‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 29 sur 67 · LOU · texte numérisé non relu

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qu ils rencontrent pour les exercer auprès de leurs compatriotes, leurs électeurs, les connétables, qui ont par ailleurs droit de séance aux Cheîs-Plaids, accaparent avec le Sénéchal, une bonne partie de l'initiative législative. Souvent, on les voit solliciter des mesures de rigueur contre les cabaretiers, les musiciens et les étrangers, qui sont l’occasion de réjouissances intempestives,

de tapage nocturne et autres désordres appelés à troubler autant le repos que les bonnes mœurs de nos insulaires. Depuis le XVIII où ils commencent à se poser en gardiens de la moralité, les Chefs Plaids leur ont toujours donné raison, les yeux fermés.

2) Travaux publics — La Corvée.

La seconde fonction essentielle de nos connétables est de veiller à l'entretien des routes. Les chefs plaids ont pris le soin de rédiger une ordonnance spéciale pour leur rappeler cette obligation (1). Le procédé employé pour y faire face est des plus rudimentaires comme des plus économiques. Tous les ans, les Chefs Plaids décident le nombre de jours de corvée à demander à chaque habitant (en moyenne 2 ou 3) et affectent aux travaux publics une partie des impôts. Ainsi en 1904, ils « appliquèrent » aux routes le produit de la taxe des hôtels et auberges (2). Les membres de la douzaine, sorte de comité exécutif des Chefs-Plaids, règlent alors l'emploi de ces sommes et indiquent aux connétables les travaux à exécuter. Exceptionnellement, partie de cet

(1) 6 août 1679. Les connétables sont enjoints de voir la réparation des chemins principaux où les 40 ‘tenants y sont obligés, Serk, I.

(@) 5 oct. 1904, Serk, VI, p. 258.

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argent servira à payer des ouvriers de profession ou à rémunérer un malheureux, sans travail et sans ressource, transiormé provisoirement en cantonnier. Mais, pour autoriser cette dérogation à la règle de la Corvée, il faut un acte spécial des Chefs-Plaids (1).

Le plan des travaex, une fois tracé dans ses grandes hgnes, les connétables ont toute latitude pour l'exécuter. Îls indiquent à chacun le jour et le lieu où il devra se rendre, surveillent et dirigent l'exécution des travaux. Nos insulaires ne peuvent que s inchner, et tout refus de leur part les exposerait à s'entendre condamner à l'amende «( pour s'être absenté d’un servage public » (2).

Ce système qui assujettit à la corvée tout habitant qui « garde leu » dans l'île, fût-1l même étranger, à condition qu'il y ait résidé un an et un jour (3), ne fonctionne pas sans soulever de temps à autre de vives récriminalions.

Le principe lui-même de la corvée fut violemment attaqué dans une requête présentée aux Chefs Plaids par un sieur Baker en 1862 et signée de 54 habitants de l'Isle. Il y était dit : « que Le servage public ou corvée « est une servitude inconnue de toute autre partie du « bailliage ; — que cette obligation vexatoire et su- « rannée n'est même pas équitablement répartie d’au- « tant que les pauvres sont tenus du même service per- « sonnel que les riches tenants dont quelques-uns sont « propriétaires de plusieurs héritages ; — que les ex- «posants sont pauvres et obligés de travailler à la jour- « née et que l'obligation qui pèse sur eux est des plus

(1) 14 avril 1854. Les connétables sont autorisés à donner de l’ouvrage à W. de Carteret à carrier des pierres et à lui accorder des gages à leur discrétion (Serk, VI, p. 34).

(2) Serk VI. 5 oct. 1904, p. 258.

(3) 30 sept. 1840, Serk, V, p. 274.

di

€ injustes et onéreuses ». — Cette pétition concluant à l'abolition générale des servages publics ne fut pas du goût des tenants qui la rejetèrent le 21 janvier 1863 (1).

Cette initiative n'était d’ailleurs pas nouvelle et ne faisait que reproduire d’une façon plus dogmatique une proposition plus habile du début du siècle, d’après laquelle la corvée subsistait, mais ne devait plus atteindre que les propriétaires directement intéressés au bon entretien des routes. « Les chemins royaux et pubhes de

Serk seraient réparés à l'avenir par les propriétaires « de terres bordant les dits chemins et chacun serait « tenu de raccommoder vis-à-vis de sa tenure ». Par 29 voix contre 11, les Chefs Plaids avaient ratifié cette modification aux usages ; mais le Sénéchal, au nom du Seigneur, opposa le veto. L'aflaire fut portée devant la Cour de Guernesey, qui donna raison à ce dermier, par l'ordonnance déjà connue du 28 mai 1805 (2).

