C. Juridiction gracieuse
A côté de ces attributions contentieuses, 1l en est d’autres qui relèvent plutôt de sa juridiction gracieuse ou de sa qualité de mandataire du Seigneur.
C'est ainsi qu'il autorise l'enregistrement d’une clameur de Haro, interjetée dans les délais et formes lélégales'(2) ; où qu'il permet au capitaine d’un navire naufragé sur les côtes de l’île de faire vendre aux enchères les marchandises de la cargaison et les épaves du bâtiment qu'il sera possible de sauver (3). Il faut solliciter son intervention pour donner effet dans Serk à un brevet d'invention octroyé par Lettres Patentes sous le sceau du bureau compétent de Londres (4).
C'est encore lui et lui seul qui a qualité pour recevoir le serment d’allégeance des étrangers désireux de résider dans l’île, conformément aux lettres Patentes de Jacques F(5), et pour sermenter tout individu nommé par le Seigneur ou élu par les Chefs Plaids à une fonction quelconque : prévôt (6), connétables, (6), greffier (6), collec-
(1) 22 janv. 1902, Serk, VI. p. 249.
(2) Serk, 27 février 1858, f. annexes, n° 112 (3) Serk, 5 déc. 1863, f. annexes, no 13.
(4) Serk. 1“ avril 1903, f. annexes, no 17.
{5) Second report n° 5103.
(6) Second report n° 5088, f. annexes.
je
teur des pauvres, membres de la douzaine (1), et même le député sénéchal appelé à le remplacer extraordinairement, ce dermier serait-il le Seigneur lui-même (2).
Mais là s'arrêtent les prérogatives du sénéchal ; il ne peut que contrôler la régularité de la nomination ou de l'élection ; 1l n’a pas de veto à opposer, si la personne du nouveau titulaire lui déplaît. Comme nous le verrons, une tentative de ce genre a échoué piteusement en 1812.
Enfin depuis qu'il a été déclaré officiellement que : « tout contrat d’héritage passé sous le sceau du Sei- « gneur de St-Ouen ou de $Serk sera aussi bon et vala- « ble en droit, comme sont contrats passés sous les « sceaux des îles de Guernesey et Jersey » (3), c’est au Sénéchal qu'a été confiée la garde de ce sceau seigneurial. Ainsi sont enregistrés au grefle tous les actes importants qu'il émanent du Lord ou de particuhiers, qu'ils constatent des conventions d'échange, de vente, de bail et de rachat de rente, des reconnaissances de dettes, ou : des partages de succession. Dans la plupart des formules, une mention visant soit la présence du Magistrat, soit son autorisation de transcrire la pièce sur les registres, consacre d’une façon matérielle cette dernière, prérogative du Sénéchal, qui l'initie à tous les secrets de fortune et à toutes les modifications du patrimoine des familles insulaires (4).
3) Matière pénale — a) Compétence
Le Sénéchal n'est pas seulement juge civil 1l possède encore une certaine juridiction pénale. Devant la com-
(1) Serk, VI, 20 oct. 1878.
(2) Serk, IV, 2 juin 1878.
(3) 12 août 1661, Second report, n° 5732, f.- annexes. (4) Annexes n° 47 el 48.
ir:
mission d'enquête, M. Mac Culloch lui avait reconnu le droit d'infliger pour les petites infractions une amende de 3 L. tournois et un emprisonnement n’excédant pas vingt heures (1). Cette opinion était erronée ; elle fut corrigée quelques jours plus tard. Le Sénéchal peut condamner au maximum à trois fois vingt quatre heures de prison (1).
L'ordre royal de.1583 avait passé sous silence la juridicton Criminelle des cinq jurés institués pour entendre les procès civils (2). Le règlement postérieur œuvre de la Cour de Guernesey, répara cette omission et décida que ces jurés connaîtraient ( de toutes matières et ‘ac- « tions de lorlaits, excès et injures par emprisonnement (ou injures n'excédant pas la somme de 60 sols et un « dernier tournois, pourvu qu'il n’y ait pas matière de « crimes » (3). L'ordre en conseil de 1675, qui substitue le sénéchal aux jurés révoqués, ne vise également que ( l'administration de la justice civile » (4) ; mais la Cour de Guernesey, en sermentant le nouveau magistrat, se garda bien d'employer la formule royale et reconnut au sénéchal le même pouvoir et autorité de juridiction que par une interprétation large de la volonté du souverain, elle avait naguère accordé aux anciens juges et jurés (5).
