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LES CHEFS-PLAIDS

Une salle rectangulaire, crépie à la chaux, dans laquelle s’alignent cinq tables en bois blanc, garnies de bancs. Aux murs sont accolées deux vitrines remplies de livres aux couvertures multicolores et maculées, livres de prix, livres de piété, livres de classes ; dans un coin, un harmonium recouvert de serge verte ; sur l’estrade, où siège le bureau, un tableau noir mal essuyé où se devinent encore des traces d’additions ou d’alphabets : tel est le palais qui abrite le Parlement insulaire. mais qui, normalement, sert d'école aux garçons. On pousse même la simplicité jusqu'à ne rien changer à l'arrangement habituel du local et personne ne songe à tirer d’une armoire pour la circonstance, des drapeaux ou un buste symbolique. V

IT y a dix ou quinze ans, les Chels Plaids se réunissaient à la Seigneurie. Le confort y était d'autant mieux assuré que le Seigneur abreuvait à discrétion ses hôtes d'un jour. Mais cette bonne entente séculaire fut rompue à la suite d'un esclandre du Seigneur et 1l leur fallut sacrifier les aises à la dignité. Sacrifice n'est pas exagéré. Car, sans parler de l’abstinence devenue obligatoire, nos députés sont fort peu commodément installés sur ces durs et petits bancs qui leur remémcrent

sans doute leurs souvenirs d'enfance, mais qui n'ont pas grandi avec eux. Seuls, l’instituteur et ses écoliers ont été et restent pleinement satisfaits de cette dépossession temporaire de leur immeuble qui leur assure des vacan-

ces supplémentaires. Le parlementarisme est ami de l'enfance !

1) Aperçu historique

Qui jugerait cette assemblée d'après l'exiguité du cadre, se tromperait étrangement. Les Chefs-Plaids continuent de jouer dans la vie publique de Serk le rôle qu'ils avaient assumé il y a trois siècles. Ce rôle est des plus significatifs, bien que son origine soit imprécise.

Lorsque les premiers émigrants jersiais peuplèrent l'île de Serk, ils interprétèrent les lettres patentes de la reine Elisabeth, comme leur donnant les mêmes droits et prérogatives que dans le fief de St-Ouen, leur pays d’origine. En conséquence, les nouveaux tenants se rassemblèrent et procédèrent, d'accord avec le mandataire du Seigneur, à la nomination de nombreux fonctionnaires. Mais il s'agissait à d’un simple collège électoral de quarante membres et non d’une assemblée s’arrogeant le droit de faire et de défaire des lois. Cette ambition correspondait si peu à leurs pensées qu'ils demandaient instamment à « être traités en « tous les cas selon les lois, usages et coutumes de Jer- « sey » (1). Avec les Chefs Plaids actuels, nous ne pouvons relever que trois traits communs : le nombre des membres, le droit d’élire certains dignitaires, et la nécessité du consentement du Lord.

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Dans la poursuite criminelle dirigée par la Cour de Guernesey contre les nouveaux élus, les griefs relevés n'ont trait qu à la question de juridiction et l'on ne songe pas à reprocher aux tenants de s'être assemblés. On leur conteste seulement le droit d’élire des fonctionnaires appelés à composer une Cour de Justice indépendante de celle de Guernesey (1). L'ordre en Conseil du 24 avril 1583 ne se.contente pas de reconnaître implicitement aux habitants réunis le droit de prendre des mesures intéressant l'administration de l'île, réserve faite de l'exercice de la Justice ; 1l consacre le droit pour le Lord et les tenants de Serk de décider « des « ordonnances et lois à faire sur les matières intéres- « sant leur île quand ils le jugeront nécessaire pour le « bien être de leur pays ». Pareillement, il prescrit en ce qui concerne le commerce des grains que ces mêmes habitants soient gouvernés non par les ordonnances de Guernesey, mais par leurs propres lois (2). Le roi, en son conseil, accordait donc aux Serquais des prérogatives plus étendues que celles qu'ils s'étaient arrogées. Non seulement, comme nous l'avons vu, il accordait aux tenants le droit de posséder une Cour et des officiers de justice distincts de ceux de Guernesey et même de les élire hbrement et sans autre contrôle que celui du Seigneur, mais encore 1l leur donnait le privilège de se soustraire à la législation de Guernesey et la faculté de se régir par des lois qui leur resteraient propres. Les Chefs Plaids étaient dès lors virtuellement institués et reconnus officiellement avec leurs prérogatives de collège électoral et d’assemblée législative.