Si la corvée déplait à certains, les procédés d’exécution en choquent d’autres. Sans doute, 1l est loisible à ceux qui ne se,sentent pas les aptitudes de terrassier ou qui croiraient déroger en travaillant sur les grandes routes deux ou trois Jours par an, de se faire remplacer à condition de fournir et de payer leur remplaçant. Mais que ce soit le corvéable lui-même ou son suppléant, il doit sans protester accomplir la tâche que lui indique le connétable. Cette obligation a donné lieu à maintes querelles entre habitants du Grand Serk et ceux du petit Serk, séparée par la Coupée, chacun désirant s'employer, dans la portion de l'île qu'il habitait. En 18719,

(1) 30 sept. 1862, Serk, VI, p. 65 et 66.

(2) 19 nov. 1803, Serk, V, p. 70 ; cf. ci-dessus.

les premiers autorisent les connétables à « intenter cause » contre les seconds pour « les obliger à assister «à réparer les chemins du roi du Grand Serk » (1). En 1847, les Chefs Plaids rejettent une pétition des habitants du Petit Serk, demandant à être exempts des travaux du Grand Serk et à réparer leurs propres chemins ; en 1887, ils se montrent moins intransigeants et leur accordeni deux jours à cette fin (2)

Ni les procés, ni les concessions n’ont eu raison des traditions, et les connétables, comme par le passé, distribuent la besogne à leur entière discrétion. Les principes ci-dessus ne s'appliquent du reste qu'aux chemins royaux de Serk. Habitants et connétables n'ont rien à voir avec les chemins appartenant en propre au Seigneur, qui assure, à ses frais et par ses propres moyens, leur entretien. Seule la Coupée présente un caractère mixte ; sa réfection incombe à une sorte de consortium du Seigneur et des habitants. Lorsqu'aux veux de l’un ou des autres, sa viabilité laisse à désirer, tantôt le Seigneur, tantôt les habitants assigneront les connétables devant le Sénéchal. Les procès dans ce pays féodal sont la plus sûre garantie contre l’incurie et la négligence administrative (3).

En dehors des routes, les connétables doivent veiller à « la réparation du cimetière aux frais publics » en vue de laquelle 1ls pourront exempter un homme des servages publics, et à l'entretien des Havres et Ports de l'Ile. La corvée, là encore, leur assure des ouvriers, mais en nombre plus restreint. Déjà, en 1788, les Chefs Plaids

fi) 30 sept. 1819, Serk,"V, p.190:

(2) 6 oct. 1847, Serk, VI, p. ds

(3) 23 mars 1811, Serk, V, p. 103 ; 14 juin 1884.

Sidi

les avaient autorisés à faire venir un maçon de Guernesey (1) ; cette dérogation aux usages passa dans les mœurs, à mesure que les travaux au Havre du Creux présentaient plus de difficultés. On s’adressa de préférence à des spécialistes que surveillaient et payaient les connétables sur les indications du comité du Havre. Ce comité s'arrogea peu à peu les attributions propres de ceux-ci, dont le rôle dans le port se réduisit à celui d'agent d'exécution et de surveillant et qui parfois se virent préférer des contremaîtres étrangers plus expérimentés. A la différence des routes, l'initiative des connétables ne trouve donc ici à s'exercer et la corvée à s'appliquer qu'au cas de réparations urgentes ou peu importantes.

Ces attributions étendues en matière de voirie expliquent que le connétable et son vingtenier possédant d'accord avec le Seigneur et le Sénéchal le pouvoir de borner les terres et de délivrer l'alignement aux particuliers désireux de construire des bâtiments ou de creuser des fossés en bordure des chemins publics (2).

3) Finances-Taxe

La troisième attribution des connétables, et non des moindres, s'exerce en matière financière. Les chefs Plaids votent chaque année la taxe : c’est-à-dire fixent le nombre de pence ou de doubles qui sera demandé par ( quartier » ou par ( cabots » de froment. (C'est ainsi que s apprécie la fortune tant mobilière qu'immo-

(MSTOTMNÉS AV ED LE (2) 4 oct. 2809.: Serk, V, p. 99.

bilière des insulaires, le € quartier » valant 20 £ ou 500 francs à Serk et à Jersey ; 25 £ à Guernesey et se divisant en six ( cabots »).