Le droit pour le Sénéchal de connaître des petites infractions en premier ressort (l'appel étant toujours ré-
Æ — : 5789, ç 2 et 3, f. annexes.
) + — LS Nr) UNE tANneTeS:
) — n°4806, f'annexes.
—— — : n° 5733, {. annêxes.
servé) et de les punir d'une peine d'amende n'excédant pas 3 livres et un dernier tournois n’a d’ailleurs Jamais été discuté. Mais son droit d'infliger une peine de prison est moins incontestable.
C'est l'usage qui fixa longtemps cette limite de trois fois vingt quatre heures. Mais rarement, l'occasion se présentait d'élever la condamnation à ce taux, la Cour de Serk préférant pour les délits relativement graves passer la main à la Cour supérieure. Aussi vint une époque où le Sénéchal douta de son pouvoir et sentit le besoin de le faire confirmer. La Cour de Guernesey déféra à ce désir et dans une ordonnance du 30 avril 1832 (1) relative à la construction d’une prison déclara ( qu'au- ( cun emprisonnement par voie de punition ne doit « excéder 3 fois vingt quatre heures ; dans tous les cas «€ qui seraient d'une gravité telle à requérm au delà de « lrois Jours, le dit Sénéchal sera tenu d'envoyer les (accusés par la première occasion à Guernesey, afin « d'être produits devant la Cour Royale et qu'elle en « ordonne ». Désormais, toute discussion était impossible et les enquêteurs de 1846 n'avaient plus sur ce point qu'à enregistrer l'usage aimsi sanctionné.
Mais ce texte de 1832, s'il parait définir d’une façon très nette les pouvoirs du sénéchal comme juge prononçant des peines, nous apprend par ailleurs que le sénéchal dispose encore du droit de mettre en état d’arrestation les prévenus d'infraction dépassant sa compétence et de les retenir en prison jusqu’à leur envoi à Guernesey.
Il semble donc que notre sénéchal ait en matière criminelle la possibilité d'agir tantôt comme juge, tantôt
(1) Guernesey, IT, p. 409. Second report no 5735, f. annexes.
comme oflicier de police judiciaire selon la gravité des cas et que ces deux attributions soient bien distinctes l’une de l'autre et ne courrent aucun risque de se conconfondre. Mais comment apprécier cette gravité qui marquera la ligne séparative ? D'après le taux de La pé nahté, nous répond la Cour. Mais est-ce bien là un criterium qui rend impossible toute discussion et interdit au sénéchal toute tentative d’excès de pouvoir ? Il ne le semble pas. En effet, 1l n'existe aucune échelle de peine, aucun code Pénal. Suivant le passage de Terrien, rappelé par Le Cerf, tout est laissé à l'arbitraire du Juge, et celui-ci peut avec connaissance de cause augmenter ou diminuer la condamnation selon les circonstances « c’est à savoir selon l'honnêteté ou vilité des personnes « selon leur âge, selon les mérites de la vie précédente, « selon le dol et la malice des délinquants ou pour autre « cause raisonnable ». — (1) Sans doute des ordres en conseil et des ordonnances de la Cour de Guernesey punissent certaines infractions de peines fixes ; mais le principe précédent n'a pas été abrogé, et de plus, l’on est en droit de se demander si ces lois doivent recevoir eur application à Serk. Sans doute, nous trouvons dans le manuscrit d'Elie le Masurier un tarif en usage dans cette petite île à son époque : mais ce sont encore là de simples indications qui ne lient pas le Juge (2). En réali-
(l)Terrien L1x. XIL,-ch. 39 Th: Lecerf.. p.294 et sir.
