toujours à cette règle de bienséance. Le sénéchal siège donc quand il lui plaît, au jour et à l'heure qui lui conviennent ; même où il veut. Il n’y a ni jour d'audience déterminé mi local fixe. L'assistance du grellier pour acter les débats et la sentence est seule requise.
Les parties comparaissent en personne ou représentées par un mandataire. Si leurs explications ne lui semblent pas suffisantes, 1l peut ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il Juge utiles, comme une descente sur les lieux (spécialement dans les procès en bornage, en mitoyenneté ou en clameur de Haro) ou l'audition de témoins (2). Mais si les Serquais, cités à comparaître comme tels devant lui, sont tenus de déférer à cette imjonchion, 1l n'en est pas de même des habitants de Guernesey ou de Jersey qui restent libres de s’y dérober (3).
Enfin, il peut à son choix rendre séparément des jugements avant faire droit et des jugements définitifs, ou statuer sur les exceptions et sur le fond par une seule et même sentence. Aussitôt l'arrêt rendu, les parties peuvent faire appel de la décision, et dans le libellé de celle-c1, tel qu'il figure sur les registres du greffe, il sera fait mention de cette prompte détermination (4).
(1) Manuscrit le Masurier.
(2) 17 mars 1858, Serk, f. annexes, no 11 ; {4 ; 15.
(3) Manuscrit le Masurier, 1832:
(4) Serk, f. annexes, no 14, 15.
C'est encore à lui que devra s'adresser tout propriétaire ou tout créancier, fut-1l le Seigneur lui-même, à fin d'obtenir la permission de se servir, soit du ministère des connétables pour expulser des lieux loués un locataire récalcitrant (1), soit du ministère du Prévôt pour faire arrêt de la personne ou des biens du débiteur et aboutir à la vente.
On peut prendre arrêt de la personne pour une dette supérieure à cinq * ; mais on ne pourra saisir en même temps les effets du débiteur. Il faut nécessairement opter pour l’une ou l’autre de ces voies d’exécuion. S'il se décide pour la première, plus rigoureuse, le créancier doit affrrmer sous serment la réalité de sa créance devant le Sénéchal, qui signera aussitôt après la pernussion d'arrêt. Mais le detteur, objet de cette mesure, peut, pour s y soustraire, fournir une caution qui garantira sa présence jusqu à la fin du procès. Une simple déclaration suflira pour obtenir du Sénéchal l’autorisation de saisir les biens meubles et eflets du débiteur. Dans les deux cas, une instance régulière suivra nécessairement pour faire confirmer l'arrêt par un véritable jugement. Si le propriétaire des eflets saisis est absent, il faut un nouveau permis du sénéchal pour faire évoquer par irois dimanches consécutifs à l'issue des préches le défaillant, après quoi un attourné lui sera mis par Justice et le procès en confirmation suivra son cours. La victime d'un délit, désireuse d’en obtenir une réparalion à la fois pénale et civile, emploiera la même procédure, précédée de la même formalité du serment, pour s'assurer, par l'arrêt de la personne du délinquant, à
()Serk, L'annexes, no 16:
défaut de caution suffisante, de sa comparution jusqu'au prononcé de la sentence (x).
Cette prérogalive du Sénéchal a donné lieu à maints conflits, mais elle a fini par être confirmée par la Cour de Guernesey elle-même.
En 1827, M. le Pelley avait remis au prévôt de l'île de Serk un arrêté signé de deux jurés de la Cour Royale avec ordre de l’exécuter à Serk sur un navire appartenant au sieur Hamon. Le navire fut saisi et amené à Guernesey, sans que le sénéchal en eût été avisé. Aussi dans une humble mais très ferme requête que ce dernier adressait à M. le Bailhi de Guernesey, à l’occasion des différends survenus entre lui et le Seigneur, ce griel ne fut pas omis. Le Sénéchal rappelait ce principe (qu'au- « cun arrêt introductif d'instance ne peut être exécuté «en l’île de Serk à moins qu'il ne soit revêtu de la si- « gnature du Sénéchal » et il en justifiait la légitimité par un argument tiré de sa propre compétence exclusive et territoriale de juge du premier degré : Si la légahité de tels arrêts, simplement apostillés par des jurés d’une île voisine, était reconnue, seule la Cour à laquelle appartiennent ces jurés, pourrait les confirmer. Et, ajoute-t-1l, « si la Cour Royale qui est « la cour supérieure et d'appel peut en juger en pre- « mière instance, c'est priver l'habitant de Serk de sa « juridiction naturelle ».
Ce raisonnemnent était trop conforme aux précédents
constütutionnels, touchant l’organisation judiciaire de
(1) Formule Au permis d'arrêt :
Je soussigné, permet à X... de faire arrêt de tous les biens meubles et effets de Z.. pour parvenir au paiement de la somme de... suivant compte, ainsi qu'il prétend lui être due. et à défaut du
notre pelle ile, pour ne pas convaincre ceux auxquels il s'adressait (1). Aussi dans son ordonnance du 5 Mai 1827 rendue sur cette requête, la Cour de Guernesey lui donna-t-elle pleine satisfaction (2). Il est défendu dorénavant au prévôl d'exécuter aucun arrêt qui ne soit signé du sénéchal où à son défaut du député sénéchal. S'ils étaient tous les deux absents de Serk ou si l'arrêt était dirigé contre celui des deux qui y serait resté, la signature du Baïllif, du lieutenant baïllif ou des jurés de la Cour Royale, donnée après serment du demandeur, suffirait pour rendre l'acte exécutoire à Serk.
Si nelle que semble la règle ainsi établie par cette ordonnance, elle n’en a pas moins été violée quelquefois par ceux même qui l'avaient posée. Ainsi en 1902les Chefs Plaids de Serk décident de faire supporter par le budget de l'île, les frais d'une pétition dont le sénéchal avait pris l'initiative. Ce dernier en effet avait protesté
Prévot, le Député Prévot, exécutera cet arrêt. ' Serk, le... jour du mois de... l'an...
Signé : le Senéchal.
Autre formule X... a déclaré par serment que dimanche dernier. il reçut des maltraitements de parole et de fait de la part de Z.…. Sermenté à Serk, le........ par moi,
ns:
Signé :: le Sénéchal.
En conséquence du serment ci-dessus, je permets au dit X.. de faire arrêt de la personne du dit Z.…., pour l'obliger à lui donner caution de 100 L. tournois qu'il répondra jusqu'à la fin de Plaids et du Jugé en la cause que le dit X... se propose d'imtenter contre tui à ouir sa plainte et déclaration d'avoir été ledit X.. atrocement injurié, calomnié, battu et maltraité par le dit Z..…., le... proche le... et ce à la grande douleur du dit X... contre son honneur et répulation, et lui voir obtenir la jonction des officiers du roi pour en avoir réparation.
Signé : le Sénéchal.
(1) Guernesey II, p. 341, annexes n° 3.
(2) Guernesey, Il, p. 344, f., second report n° 5734.
auprès de la Cour de Guernesey contre une permission qu'elle avait donnée de vendre des effets arrêtés par le prévôt de l’île de Serk (x).
Les textes les plus précis ne sont donc qu'une sauvegarde très précaire des privilèges juridictionnels du Sénéchal. Seule une vigilance constante réussit à les maintenir.