Les connétables sont chargés de lever cette taxe, en vertu d’une décision expresse et déjà ancienne des cheîs- Plaids (1). Leur premier soin est de dresser la liste des contribuables et d'évaluer en quarüers et en cabots la valeur des propriétés et revenus de chacun. Pour mener à bien cette besogne très délicate, ils s’adjoignent les membres de la douzaine dont fait toujours parte le Sénéchal. Longtemps les usages furent leurs seuls guides ; aujourd'hui des texies précis, regardant Guernesey mais acceptés paf Serk comme conformes à ces usages, simphifient leur tâche.

Sont considérés comme contribuables, tous les nals résidant à Serk, et tous les étrangers ayant résidé dans l’île à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, pensionnaire d'hôtel ou hôte chez des amis) un an et jour dans l’espace de quinze mois consécutifs. Si ces natifs ou ces étrangers après avoir acquis établissement dans l'île sortent pour résider ailleurs, ils continuent à devoir les taxes qui auraient été votées par les Chefs-Plaids de Serk dans l'an et jour qui suit leur départ. S'ils reviennent à Serk après une absence æ plus d'un an et un jour et, si pendant leur absence, ils avaient acquis un établissement légal en Angleterre, ils ne sont à nouveau assujettis à la taxe de Serk qu’au bout de douze mois écoulés pendant lesquels ils ont habité l’île au moins neuf mois. Dans tous les autres

(1) 21 janvier 1789, Serk, V, p. 20 ; 30 sept. 1801, p. 62. ) 3

cas celle catégorie spéciale de natifs ou étrangers serait imposable dès leur retour. à Serk (x).

Quant aux biens soumis à la taxe, les prineipes ont été posés de manière très générale par l'ordonnance des Cheïs Plaids de Guernesey du 30 avril 182r : « Les (« taxes paroissiales se prélèvent sur autant de quartiers « de froment que chacun possède ou que valent son ( capital et son bien ellectif de quelque nature que ce « soit. On taxe les capitaux et les propriétés effectives « bien qu'elles ne produisent pas de revenus ; on ne (C taxe pas de revenu qui ne soit fondé sur un capital ».

Parmi ces biens ainsi définis, la taxe de Serk se percevra sur tous les héritages situés dans l’île et sur toute la fortune mobilière des contribuables précités en quelque lieu qu'elle soit placée. L'estimation de cette dernière ne va pas sans grande difficulté : la plupart du temps, il faut s'en rapporter aux déclarations de l'intéressé (2).

Les contribuables étant connus et leurs ressources imposables une Îois évaluées par la douzaine soit en cabots, soit en quartiers, 1l est facile pour les connétables de déterminer la taxe globale de chacun. Une simple multipheation leur suffira. Ils en réclament aïors verbalement paiement et ne donnent en échange aucun reçu. Cette coutume originale ne fut ‘pas du goût d'un habitant plus défiant qui refusa de payer dans ces conditions et se laissa poursuivre. La cour de Serk, en dépit de l'usage, donna raison au méfiant plaideur, en condamnant le Connétable à lui dé-

(1) Guernesey 4 avril 1899.

(2) Ordre en conseil 13 déc. 1844 { 2) Guernesev, p. 103. Guernesey 4 avril 1899 « 5.°

hvrer un reçu et à payer les frais (1). Ce dernier en appela à Guernesey, puis abandonna l'instance, les Chefs Plaids de Serk ayant pris soin, trois mois plus tard, de rappeler pour l'avenir leur Sénéchal au respect de la tradition, en décidant « que la levée de la taxe se ferait « selon l’ancienne coutume et que les Connétables ne «€ seront pas tenus de donner un reçu » (2).

Si le contribuable se plaint d’une surtaxe ou d'une exagération dans l'évaluation de sa fortune, il relusera de payer et se laissera appeler par les connétables devant le Sénéchal. A l'argumentation et aux présomptions de ceux-c1, le défendeur répondra par une simple affirmation sous serment qu'il ne possède pas 75 quartiers, mais bien 53 ou que taxé à Go quartiers, 1l ne vaut pas au-delà de 48 (3). Le Sénéchal prendra acte de ce serment, fixera la taxe d’après le revenu, ainsi déclaré par l'intéressé lui-même, déboutera les connétables ex les condamnera aux frais. Toute déclaration démontrée mensongère serait punie des peines du parjure. Maïs cette sanction éventuelle s’appliquera rarement, tant à raison de la difficulté de prouver le faux serment que de la bonne foi relative des insulaires en ces matières fiscales.

Par contre, les rôles sont intervertis, si le contribuable conteste son inscription même sur la liste et se prétend non assujetti à la taxe. C’est à lui qu'incombe la charge de la preuve : notamment, il lui faudra établir les jours où 1l aura été absent de l'île, et dont le total

(1) 27 janvier 1880. Serk, IV.