(1) Cour de paume sans malière de sang .............. 5 sous Coupidepoinetsans matière dessSane enr ee 10 sous Bature à terre qui s'appelle « accabler OR Dee 1RISChe PISTES LA MSA RE nr tn en le Te ete nero 36 sous Cracher au visage, arracher le chapeau ............. 5 sous Hirérisansimatière Tersan serre PER RE en Me tr 5 — liréravec maerer de rSANO EE AR RP LT ner ceLDe 10 — Prise corcelaveciune Main AE EE EE rer etre 5 —
Prise corse atecideuX MAINS EE PRE Perse 10
le critérium donné par la Cour de Guernesey n'a aucune valeur objective ; tout dépend de l’appréciation du Sénéchal. C’est lui-même qui librement déterminera sa propre compétence et décidera à raison des circonstances de chaque infraction s'il entend !| jouer le rôle de juridiction de jugement ou celui d'officier de police pr ant à l'arrestation et à l'incarcération du coupable. Aussi les commissaires de 1846 se sont-il bien gardés de définir nettement ces deux aspects du pouvoir du Sénéchal en matière de répression et se sont-ils contentés de reproduire la formule plus vague mais plus exacte employée par la Cour lors de l'établissement des jurés au XVI siècle (1) « les Jurés connaîtront de tou- « tes matières et actions de lorlaits, excès et injures... € pourvu qu'il n'y ait matière de crimes auquel cas ils « seront tenus envoyer leur corps avec la cause à la jus- « tce de l’île de Guernesey ».
En pareille matière en ellet, notamment au cas de violences graves ou de félonie (meurtre, viol, rapt avec effraction etc.,) l'incompétence du sénéchal comme juge paraît incontestable. C'est ainsi qu'il renvoie à Guernesey G. de C...., inculpé du crime d'inceste avec sa fille mineure (2). W. C..., auteur de coups et blessures graves (3), Margueret H..., qui avait ( cruellement battu
COUPSEAE DIET EL ES ART Re ANS 10 — Coups de baton sans matière de sang .............. 10 — Coups de baton avec matière de sang .......:..:... 1SCNE
Larrons commettant larcins par 3 fois doivent être pendus comme incorrigibles ; larron dérobant son maître doit l'être au Ier abord (Manuscrit le Masurier, 1832).
(1)Second report : 4858 et 4859 ; no 5090 : f. annexes. (@@) Second report n° 5108 (19 oct. 1842), f. annexes. (3) 11 oct. 1904, Serk,-IV.
LE Cyiet
« et frappé avec une hache jusqu à ellusion de sang « son fils Thomas » (1). Même solution à l'égard de ceux qui relusent de se présenter ( en Cour » pour répondre d'un délit après avoir été régulièrement cités ou qui comparaissait (quittant la Cour en mépris ». Peutêtre la qualité des inculpés n'’était-elle pas étrangère à celte décision : il s'agissait en effet dans je premier cas du connétable et du vingtenier {2), dans les deux cas du Seigneur lui-même (3).
En dehors de ces hypothèses, la jurisprudence du Sénéchal est flottante. Il se décide, avec peine, à renvoyer à Guernesey l'auteur d'un vol par effraction, lequel « s'était introduit par une fenêtre dans la maison de Ha- « mon, la porte étant fermée à clef et y avait pris une « bouteille de liqueur ».. et pourtant l'inculpé avouait (4). Au contraire, nous Île voyons statuer sur un vol domestique commis par une fille mineure au préjudice de ses maïtresses, bien que l'arrêt prenne soin de déclarer l’accusée coupable d'un crime au-delà de sa compétence. € Mais vu son âge, sa contrition et soumission « aux demoiselles V.., ses maîtresses, auxquelles elle a « publiquement demandé pardon, pour éviter une plus « longue exposition publique ruineuse à son caractère « et dans l'espoir que la sentence limitée de cette Cour « suffira pour la mettre sur ses gardes et la rappeler « dans les bornes de son devoir, l’a condamnée à trois « fois 24 heures de prison au pain et à l’eau (5) ». Il
28 mai 1850, Serk, f. annexes, no 95.
5 mars 1863, Serk, f. annexes, n° 21.
) 26 juillet 1893, Serk, f. annexes, no 30.