La Cour de Guernesey, quelques années plus tard,

(1) Second report no 5725 et 5726 f. annexes, (2) — —- n° 5729 ç 16 et 17 f. annexes,

sans toucher au principe nouvellement proclamé en dénatura quelque peu le sens. Ce n'est plus le Seigneur et les habitants qui feront telles ordonnances qu'ils « ju- « geront expédientes et nécessaires pour le règlement « de la police en la dite île », ce sera les jurés qui se réuniront à jour fixe, tiendront leurs chefs plaids et voteront les ordonnances, sous la réserve du consentement du seigneur et de la généralité des habitants. Rien n'indique que ce consentement doit être exprès, il suffit qu'il soit tacite. Avec le système de la Cour de Guernesey, pour les habitants comme pour le seigneur, 1l n'y a plus d'initiative législative, plus de droit d’amendement. Il reste un droit négatif : celui de veto. Les Chefs Plaids sont aux mains des jurés.

Ce système dura jusqu'à la substitution du Sénéchal à ces derniers et dès la fin du XVII, les Chefs Plaids ont pris la physionomie qu'ils ont de nos jours. Les diflérents règlements publiés postérieurement, surtout au début du XIX°, n'ont fait que la préciser sans la modifier.

A) Composition

Les intitulés, que nous relevons dans les registres de leurs délibérations, sont pour la plupart incomplets et inexacts par suite de l'insouciance ou de l'ignorance de leurs rédacteurs, les greffiers. À

Nous avons vu le Seigneur lui-même affirmer en 1803

la mauvaise tenue de ces livres, en réponse aux arguments tirés de certains de leurs textes par des mécontents et dirigés contre son droit de veto. Il est donc nécessaire de faire un choix. Deux formules se rencontrent

(1) Second report 5730 f. annexes.

assez couramment et donnent exactement la cOMpOsItion des Chefs Plaids.

La première est ainsi conçue : ( Par devant M. ..….… ; seigneur de cette isle de Serk et dépendances, M. ..…., Sénéchal, le Greffier, le Prévôt, les connétables et les habitants » (1). La seconde énumère les mêmes personnages, mais fait ressortir plus exactement le rôle de chacun,

«Aux Chefs Plaids tenus le 3 oct. 1827 en présence « de Pierre le Pelley, Ec' Seigneur de cette île de Serk « et dépendances, et par M. Jean Falle, sénéchal, MM. « le Prévôt, le Greflier, les connétables et les habitants « présents » (2). Plus tard, on précisera davantage et nous trouverons fréquemment là l'expression d’habitants, amplifiée du mot « tenants ».

Les Chefs Plaids sont donc tenus par le Senéchal, les officiers de justice et les tenants, en présence du Seigneur.

A. Seigneur.

Ce dernier, en sa qualité de propriétaire de plusieurs tenures, est membre de l'assemblée, n'ayant ni plus ni moins de droit que les autres-propriétaires. En sa quaté de Lord de Serk, 1l y occupe une place à part qui le distingue très nettement des membres ordinaires : Il n'a pas à ce titre voix délibérative, 1l assiste à la réunion et à la discussion, en consacre les conclusions par son approbation, soit expresse, soit tacite, ou les rejette par son véto exprès.

Aussi ne faudrait-il pas prendre au pied de la lettre la formule consignée par les commissaires de 1846

{1} 20 oct. 1779 Serk, V.

(2) Second report n° 5095 f. annexes,

dans leur rapport. ( Les tenants forment les Chefs « Plaids avec le Sénéchal, le Seigneur, le Prévôt et le « Greffier » et les assimiler les uns aux autres (1).

B. Sénéchal et officiers de justice.

Le Sénéchal, le Prévôt, le Greffier, le Connétable et le Vingtenier sont également à raison de leurs fonctions et indépendamment de toute idée de tenure, membres de droit des Chefs Plaids, bien que les mêmes commissaires n'aient pas mentionné ces deux derniers fonctionnaires. Toutelois, tous ces officiers ne jouissent du droit de vote que s'ils sont tenants (1). Cette règle s’appliquera rarement aux trois premiers de ces titulaires que le Seigneur choisira le plus souvent parmi les membres des Chefs-Plaids ; mais elle conserve toute sa raison d'être pour les connétables qui sont élus indifféremment parmi les tenants, les fils de tenants ou même parmi les simples habitants. Si restreinte que soit son apphcation, elle n’en est pas moins une grave dérogation apportée par l'usage aux prescriptions de la Cour de Guernesey du XVI, confiant aux jurés, prévôt, clerc et même connétables (2) le soin de rédiger les ordonnances avec le consentement du Seigneur et de ses vassaux, sans autre condition de compétence que leur fonction même. C'est probablement à l’époque de la suppression des jurés, que les rôles furent si profondément intervertis. Désormais, au seule titre de sénéchal ou d’officier de justice ne sera plus rattaché que le privilège honorifique de contribuer à la formation des Chefs-Plaids. Le droit de vote dépendra exclusivement

1) Second report n° 5089 annexes.

de la qualité de possesseur de tenures. C'est ici le côté le plus original de l'institution. La fonction législative est le monopole des tenants.

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