{2) 31 mars 1880, Serk. VI, p. 157.

(3) 18 sept. 1907 ; 8 mars 1866 ; Serk, IV, annexes no 19.

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l'empêche d'être considéré comme ayant acquis étabhissement à Serk par une résidence d’un an et jour.

A côté de cette mission normale d'estimation ‘des fortunes et de perception de la taxe, les connétables en ont rempli une analogue, mais à titre plus exceptionnel en ce qui concerne les cabaretiers ; ils agissent alors de concert avec le Prévôt. Il nous suffira de renvoyer à notre étude sur cet officier.

4) Mandataires des Chefs Plaids et de la

Cour de Guernesey

Officiers de police judiciaire et administrative, inspecteurs des ponts et chaussées, percepteurs, les connétables se voient encore investis sur d’autres terrains de la confiance de leurs Chefs Plaids et parlois même de la Cour Royale de Guernesey. Lorsque celle-ci en 1827 rédiga le règlement qui devait mettre fin aux conflits entre le Seigneur, le Sénéchal, les Chefs Plaids et le Prévôt, elle s'avisa que peut-être les habitants de la petite île auraient quelques observations à présenter et qu'il serait imprudent de charger, suivant l'usage, du soin de les recueillir et de les lui transmettre, le Sénéchal, un des principaux intéressés. Elle rompit donc par exception avec la tradition et confia aux connétables cette délicate mission, qu'ils eurent d'autant moins de mal à remplir qu'aucun protestataire ne se présenta (1).

Mais c'est à titre normal que les Chefs-Plaids ont re-

1) Second report n° 5734 $ 7 ; 9 juin 1827 annexes n° 3.

cours aux bons offices des connétables qui sont leurs élus et figurent parmi leurs membres. C'est à eux qu'ils s’en remettent pour la bonne exécution de leurs ordonnancés : ainsi par ex., les connétables doivent être avertis par les Feu de bétail étranger, veiller à la mise à mort dans les délais légaux des bêtes ainsi débarquées et dénoncer les délinquants (1).

S'agit-il de procès à l’occasion du droit de carrier ou du droit de Vrech à maintenir au profit exclusif de l'île dans les îlots avoisinants (2), s'agit-il de procès contre le seigneur qui veut augmenter des servages (3), contre le Sénéchal qui prétend se reluser à sermenter un fonctionnaire régulièrement élu (4), contre un simple particulier qui s’arroge des droits sur le domaine public (5) ou enfin contre le vicaire qui donne sans droit des ordres à un fossoyeur (6), l'assemblée charge aussitôt le connétable d'intenter à son nom l’action ou d'y défendre. Et ceux-c1 ont une telle habitude de se voir confier ce mandat qu'il leur arrive d'intervenir dans des instances sans en relérer à leurs mandants et qu'une ordonnance est nécessaire pour leur rappeler la nécessité d’une procuration spéciale à cet eflet (7).

Cette confiance se manifeste d’ailleurs également hors des Cheîs Plaids. Lorsque les habitants du Grand Serk

veulent plaider contre le Seigneur ou leurs compatriotes

JMOCLeUS 7. MS er Nil

ouilet L'rAr PRIOR MNUInENTOPMerCc re Sert 3 mai 1797, Serk.

15 février 1812, Serk, annexes, n° 6.

(5) Procès de la Tonnelle-Serk, IV.

(6) Procès Daker Serk, IV.

(73 oct. 1832, Serk. V.

du petit Serk pour l'entretien des routes, ils s'adressent aux connétables pour les représenter et leur allouent même une «indemnité de 3 sch. par Jour qu'ils emploie- « ront à cet ellet (1). Cette rémunération, d’ailleurs purement officieuse est restée à l’état d'exception ; car si leurs frais leur sont remboursés sur les deniers publics, jamais 1ls n'ont reçu le moindre honoraire ou le moindre traitement, en dépit des multiples fonctions qu'ils assument pour le bien général de leur île. La seule marque de faveur qu'on leur témoigne est d'élever le taux des peines infligées aux délinquants, coupables de les avoir insultés, menacés ou frappés.

En dehors de ce mince privilège, qui leur facilite leur besogne de police, rien ne les distingue des simples particuliers, pas même un uniforme, une plaque ou un ruban. Et je ne crois pas qu'on leur ait accordé les bâtons qu'ils réclamaient en 1803, à l'instar de leurs collègues de Guernesey, pour se faire reconnaître des étrangers.

(15 85 mars 1811 ; 30 sept. 1819 ip. 150) Serk, V.

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