(4) 28 août 1857, Serk, I, f. annexes, no 28. ) 14 août 1841, Second report, n° 5100, f. annexes.
juge et condamne les auteurs d'un vol d'une veste (1), de prunes (>), et d'une chemise (3) respectivement à 48, 24 et 30 heures de prison.
. Même flottement en ce qui concerne les refus d’obéissance, les coups, les menaces ou les insultes à des officiers publics. En 1894, le Seigneur est poursuivi pour avoir menacé Robin connétable de l'île, lui avoir jeté son chapeau par terre et l'avoir poursuivi d’épithètes outrageantes (4). Le Sénéchal se déclare 1nCOMpÉtENE alors qu'il inflige quatre heures de prison à Le Masurier pour avoir ete dispute et désobéi au vingtenier qui lui commandait la paix (6) ; 2 fois 24 heures à un ivrogne qui avait grossièrement insulté le connétable (6) ; 1 L. tournois d'amende à un prévenu d’un délit analogue (7) et 3 L. tournois à un tenant qui avait mis dehors chez lui sans raison le même fonctionnaire (7).
Quant aux menues contraventions (injures, COUPS, dispute, lapage, ivresse), le Sénéchal n'a plus aucune hésitation et leur applique le tarif de l'amende depuis 1 L. tournois jusqu'à trois, le maximum à sa discrétion. Les petites infractions composent d’ailleurs à elles-seules la presque totalité des cas, qui ont nécessité l’interventon judiciaire du Sénéchal.
Cette revue rapide de la jurisprudence confirme donc l'opinion théorique exposée plus haut et basée sur les principes de la législation pénale insulaire, d'après la
1) 16 juillet, 1851, Serk, IV.
2) 26 août 1857, Serk, IV.
(3) 27 janv. 1873, Serk, IV.
4) 27 juillet 1894, Serk, f. annexes, no 31.
( ( ( (5) 27 déc. 1825, livre du Senéchal.
19 déc. 1866, Serk, IV.
12 oct: 1903, Serk, IV.
quelle les limites, gravement imposées à la compétence du Sénéchal en matière criminelle, ne valaient, malgré leur précision apparente qu'à titre de simples indications et se trouvaient en réalité abandonnées à l'appréciation parlois arbitraire de l'intéressé lui-même. Nous pouvons même nous demander ce qu'il en subsiste, lorsque nous voyons ce magistrat, soit les violer ostensiblement au moins en ce qui concerne les peines pécuniaires, soit apphquer des pénalités sortant du cadre prévu et présentant une gravité exceptionnelle.
C'est ainsi que nous relevons sur les registres à deux reprises différentes (1) une condamnation à 50 L. tournois d'amende pour avoir vendu des liqueurs sans licence du Seigneur. Les Chefs Plaids eux-mêmes, qui, dans leurs ordonnances de police, avaient sanctionné jusqu'à présent leurs prescriptions d’une peine proportionnée aux pouvoirs du Juge appelé à la prononcer, ont parfois dérogé à cet usage et ont édicté une amende de 2 £ contre ceux qui donneraient à boire à des mineurs de seize ans et à toute personne entre 10 h. du soir et 6 h. du matin (2). Il serait mal aisé de prétendre. qu'à raison de ce taux, le sénéchal ne pourrait connaître de cette mfraction ni prononcer le maximum de la peine, puisque dans les deux hypothèses précédentes, 1l appli quait sans protestation une ancienne ordonnance des
mêmes Chefs Plaids (de 1779).
A côté de ces faits qui, si exceptionnels qu'ils soient encore, ont néanmoins dans un pays de coutumes la valeur de précédents, 1l en est d’autres qui se répétant
(1) 27 déc. 1869 ; août 1905, Serk IV.
(2) 26 avril 1905, Serk VI, p. 260.
sans soulever la moindre émotion sont désormais acquis au profit de la compétence illimitée du Sénéchal:: El
s'agit des condamnations par lui prononcées en dehors de r amende et de la prison. Se
: Signalons d’abord, sans y attacher plus d'importance qu'elle n'en mérite, une espèce au moins curieuse. Des enfants avaient été convaincus de vol ; les deux plus coupables furent condamnés à être fouettés par leurs pères à l'école publique en présence de leurs camarades ; quant au troisième, moins responsable, 1l a été recommandé à son père de le châtier sévèrement à domicile : l'arrêt ajoute ( lesquels.dits pères y ont consenti » ( 1) Mais là n'est pe la démonstration de ce que nous avançons.
Lorsque la Cour de Serk estime que la connaissance d'un délit quelconque entre dans ses attributions, elle n'est pas tenue ou d’acquitter ou de prononcer l” une des deux peines visées par les ordonnances précitées. Elle peut exiger de l'inculpé une promesse ou un serment de se bien conduire à l'avenir. Cet engagement est au gré de la Cour, accompagné ou non d’une caution ; tantôt 1l
aggrave en S : ajoutant, la pénalité, tantôt 1l la remplace et constitue à lui seul la condamnation. En juin 1905, une demoiselle H... et un sieur ‘H. C.:., poursuivis pour injures publiques, sont condamnés à prendre serment qu'ils garderont la paix l’un pendant un an, l’autre pendant six mois, et aux frais (2). En 1903, Ê Seigneur Collngs est l’ objet d’une plainte de M. Seichan, qui avait été Lo par son cheval et frappé d’un coup de bâton, et de Madame Seichan, pour injures et me-
(1) 25 mars 1826 : aff. Y. Vaudin, P. Guille et: X.. (2) Juin 1905. Serk IV.
naces (1) ; 1l doit payer 3 Liv. tournois d'amende et : prêter serment de garder la paix un an envers les époux Seichan et tout sujet britannique.
Dans les espèces suivantes nous voyons apparaître les cautions : En 1865 un des vassaux du Seigneur s’est permis de (crier après lui » et de le menacer. La Cour le condamne à 3 L. tournois d'amende et à trouver une caution de 3 €. de sa bonne conduite pendant un an, sinon de subir trois Jours de prison (2). En 1827, condamnation de Hotion, pour avoir maltraité sa famille et troublé la paix publique, à trouver une caution de 20 £. de son bon comport à l'avenir, sinon de vuider l’île dans les huit jours. De plus, défense est faite aux cabaretiers de lui donner à boire (3). En 1811, Philippe de Carteret se plaint au connétable qu'un autre de Carteret « l'avait menacé de le tuer dans peu de « jours et l'avait insulté de la manière la plus mena- « çante » ; saisi par le connétable, le prévenu est produit devant le sénéchal qui « l’oblige à donner caution de 100 € st. de son bon et paisible comport à l'envers de Philippe » (4).
Sans doute dans un de ces cas, le Sénéchal a prévu l'hypothèse où le condamné ne trouverait pas la caution requise et il a renforcé l'obligation principale et immédiate de la caution, par une condamnation subsidiaire et conditionnelle à trois jours de prison, ce qui ne dépasse pas sa compétence. Mais dans les autres cas qu'arrivera-{-il si, ayant fourni la caution, le délinquant man-
que à sa promesse de garder la paix ? Ces trois, vingt
. ()-3 et 29 oct. 1903, Serk, f. annexes, nè 24. (2) 9 déc. 1865, Serk, f. annexes, n° 23.
(3) 1827. Livre du Sénéchal.
4) 12 mars 1811, Livre du Sénéchal.
- et même cent £ ne seront-elles pas acquises au Trésor à titre d'amende ? N'est-ce pas là permettre au Sénéchal, indirectement sans doute, d'infliger des amendes infiniment supérieures aux trois modestes L. tournois auxquelles avait réduit sa compétence, la soupçonneuse Cour de Guernesey.
Enfin, il importe de noter la prérogative redoutable que s’arroge le sénéchal en plaçant un des ci-devant prévenus dans l'alternative ou de fournir une caution de 0 € ou de quitter l'île dans les huit jours. Bien mieux, quelques années plus tard, en 1852, il ne subordonne plus l'exécution de la seconde condamnation à la non exécution de la première ; il ordonne purement et simplement de vuider l’île dans huit Jours à un habitant accusé ( d’avoir entretenu Fanny S.….. « sur la voie publique à des choses indécentes et sus- « pectes de moralté....et d'aller troubler certaines « maisons. et d'être en nuisance au public » (1).
De pareils jugements démontrent, de façon indiscutable, la valeur toute relative qu'il faut attacher aux règles de compétence criminelle que nous indiquons. L'in terprétation théorique et hittérale du texte, séparée de l'examen des faits qui, eux aussi, l'ont commenté à leur manière, aboutirait donc à la plus grosse méprise.
b) Procédure
Que le Sénéchal entende jouer le rôle de juge ou d'officier de police judiciaire, dans la plupart des cas il serait saisi de l'affaire suivant les mêmes formes. Soit sur la plainte de la vitime, soit d'office, l'inculpé sera produit en justice par le ministère des connétables. S'il re-
(1) 29 juin 1852, Serk, f, antiexes. n° 20.
fuse de se présenter, fut-il le Seigneur lui-même (bien quon ait hésité à son égard) (1) la Cour ordonne au Prévôt de se saisir du défaillant et de l’amener bon gré, mal gré (2). S'il nie, la Cour peut remettre la cause à une audience ultérieure pour appeler des témoins (3) ou procéder immédiatement à leur audition. S'il avoue, cette audition peut devenir superflue, mais elle reste à la discrétion de la Cour. C'est seulement après ces mesures préliminaires d'instruction, que la Cour rendra sa sentence soit d’acquittement, soit de condamnation, soit de renvoi. Parfois même dans les cas qui la font douter de sa compétence, elle diffèrera de statuer (jsqu'à ce d’avoir l'avis de M. le Procureur de « la Reine à Guernesey » (4).
Si le prévenu est acquitté, elle le renvoie sans peine, ni dépens. Ceux-ci seront supportés par la partie plaïgnante où par les connétables. Toutefois, 1l arrive que la Cour ajoute à sa sentence une admonestation ou une prohibition, étrangère à l'office du juge. En 1897, le Seigneur, poursuivi ( pour avoir de propos « délibéré la nuit rer des coups de fusil proche la mai- « son dit Beauvoir de manière à effrayer les occupants « et voisins », est acquitté, (vu qu'il n’y a pas d'ordon- « nances défendant de tirer dans les routes publiques ». Mais le Sénéchal qui constate ainsi dans l'arrêt même l'absence de disposition législative,s'empresse de réparer de sa propre autorité cette lacune et d'ajouter «€ La « Cour lui a défendu de ne plus tirer dans les routes « publiques, ni de causer aucnu trouble à l'avenir » (5).
) 24 juillet 1893, Serk, f. annexes no 30.
) 5 mars 2863, Serk, f. annexes n° 21.
) 16.juin 1892, Serk, f. annexes, n° 26"el-29. ) 28 août 1857, Serk, f. annexes, n° 27.
Jjuillet 1897, Ser. , f. annexes, mo 22:
= ee —
Au cas de condamnation, le Prévôt est chargé d'incarcérer le prisonnier ou de recouvrir avec les frais les amendes prononcées (1). Si le condamné ne peut acquitter cette amende, 1l ne doit pas être mis en prison, mais ( 11 doit être reçu à serment qu 1] po aussitôt qu'il sera à son pouvoir » (2).
Au cas de renvoi devant la Cour de Guernesey, le Sénéchal place l'inculpé sous la garde ou entre les mains de M. le Prevost de la Reine en l'île de Serk, pour être pr oduit par les soins de ce dernier et & à la première (C occasion » devant la juridiction compétente. En attendant & cette occasion », l'accusé, objet de cette mesure de surveillance, sera, suivant sa qualité et réputation, constitué (prisonnier dans-la prison publique jusqu'à son départ de l'île » (3) ou laissé en liberté à charge de promettre ou de donner caution ( de se présenter « toutes fois qu'il en sera requis » (4). Le Seigneur, par traitement de faveur, ne s’est pas vu soumis à cette dernière formalité (5).
Si l'inculpé est absent, le Sénéchal, saisi d'une plainte pour un fait grave, ne se déclarera pas aussitôt incompétent. Il décernera contre lui un décret de prise de corps dont l'exécution est confiée à la diligence non seulement de tous officiers publics, mais encore de chaeun des habitants de l'île. Il y joint une défense générale « à tout maître de bateau, barque ou navire de le ( transporter hors de l’île, s'il y trouvait encore, et à « toute personne quelconque de le loger, cacher ou re-
1) Second report n° 5088 et 5099, f. anrexes no 22. ) Manuscrit le Masurier.
) 28 mars 1850, Serk, f. annexes 11 25.
) 5 mars 1863, 11 oct:1904, Serk, f. annexes n°21. )
( (2 (3 (4 (5) juin 1892 ; juillet 1893 ; juillet 1894, Serk annexes n°° 26, 30,31.
« celer ». C'est seulement au jour où le coutumace sera arrêté et produit devant lui, que le Sénéchal se p'ononcera sur son renvoi (1).
Il est à remarquer que dans toutes ces espèces, la I I ;
Cour de Serk est saisie à titre de juridiction véritable, qu'elle procède à l'audition des témoins, interroge le prévenu et entend les officiers du Roi dans leurs conclusions, qu’enfin elle prononce un jugement qui pour- RUE Jug
rait être un acquittement (2).
‘Ainsi, le Sénéchal même agissant comme officier de police, a les pouvoirs d’un juge. Il en a même de plus étendus que ceux dont 1l dispose normalement à ce dernier litre. En eflet, par suite de cette enquête préliminaire à laquelle 1l procède toujours et de ces avis officieux q u'il sollicite parlois auprès des autorités voisines, la détention préventive de l'accusé peut se prolonger. De plus, les communications entre les deux îles se trouvent à la merci d'un brouillard ou d’une bourrasque. $i donc « la première occasion » qui, d’après l'ordonnance de la Cour, permettra de se débarrasser du prisonnier en l'envoyant à Guernesey, tarde quelque peu à se présenter, le prévenu subira en fait plus des trois jours de geôle, stipulés comme maximum pour un condamné définitif. Cette hy pothèse, rare at ujourd' hui avec le télégraphe et la navigation à vapeur, mais non chimérique, devait être Penn autrefois. Aussi comprend-on la prudente formule de la Cour Royale, ne spécifiant un terme précis que pour l'emprisonnement «(par voie de punition »
(1) Second report n° 5102, f. annexes.
(2) Second report no 5208 ; Serk, annes 25 et 26.
Signalons toutelois, qu'il est des cas, exceptionnels du reste, où le Sénéchal voit ses attributions bornées à celles d'un modeste agent de police administrative, sans initiative, ni contrôle. Ainsi en 1800, lorsqu'il enregistre un décret de prise de corps décerné le 16 août par la Cour de Guernesey contre Thomas de Carteret évadé ‘1 Château Cornet et soupçonné d'espionnage (1).
Enfin une dernière prérogative lui est reconnue. Lorsqu'on découvre un cadavre sur le territoire de l'ile, lui seul est chargé de procéder à l'enquête, d'entendre les témoins et de rendre un verdict de mort accidentelle, même au cas de suicide. La procédure comme le jugement est laissée, en cette matière, à sa libre appréciation et à son entière discrétion (2).
Un peu de statistique nous édifiera sur l'importance de la juridiction pénale du Sénéchal, d’après le temps que lui prennent ses audiences, et le nombre de causes dont 1l est saisi.
Jours d’audiences Causes
D'ailleurs ces audiences peu nombreuses se répartissent très irrégulièrement et nous constatons par les registres qu'il n’a pas eu à siéger du 6 oct. 1902 au 15 février 1903 ; du 29 juillet au 3 octobre 1903 ; du 19
(1) 28 août 1800, Serk III, p. 56.
(2) juillet 1855 ; acût 1877 ; Serk, f. annexes no 10.
= lou —
janvier au 26 mars 1904 ; du 11 octobre au 5 déecmbre 1904 ; du 19 décembre 1904 au 6 mars 1905, du 10 mars au à mai 1909, etc.
La criminalité de ses justiciables lui laisse donc des loisirs ; mais ce sont des vacances forcées sans aucune régularité de durée, ni fixité de période.